DO MODE DE DÉUBÉRER
Art. xti. Une proposition étant mise en délibération , il n'en sera fait aucune nouvelle que le sort de la première n'ait été décidé, excepté pour les cai^suivanls :
1^ Pour offrir un amendement ; *
BEHTRAM. — TOHB I.
^ Pour proposer un délai :
S^" Pour réclamer une loi d'ordre à l'instant de sa violation.
Art. xyii. Débattre et voter sont deux opérations distinctes ; et la dernière ne doit commencer qu'après que la première est terminée.
Art. xyiii. Toute proposition du conseil d'État au conseil représentatif sera motivée dans un rapport f^it par un des membres du conseil d'État.
Art. XIX. Le premier qui demandera la parole après le conseiller rapporteur sera le premier entendu. Il n'y aura point de liste d'opinants. Entre plusieurs compétiteurs , la préférence sera décidée par le président , ou , en cas de difficulté , par le sort.
Art. XX. Si per^nne ne se présente pour parler, le président devra procéder à poser la question et à faire voter.
Art. XXI. Dès que personne. ne demande plus la parole , le conseiller d'État qui aura ouvert la discussion aura le droit de parler de nouveau pour clore le débat.
Art. XXII. Aucun projet de loi ne pourra être décrété qu'après avoir passé par trois débats.
Art. XXIII. Le premier débat roulera sur la convenance ou disconvenance du projet en général. Il sera terminé par la question : L'assemblée reut-elle que le projet soit soumis aii second débat?
Art. XXIV. Pour le second débat, Tassemblëe se consljlue en commission générale^ Son objet parliculÈer sera Texamen du projet, article par article, et k discussion des amendements. Chaque article et chaque amendement seront mis aux voix ; mais ]E n'y aura rien de dèfinilif dans ce débat. Il sera terminé par deux questions : J/asserablée veut-elfe que ta commisMon généraie soit conclue? 1/asseml>lée veut-elle que le — soit le jour assigné pour Je troisième débai^
Art. XXV. Dans le troisième débat, on pourra ramener toutes les questions traitées dans les deux premiers. La discussion sera ouverte sur chaque article. On votera successivement sur chaque amendement et sur chaque article. Le débat sera terminé par celte question : L'assemblée adopte-t-elle la loi en son entier?
Art. xxyi. Dans le premier et le troisième débat, la réplique sera permise \ mais nul n'aura le droit de parfer plus de deux fois. Bnnïï le second débat , la parole sera permise jusqu'à trois fou.
Art. xxviï. Celte rèjjle n'ôte à aucun membre te droit de reprendre ta paroïe, soit sur des amendements, soit pour apprendre un ïmi à rassemblée, soit pour donner un€ expllcalion , ni l'on s'est mépris sur le sens de s^s paroles.
RÈGLEMENT DU CONSEIL DE GENÈVE
Art. xxyiii. Les trois débats seront tenus distincts. Les deux premiers pourront avoir lieu le même jour. Le dernier doit être ajourné , sauf le cas/l*urgence.
Art. XXIX. L'urgence ne pourra être proposée que par le conseil d*État. Elle ne sera jamais mise aux votes qu'après discussion.
Art. XXX. Quel que soit le sujet de délibération, autre qu'un projet de loi, s'il est demandé qu'il soit soumis aux trois débats et que la demande soit appuyée , le voeu de l'assemblée sera consulté.
Art. XXXI. On n'adressera le discours qu'au président ou à l'assemblée.
Art. xxxii* Lli lerUiretïes discours écrits ne sera pas permise, sauf les Rapports officïds. CrHc règle n'exrhira pas les notes prises pour aider la mémoire. * ^
AaT. xxxni,^En répondant aux opinanu antérieurs , OQ évitera de ksVpstgner par leurs noms.
Art.xxxit. Chaque opinant parlera *leboîit, sauf une perrnission spéciale du président*
Art» XXXV- Toute impir talion de mau?aise intention sera réputée tme violation d'ordre.