CHAPITRE XIII
DE l'oUVERTORE DU DÉBAT.
Doit -on exiger qu'une proposition soit secondée?
Une motion n'est pas reçue dans la chambre d«i communes, à moins qu'elle ne soit appuyéQf)ar un autre que son auteur, c'est-à-dire par un second qui y ajoute son aveu.
Ce règ!en>ent est supposé propre à prévenir des motions qui auraient consumé du temps sans aucun fruit. Avant d'en occuper l'assemblée, il faut sonder un ami. Si Ton ne peut trouver un seul approbateur, où est le mal que la motion soit abandonnée? Quelle chance aurait l'ajjteur de persuader la majorité , s'il n^ pu réussir auprès d'aucun homme de son choix ?
Mais «ussi ce moyen a bien peu d'^cacité ; il est nul contre des propositions de parti; nul contre un homme qui , dans l'assemblée , a un ami complaisant et facile ; nul contre deux fous ou deux sotsMéterminés à se soutenir l'un l'autre.
D'ailleurs , il n'eST applicable qu'à des propositions oHgiuaires; il ne Test pas à celles qui naissent dans le cours du débat, à des amendemeots sur lesquels on n'a le loisir de se concerter avec personne.
On peut objecter conixfi cet usage qu'il tend à décourager ceux qui ont besoin d'un encouragement particulier, des personnes isolées, jalouses de leur indépendance, ne voulant point se lier avec un parti. Qu'un homme de cette trempe, après deux ou trois tentatives, ne trouve point de second.
cela wSt pour le rebuter ; et II ne faut pas cfDclure qu'une propotition soit frivole ou absurde, parce qu'au premier coup d'œil elle est rejelée de cette manière. Combien de motifs , autres que le démérite du projet , ne peuvent-ils pas influer sur le refus des seconds ! L'un ne veut pas se mettre en avant, un autre n'aime pas uii r61e subalterne, un troisième prévoit que la mesure proposée n'aura pas de succès , un quatrième qu'elle peut lui faire des ennemis. Plusieurs peuvent refuser par des raisons étrangères au fond de la question.
Quand ce ne serait qu'une gène , si elle n'est pal utile, elle est un mal.
La chambre des pairs n'a point admis cette règle; et il n'en est résulté aucun inconvénient. Au reste, les raisons pour et contre sont très-faibles.
La proposition étant admise, elle doit être lue avant qu'on permette à son autour de parler.
Si le sujet auquel 1% discours doit s'appliquer n'est pas connu , le di^oars perd nécessairement une grande partie de son effet. On ne peut juger de la force ou ie la faiblesse des arguments qu'autant qu'on a clairement dans l'esprit l'objet auquel ils se rapportent.
Pomt de règle plusefiBcace qne celle-ci pour prévenir des discours inutiles. Si un membre, qui n'a point de proposition à faire, entreprend de parler, il se trouve obligé, dès le premier moment, à en donner une raison justificative ; et s'il n'en a point, il est réduit au silence.
Dans la chambre des communes, la règle est de ne parler que sur une motion admise, ou pour en introduire une : mais comme on n'exige pas sa présentation immédiate, il arrive quelquefois qu'on écoute de longs discours qui ne sont suivis d'aucune motion. C'est là un exemple de ces lois dont on eçtend parler avec tant il'éloges, de ces .lois qui seraient si bonnes, si avantageuses , pourvu seulement qu'on voulût les observer.
Dans la pratique anglaise, Fusageest <kém^^^ avis à l'assemblée de l'objet d'une motion plijs oo moins à l'avance , selon le degré d'importance qu'on lui suppose. Mais on se borne à une indication générale, on ne l'annonce point tout entière, m rédigée par écrit. N'est-ce pas làF»un défaut? Ne s'est-on pas arrêté à moitié chemin? Certes, les mêmes raisons qui vous font demander qu'une motion soit annoncée d'avance, doivent vous feire désirer aussi qu'elle soit présentée en entier. N'est -il pas ridicule de dire à une assemblée de législateurs: « Devinez , conjecturez , imaginez ce que sera cette « motion, dont je ne vous donne que le titre; » — et de tenir leur curiosité en suspens , comme s'il s'agissait d'exciter un intérêt dramatique , ou de les entraîner par^rprise?