Ë&PQ6É PRÉLIMINAIRE
buanl exclusivement Yinitialive des lois au conseil d'État.
Nous avions des précautions particulières à prendre pour assurer la liberté de la parole et celle des suffrages, puisque le conseil d'État est toujours présent à nos délibérations. Cette circonstance, au premier aspect, parait très-défavorable à la liberté ou à Tharmonie; elle semble mettre en contact deux corps rivaux, et devoir tourner, selon Toccasion, à une condescendance passive ou à une lutte plus ou moins hostile.
A ces différences près, un membre du parlement britannique, qui serait présent à une de nos séances, y retrouverait toutes les formes auxquelles il est accoutumé: par exemple, les propositions connues d'avance, consignées par écrit; point de lecture de discours; point de liste d'orateurs; trois débats distincts sur les lois; la conversion de l'assemblée en comité général, et les mêmes règles de police.
On dira peut-être , en considérant l'extrême disparité des deux États, qu'on ne conçoit pas comment le même mode d'agir peut convenir à deux assemblées dont l'une représente une population de quarante à cinquante mille âmes, et l'autre de quinze ou seize millions.
Mais cette vague objection ne soutient pas l'examen. Les règles qui doivent produire une bonne discussion sont prises dans la nature d'une assemblée délibéraote, et ne dépendent pas du nombre des gouvernés. Ou ne suit pas d'autres règles d'arithmétique pour les grands nombres que pour les petits.
Ce qu'il faut de plus, dans un grand État, c'est un corps législatif divisé en deux chambres : c'est une discussion lente , qui donne le loisir de rassembler des informations d'autant pUis difficiles à obtenir que l'empire est plus étendu ; ce sont enfin de plus grands moyens de publicité. Dans un canton de Suisse, on a tous les renseignements sous la main : tous les intéressés peuvent savoir en même tempft quel est le projet de loi dont on s'occupe, «t faire parvenir leurs réclaraatfons , à moins que le gouvernement n'affectât un secret qui serait bien contraire aux principes d'une constitution représentative.
Il est quelques dispositions de tiotre* règle-
ment qui ne seraient pas entendues, si je n'en développais les motifs.
J'ai dit plus haut que le conseil d'État possède seul le droit de proposer, qu'il est présent à toutes les délibérations, et que le premier syndic , qui est le chef du conseil d'État, est aussi le président du conseil représentatif. Mais je n'ai pas fait connaître toutes les attributions de ce dernier conseil, et tous les moyens que son règlement lui assure pour maintenir son indépendance.
Si la constitution n'eût pas donné l'initiative exclusivement au conseil d'État, il eût falla qu'elle lui donnât le droit de refuser sa sanction, sans quoi le conseil représentatif n'aurait eu aucun frein légal. Mais ce veto était-il possible? Le conseil d'État n'eût-il pas été trop faible pour l'exercer? S'il eut tenté de le soutenir contre une nombreuse majorité, n'y eût-il pas eu des chocs dangereux? N'eût-ce pas été réaliser la fable du pot de terre et du pot de fer?
Le conseil représentatif n'a pas et ne doit pas avoir l'initiative; mais il n'est pas réduit au seul acte d'approuver ou de rejeter. 11 aie droit d'amender. Il l'exerce sur tous les articles d'une loi , et même d'une manière très-heureuse sur la totalité d'un projet de loi. C'est ce qu'on peut voir dans le chapitre viii, des Commissions.
Dès que le conseil d'État propose une loi, on demande qu'il soit nommé une commission pour l'examiner. L'assemblée passe à ce qu'on appelle un tour de préconsuUation, dans lequel chaque membre peut présenter ses observations et les recommander à la considération du comité futur. Ou procède ensuite au choix de ce comité, et la préconsultation même est un très-bon moyen de connaître ceux qui sont les plus propres à y entrer. Le comité travaille en particulier. Il a toujours dans son sein deux membres du conseil d'État pour veilkr au maintien du droit d'initiative de ce conseil. Le comité rapporte son ouvrage avec tous les amendements qui ont eu la pluralité des voix« et il nomme un de ses membres pour eq exposer les motifs.
C^est ce plan amendé qui est sou4|iis % la discussion de l'assemblée, av^ cet avantage essen* tiel qu'il ne se prâiente plus comme l'œuvre exclusive du conseil d'État, qu'on le critique