EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE
avec la plus grande liberlé, sans attaquer ce conseil même, et que des conseillers d'État qui, peut-être, n'auraient pas osé, par ménagement, censurer Touvrage du corps dont ils font partie, portent librement leurs coups sur celui de la commission. C'est par là que tout est sauvé, rinitiative d'une part, et le droit d'amender de l'autre, et que deux conseils qui siègent ensemble avec des prérogatives difTérentcs et rivales, ont conservé entre eux un esprit d'harmonie qui me parait avoir tous les caractères de la durée.
L'article l du règlement prescrit de soumettre séparément aux votes chaque clause d'une loi. Nous avons vu que sans cela le vote ne serait pas entièrement libre. Il laisserait bien la faculté d'approuver ou de rejeter , mais il ne donnerait pas celle de choisir. Voilà un point sur lequel notre conseil représentatif est bien supérieur à notre ancien conseil général, qui était réduit à prendre ou à refuser une loi tout entière, quelque complexe qu'elle fut: ses actes même de souveraineté portaient un caractère de faiblesse et de contrainte.
L'article lu sur les Représentations a besoin d'être expliqué. Chaque membre a le droit de porter à l'assemblée toute espèce de réclamation sur des infractions de loi. Si le conseil d'État ne donne point de réponse satisfaisante, et que la même représentation, renouvelée dans la session suivante, soit appuyée de cent suffrages, il faut que, dans l'espace de trois jours, elle soit soumise au conseil représentatif qui doit prononcer en dernier ressort. Voilà encore un avantage éminent de notre nouvelle constitution sur l'ancienne. Quand les citoyens portaient au petit conseil une représentation en grande pompe, pour se plaindre qu'une loi avait été violée par le gouvernement, ce gouvernement, juge et partie, répondait qu'il n'avait point violé la loi. L'accusé déclarait sa propre innocence; les représentations se réitéraient; les esprits s'échauffaient: et il n'y avait point d'issue à ce labyrinthe, sinon le malheureux moyen d'une insurrection ou d'un appel à des médiateurs étrangers.
L'article liv est relatif au droit de faire des propositionê, ChaquQ membre peut^ à certains jours réglés , présenter telle proposition qui lui
parait convenable, en la rédigeant d'avance par écrit. Il en développe les motif$, et chacun peut la défendre ou l'attaquer. Ces propositions ne sont qu'individuelles, et on ne les soumet point au vote de l'assemblée : mais le conseil d'État est tenu d'y répondre dans la session suivante.
Ce droit de proposer, si sagement subordonné et restreint, est toutefois d'une grande importance, non-seulement parce qu'il inspire à plusieurs le désir de mettre en avant quelque idée ou quelque projet salutaire, mais surtout parce qu'il fournit un moyen de soumettre à un examen public tous les actes du conseil d'État : car il n'en est aucun qui ne puisse devenir l'objet d'une proposition individuelle; et la manière dont cette proposition est accueillie dans le conseil représentatif, est une déclaration de son opinion , qui , sans avoir la formalité et le danger d'un jugement, peut produire le même effet.
L'article lxxiv soumettait le règlement à une révision générale, si elle était désirée après un an. Ce terme est expiré. La révision a été proposée et refusée, et le règlement conGrmé pour un an de plus *. On a voulu qu'il passât par une épreuve plus complète avant d'y faire aucun changement; et il est plus que probable qu'il n'en subira point d'essentiel. Ceux mêmes qui n'avaient adopté des formes si nouvelles pour nous, qu'avec une espèce de défiance ou de répugnance, ne voudraient pas revenir à notre ancien mode de délibération. Il est possible que ce règlement ait quelques antagonistes secrets qui voudraient diminuer la liberté du conseil représentatif, pour augmenter la puissance du conseil d'État. Je suis très-éloigné d'attribuer de si courtes vues à ce conseil lui-même. Il s'est montré constamment fidèle à l'observer et à le soutenir. Il a trop de prudence et de lumières pour ne pas voir que les représentants de la nation ne pourraient rien perdre de leur indépendance, sans perdre proportionnellement de leur influence sur l'esprit public, et que, si les décisions du conseil représentatif cessaient d'être respectées, le gouvernement n'aurait aucun moyen de force pour y suppléer. Ces deux pouvoirs se maintiennent en se contenant
1 Le règlement a été conArroé d^aonée en année tant examen.
RÈGLEMENT DU CONSEIL DE GENÈVE
réciproquement dans leurs limites : et celui qui est particulièrement appelé à contrôler les opé* rations de Tautre, quoiqu*il lui présente quelquefois le caractère fâcheux d*une opposition, est le véritable conservateur de son autorité. Tout ce qu*on pourrait dire à cet égard me
parait renfermé dans le mot heureux d*an officier français à Bonaparte. Celui-ci, dans Tivressedu pouvoir, se vantait d*avoir rédait le sénat et le corps législatif à n*ètre que les trèshumbles exécuteurs de ses volontés : Ont, «ire, répondit le militaire ; mais ce gui résiste, appwt.