DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTAIUAT
Art. IV. La présidence sera exercée par M. le premier syndic, et, en cas d'empêchement, par Tun des autres syndics, à son choix, ou, à leur défaut, par Fun de MM. les conseillers d*État désigné par le président ; et, s*il n'y a pas désignation , par le membre du conseil d'État le premier en rang, lequel aura aussi le droit de se faire remplacer par un autre membre du conseil d'État, à son choix.
* Art. V. Le président , à Touverture de la séance, fera lire le procès-verbal de la séance précédente, et le signera après qu'il aura été approuvé. H fera lire ensuite Tordre du jour, et mettra rassemblée en activité. Ce n'est point lui qui ouvrira les propositions dans l'assemblée au nom du conseil d'Etat. 11 ne délibérera point. Il n'agira et ne parlera que comme organe de l'assemblée , et conformément à son vœu , pour y maintenir l'ordre et faire exécuter la constitution et le règlement. ,
Art. VI. Si le président veut faire usage de son droit comme membre de l'assemblée, pourdciibérer, il quittera son siège et se fera remplacer pendattt ce temps-là, suivant la forme fixée par l'article iv.
Art. vil. Le t)r4sident^e votera que dans le cas où les voix seraient également partagées.
Art. vui. Le conseil représentatif ai^a deux se-
RÈGLEMENT DU CONSEIL DB GENÈVE
crétaires. Ils tiendront un registre dans lequel les matières seront inscrites selon Tordre où elles doiTent Tenir en discussion. Ils tiendront, de plus , les registres mentionnés dans les chapitres subséquents.
Le procès-verbal jdes séances contiendra les divers incidents qui mériteront d'être notés , l'énoncé des propositions , leuV issue , le nombre des votants de part et d'autre , lorsqu'ils auront été comptés.
Ces fonctions seronft remplies par MM. les secrétaires d'État.