CHAPITRE II
DU MOltE DE PROPOSER.
Akt. IX. Le conseil représentatif , d'après l'édit constitutionnel, ne devra délibérer que sur des propositions qui lui seront portées par le conseil. d'Ëta t.
Art. X. L'édit constitutionnel admet trois exceptions à celte règle fondamentale : !• pour les objets de police interne de rassemblée ; 2« pour les représentations; 5» pour des amendements sur des propositions du conseil d'État.
Aat. XI. Tous les- sujets qui doivent être soumis à la délibération de rassemblée seront inscrits, selon Tordre du temps, dans un registre ouvert à la chancellerie , trois jours , au moins , |ivant Tou- Terture de la session.
Art. XII. Dans le cas où le conseil d'État jugera convenable d'intervertir cef ordre ou d'introduire de nouTclIes matières , il devra en donner avis au conseil représentatif au moins trois jours avant la délibération.
Art. xui. Toute proposition du conseil d'^at sera rédigée par écrit en son entier, communiquée au conseil représentatif, et transcrite au moins trois jours d'avance , dans un registre ouvert , intitulé : Registre des propositions du conseil d'État au conseil représentatif.
Art. xiy. Le conseil d'État pourra se dispenser de cette règle, 1*> dans des cas peu importants; ^ dans des cas urgents; mats ce sera au conseil représentatif à juger si la dispense doit être accordée.
Art. XV. Dès qu'un prpjet de loi sera communiqué au conseil représentatif, il pourra en ordonner l'impression.