VILLE ET RÉPUBLIQUE DE GENÈVE
ARRÊli DiranTITEmiT DAMS CE CONSEIL LE 16 NOVEIBRE 1814.
EÎPOSH PRJUNINAIRi.
Après avoir lu cette théorie, on verra peutêtre avec intérêt comment et avec quel succès elle a été mise en œuvre dans le conseil représentatif de la république de Genève.
Cette ville , après avoir recouvré sa liberté à la suite des événements de 1813, et par la protection des souverains alliés, ne reprit pas son ré^me démocratique. Le pouvoir souverain fut transféré à une assemblée de deux cent cinquante députés graduellement amovibles.
€e conseil représentatif sanctionne les lois : il statue sur les impdts : il élit les membres du conseil d*État, les syndics, les juges, les députés à la diète , etc.
Le conseil d*État, composé de vingt-huit membres , est inamovible : il est chargé de Tadministration : il a Finitiative des lois; et, déplus, il préside, il délibère, il vote dans rassemblée représentative.
Le premier soin du conseil représentatif, dès qu*iLfut institué, fut de nommer un comité pour préparer un projet de règlement. Comme on savait que je m'étais longtemps occupé de cet objet, je fus nommé de ce comité et chargé du premier travail. Je m*estimai fort heureux de me prévaloir de la rare circonstance d*une
assemblée nouvelle qui n*avait point encore d*organisation , pour lui en présenter une qui fût conforme, autant qu*il était possible, aux excellents principes dont j*avais vu de si heureux effets en Angleterre. Mon projet , soumis à de longues discussions , d*abord dans le comité, ensuite dans l'assemblée, fut modifié dans divers détails; mais il ne fut point altéré dans les dispositions principales. On conserva toutes les règles relatives aux débats, et toutes les précautions qui tendent à maintenir la liberté du corps délibérant.
En faisant ce projet, il avait toujours fallu consulter notre constitution, poyr mettre notre règlement en harmonie avec elle.
Nous ne pouvions pas, par exemple, nous conformer, en tout point, aux principes qui ont été exposés dans le chapitre de la Présidence, parce que notre constitution attribue la présidence au premier syndic, et que ce magistrat change toutes les années.
Nous ne pouvions pas nous conformer aux règles qui ont été données dans le chapitre de la promulgation des ProposUionê et des projets de loi, puisque, à dtt ëg^4» notre conseil représentatif n'avait'rien à faire : la constitution àltri-