‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 437 sur 547 · REGLEMENTS · texte numérisé non relu

REGLEMENTS

Tout membre qui parle dans rassemblée doit se tenir à sa place ^ , debout et découvert , et adresser la parole à l'orateur > ; ou si la chambre est eu comité , à celui qui occupe le siège '. On ne dispense de cette attitude que ceux qui sont indisposés ; on leur permet alors de parler assis, comme il arriva à M. Pitt , lorsqu'en 1793 il prononça son fameux discours contre la paix.

D'après les rj^glemenls de la chambre » aucun membre ne doit jamais parler , à moins qu'il n'ait pour objet de terminer son discours par une motion \ ou qu'il ne veuille débattre une motion déjà faite. En conséquence, quand il n'existe pas de ' question à discuter , et qu'un membre se lève pour parler , il peut être arrêté par l'orateur » i moins qu'il ne se propose de faire une motion.

Quand plusieurs membi us se lèvent presque à la fols pour parler , cVst à celui qui s'est levé le premier que la parole app.irUt-nt 5.

S'il s'éîève quelque cioute à ce sujet , c'est à l'orateur à décider ; et si sa décision n'est pas admise , c*est Fasse ml>lée qui doit ju|]rer le différend.

Chaque membre a droit de parler sur une question aussi longtemps qu'il k jup à propos , et il ne doit èLre interrompu par personne, à moins qu'il ne s'ccarte en digression , qu'il ne traite un sujet différent de celui qui est soumis à l'examen de la chambre ^, qu'il ne se permette des personnalités coQLre un des membres^ ou 4]u'il ne fasse entrer le nom du roi dans son discours afin d'influer sur les votes* Dans tous ces cas , il est du devoir de l'orateur dlnterromprc celui qui parle; et s'il ne remplit pas cette fonction, tout membre de l'assemblée a

4 DatDi la règle, les membres de Paiiemblée devraient ém pUcé» suivant Tordre a1ph(i1iétîenj<! des conMés qu'ils repréF^ntèûT, h Vt%cù\nmn dô* piacca particulières assignées au miUre des rôles et aux riépuiét de U cité de Londres ; EDaii^dani le fail^ lea dépuiéi te placent péle-méle, sans suivre d*auire ordre ijue TuBage d^'apràf lequel le ministère el ses iiai-iiians le rao^ent à la droite de Torateur, et les çbofi de ropposiJlou h la gaurbe.

3 Le président, La dénomina lion antjlafse t%i speaker, ou parieur. VJttt lui qui porlel a parole au roi de la part dea commune*.

* Dan» la chambre haute, ce n^it point à Torateur, mais h Ta cbamlire entière que lef dtseour* ^adressent.

^ Une maiJtn eit une propoiitioa r«He par un membre à

droit de crier : A Pordre, c'est-à-dire de dénoncer la conduite du membre qui s'est écarté de la règle , et de demander que l'orateur fasse respecter les lois de la chambre.

Si quelques autres membres veulent parler sur la question de Vordre violé , ils doivent être tous entendus, et il faut décider alors si celui qui a été ramené à Vordre aura la permission de continuer son discours , ou si la parole lui sera retirée , ou même s'il subira une censure ^ pour la conduite qu'il a tenue , avant que la question originairement débattue ne soit reprise.

Quoique, d'après la loi de la chambre, tout membre ait droit de s'énoncer sur une question aussi longtemps qu'il le juge à propos , cependant il arrive par le fait que lorsqu'un mauvais orateur abuse de la patience de la chambre, on ne lui prête aucune attention , on se parle l'un à l'autre , plusieurs même sortent de la chambre ; et ces marques de défaveur produisent toujours l'effet qu'on désire.

Il n'est permis à personne de parler plus d'une fois sur la même question dans le même débat : on ne s'écarte de cette règle qu'en faveur de celui qui a fait la motion ; encore est-ce plutôt par politesse qu'à titre de droit qu'on lui accorde de répliquer , à la fin de la discussion , aux arguments oppos^ i motion. Crpendant un. membre doit être entSdu une seconde fois, quand il s'agit d'apprendre un fait à l'assemblée, ou lorsque ceux qui lui ont répondu se sont mépris sur le sens de ses paroles : dans ce dernier cas , il a le droit d'expliquer son discours , mais alors il doit se borner rigoureusement à une explication.

la chambre , pour obtenir son consentement ; elle devient question quand Porateur demande à la chambre si elle adopte la motion ou non. Dans le langage ordinaire, la motion est appelée question, et dans la suite, nous lai donnerons nous-méme ce nom.

s Personne n*a le droit d^éire ouT le premier, et ni sod âge, ni son emploi, ni Tendroit qu*H repré^^nte, ne loi donnent aucun titre de préséance.

8 Celte règle n'est jamais observée à la rigueur.

T En général, la censure est une réprimande; elle peut aller jusqu'à Pemprisonnemeni, et même jusqu'à reipulsloo de la chambre ; mais cette exclusion n'empêche pas que le membre ne puisse être élu de nouvean par ses conunettanls.

RÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

Cette règle ii*a pas Heu lorsque la chambre est formée eo comité. Alors chaque membre peut parler aussi souvent qu'il lui platt sur la même question , et c'est là le principal avantage de considérer un sujet dans un comité général de toute la chambre.

Quoiqu'un membre ne puisse parler qu'une fois sur ia même question dans le même débat , il peut cependant parler à plusieurs reprises sur un même sujet , quand la motion éprouve des changements ; comme il arrive lorsqu'un blll passe par les diverses gradations qu'il doit subir , car alors il devient chaque fois une motion différente. Ainsi , lorsqu'il se fait une motion nouvelle , comme , par exemple , celleci : La chambre s'ajourne ; la question préliminaire 9 etc.. quoiqu'alors l'objet du débat soit ]^ même en général , la question soumise à la chambre est cependant nouvelle; et c'est une circonstance bien différente , si la chambre se décide pour prendre une décision affirmative ou négative , ou bien si elle procède ou ne procède pas à une résolution sur ce sujet.

Chaque membre a droit de proposer une motion sur un sujet quelconque ^ ; mais il faut , \^ que sa motion soit écrite ; 2« qu'elle soit secondée , c'està-dire qu'avant d'être proposée à la chambre , un autre membre demande qu'elle le soit >.

C'est alors que la motion est proposée à la chambre par Forateur , ou , si l'assemblée s'est formée en comité, par celui qui tient le siège. Cela fait, les membres ont pleine liberté de parier sur le sujet indiqué. ^

Lorsqu'une motion a été propos^ à la chambre par l'orateur, celui qui l'a faite n'est plus le maître de la retirer sans la permission de la chambre; mais cette permission est rarement refusée.

Pendant le débat , la motion reste sur la table devant l'orateur. Chaque membre a le droit de la consulter, ou, s'il le juge convenable, il peut demander à l'orateur de la lire. Cela ne se fait guère cependant que dans le dessein d'attirer l'attention de la chambre sur la forme ou les termes de cette motion qui donnent lieu aux observations que le membre se propose de faire.

I^s voix des membres ne peuvent être recueillies tant qu'il reste quelqu'un qui veut parler sur la question ; et même lorsque l'orateur expose cette question pour recueillir les voix , il peut être interrompu par un membre qui désire encore la discu-

1 Lorsque platieurs membres se lèvenl à la fois pour faire une motioD, c'est le premier levé qui a le droit de parler le premier.

s L*auteur ifune motion impoHaote prévient ordinairement la chambre qu*à tel jour il fera lelle motion.

> La motion n'est censée portée' complètement à la chambre, que lorsqu'il a été demandé à cenz qui sont

ter; mais lorsque la motion est complètement présentée ' à la chambre , il n'est plus permis â personne de débattre la matière , ni de proposer un amendement , un ajournement , etc.

Quand une motion a été faite et secondée , on ne peut en faire une autre que la première n'ak été décidée, à moins qu'il ne s'agisse d'une motion relative à une violation de l'ordre dans le cours du débat , ou à quelque motion relative à la question primitive, comme :

l*» Lorsqu'une motion est compliquée, il peut être demanild qu'elle soit divisée, et que cbaquc division soit prt'senlée séparément à la chambre.

i'' Quand une moûon a été l-ait^ dans les comités, on peut en proposer une autre pour l'amender*, soit par le relranchemenl , soit par Tadditton, soit parle changement de quelques mots 5 et la question de ramentitment lîoil Être décidée avant que la motion primilire soit présentée à la chambre.

il y a ccpertdanl une exceplioo à cette règle, de commencer par voter §ur nu amemlempnt^ c'est quand la différence entre La motion primrtive et raniËnilement roule sur un Timpèt ptus ou moins fort. Car alors 5 d'après la répujjnxince naturelle qu'a la chambre traggraver les charges du peuple, la molion tendant a alléger Timpôl doit toti|ours passer la première , soU qu'elle fùl un amendement, ou la motion primitive.

3** Lorsqu'un amendemenl a été proposé, on peut encore faire une molion pour amender Tamendement , et cette dernière motion doit être portée aux voix la première.

De même, une adresse en réponse au discours du roi ayant été proposée , on a vu présenter un amendement pour retrancher quelques paroles de l'adresse : après quoi est venue la proposition d'amender l'amendement, en retranchant de la motion d'amendement quelques paroles du nombre de celles que cet an^endement voulait faire 6ter de l'adresse ; et la motion portée aux voix était que les moi^ ne feraient pas parité de Vamendemeni proposé; ce qui ayant essuyé la négative , la molion . suiviinte fut que -i ces mois feraient parlîe de fa <c motiotu y^ €(^ qui ayant passé a raMrmative, la motion primitive fui portée aux voix et pas^a.

Autreexemple. Le mercredi îl février 1778, il fut proposé H que la cbainlire m fortuât le lundi matin ic suivant en grand comité de toute la chambre j pour

contre « auni bien qQ*i ceux qui sont pour, de la débatlM librement. Voyez, au sujet de la manière de présenter une motion aux voix , ce que nous dirons ci-après.

^Quand Pamendementsupposé tend à retrancher des mots, la manière de présenter la motion est que les mots dont le retranchement est proposé/bnf partie delà mo/ion: ainsi, ceux qui sont pour Pamendement votent contre la motion.

AU

RÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

« considérer ultérieurement l*état de la nation. » Il fut proposé pour amendement de retrancher ces mois : lundi malin suivanl, et d*y substituer ceux-ci : de demain, dans la huitaine, 19 du présent mois de février ; après quoi il fut proposé d'amender Tamendement en en retranchant ces mots : dans la htàtaine, le 19 du présent mois de février; de sorte que si cette dernière motion eût passé , le comité eût eu lieu dès le lendemain ; ainsi l'amendement en aurait hâté la tenue , au lieu de la retarder.

4*^ H y a plusieurs moyens ilc se débarrasser d*une moUon, mu% la ï-^im rejeter par la collecte des voix , tels que , 1" la motion préliminaire ; 2* l'ajournement du cîèbal, ft'est-â-dire son renvoi à un jour fixé; 5* en rappelant à Tortlre du jour; 4orajpurnemeoi de la chambre ; ^^ un amendement qui détruise lotûlemeot on qui dénature la première proposition.

L'un de ces quatre premiers moyens est ordinairement adopté torsiju'il a été hli une proposition, dont la vérité n'est EiasconlesiuUle, mais sur laquelle la chambre nt croit pas devoir prendre une résohition , ou sur laquelle elle ne veut pas YOter, parce que les divers membres ne s'accordent pas sur les conséquences qu'on pourrait avoir l'intention d'en tirer ^ ; ou bien lorsqu'il s'est fait une proposition susceptible d'une différence d'opinion, mais sur laquelle la chambre pense qu'il ne serait ni politique ni nécessaire de donner une décision quelconque.

1« Les termes dans lesquels la motion préliminaire est proposée sont ceux-ci : Que cette question soit mqintenafU portée; et l'intention de celui qui la propose étant qu'elle soit rejelée, il vote toujours contre sa propre motion. Si elle est rejqtée, elle a pour effet qu'il ne soit pris, dans ce moment, aucune résolution sur le même sujet , et la motion )>eut être proposée de nouveau un autre jour dans la même session.

i Les motions consistent souvent dans une proposition générale ou abstraite, dont Pauteur se propose dMnférer dans une résolution subséquente quelque conséquence applicable à la mesure dont il est question; mais, dans ce cas, avant de proposer sa première motion, Pauteurdoit exposer toute la série des conséquences qu'il a pour objet d*en inférer.

* Le journal de la chambre est le procès-verbal de tout ce qui se fait dans la chambre, c*est-à-dire des biilslus, des pétitions reçues , des résolutions arrêtées , des motions faites et njetées chaque jour. Ce journal commence environ au règne d*Édouard VI. En outre, la chambre fait elle-même imprimer tous les jours ses opérations dans ce qu'on appelle les votes. Le journal n'est imprimé qu'à la fin de chaque session; mais comme on tCj trouve que des narrés authentiques de ce qui se passe dans la chambre , on n*y fait aucune mention de ce qui se dit dans les débals. Cependant

Quant à la motion d'une question prélimliiaire, on ne traite guère dans le débat que le mérite de la question primitive : car si , pour Touloir se débarrasser de la question proposée, on n'a d'autre raison que celle qu'il est trop tard pour Tentamer, la motion naturelle est d'ajourner la chambre, ou si Ton veut donner la préférence à quelque objet ptas important, il semble que la meilleure méthode pour écarter la motion présentée à la chambre est celle-ci :

î^" De faire une motion pour ajourner le débat, en le renvoyant à quelque jour suivant. Cette méthode est quelquefois mise en œuvre pour se débar rasser entièrement de la motion, en proposant jji'ajourner le débat à une époque où l'on sait que la chambre ne siégera pas; comme, par exemple, à six mois , lorsque les six mois doivent expirer aa milieu de l'été , temps auquel le parlement est ordinairemeqt séparé par une prorogation.

Si , par l'une de ces deux méthodes , savoir, la question préliminaire ou Tajouraennent du débat, on évite d'en venir à une résolution, la question primitive doit être insérée dans le journal de la chambre ^, parce que , dans le premier exemple, la résolution arrêtée par la chambre (dont, parcoDséquent, il doit être fait mention dans les journaux) étant que la motion fût alors portée aux voix, cette formule serait inintelligible , «si l'on n'établissait ce qu'était cette motion primitive; et, dans le second exemple» la résolution d'ajourner le débat ne saurait être entendue sans établis, la question sur laquelle le débat s'est formé. Cependant on propose quelquefois des questions qu'il y aurait de l'inconvénient à laisser paraître dans le journal ; et c'est aussi ce qu'on évite , soit en réclamant l'ordre du jodr, soit en proposant un ajournement de la chambre.

3» Quand il se feit une motion pour prendre en considération l'ordre du jour , c'est-à-dire pour que l'on s'occupe de l'objet dont le débat est fixé à ^ jour *, si cette motion passe , la question présentée

on trouve, i cet égard, de quoi se satisfaire amplement dans les papiers périodiques de nouTelles : il y a deai ouvrages estimés sous ce rapport ; l*un a pour tUre, le Registre parlementaire, et Pautre , les Débats parlementaires .* on y lit les discours des différents. membres. Celte publication est contraire â un règlement de la chambre, mais on ne Pempéche Jamais.

' Tous les ordres donnés pour fixer Pexamen d'une affaire à des jours particuliers, sont enregistrés dans unlifre, sous la date du Jour. Le livre reste sur la table, et peut être consulté à chaque Instant par les membres de rassemblée. Tous les objets renvoyés i un jour sont appelés les ordre* du jour. Cela n*empéche pas qu'à Pouverture de l'assemblée, chaque membre ne puisse proposer toute autre affaire i l'examen de la chambre ; et , en général , il se finit un grand nombre d'affaires avant que le prenaier ordre du

RÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

à la chambre tombe d'elle-même. On ne peut pas tonjoun recourir à ce moyen , qui est d'une invention moderne, parce qu*il peut arriver que la question soumise aux délibérations de la chambre, et que Ton veut écarter, soit elle-même Tordre du jour; ou parce que toutes les questions qui sont de l'ordre du jour peuvent avoir été discutées avant que la motion primitive soit mue; et, dans ces différents cas, il est impossible de parvenir^u but que l'on se propose en demandant l'ordre du jour.

4<* En proposant que la chambre s'ajourne ; car s'il y a ajournement de la chambre y la motion proposée tombe d'elle-même , et n'est pas reprise à la prochaine assemblée de la chambre. Cela cependant ne peut pas toujours avoir lieu , comme , par exemple , lorsqu'on s'attend à voir mettre en avant une autre affaire importante.

Aucun de ces quatre expédients pour écarter la décision d'une question ne peut être employé quand la cbambre est en comité ; mais il en est un alors qui équivaut aux deux derniers, c'est de proposer que le président quitte le siège ; car lorsque cette motion passe, le comité est fini. On peut proposer aussi que le président quitte sa placé, l^sse rapport à l'assemblée des opérations , et demande ensuite la (émission de reprendre sa place , ce qui revient à un ajournement du comité.

Une question qui a été écartée par l'un des moyens précédents peut être encore proposée dans la même session ; mais si elle eût été rejetée , elle n'aurait pu être mue de nouveau qu'à une session suivante. Cependant la règle qu'une motion rejetée à la collecte des voix ne sera plus proposée , n'est pas une loi bien utile , car elle est aisément et souvent éludée en faisant quelque légère altération dans les termes ou dans la forme de la motion.

Avec les moyens dont nous venons de parler, on opère moins contre une motion qu'en la faisant rejeter à la négative ; mais on peut espérer davantage de celui qui nous reste à exposer.

S^ Il peut arriver qu'avec un amendement on propose précisément le contraire de la motion primitive, et que Tamendement soit adopté. Par exemple, dans le dessein de faire blâmer les ministres , on peut proposer de les louer. C'est ce qui arriva en 1744, lorsqu'il fut proposé pour motion : u Que

jour ail été lu. Chaque membre a cependaul le droit de réclamer Tordre du jour; et quaud cette ifciamatioD réussit, l'ordre du jour est Iti immédiatement , et la chambre est obligée de discuter une des affaires qu*oo 7 a ioscritet. Cependant cette résolution peut se réduire à un renvoi ultérieur de la question mentionnée dans Tordre, ou même à soppriioer Tordre. Ainsi,, par exemple, Tordre du jour portant que la chambre se forme en «omité général pour euminer Tétatdu commerce d'Irlande, une motion peut

u le payement de 40,000 livres sterling fait au duc u d'Aremberg pour mettre les troupes autrichiennes « en mouvement en 1742, était une dilapidation u dangereuse de la caisse publique , et destructive «( des droits du parlement. » On proposa un amendement par lequel , au lien de ces mots : dilapidation dangereuse , etc., on insérerait ceux-ci « était « nécessaire pour mettre les troupes en mouve- <c ment, et nécessaire pour la cause commune. »

L'antagoniste d'une motion propose quelquefois yn amendement qui rend la motion si violente, que la chambre ne peut l'admettre ; mais cet expédient ne réussit pas toujours. En 1780, M. Downing ayant fait cette fameuse motion : u C'est l'opinion u de la chambre, que l'influence de la couronne t{ s'est accrue, va toujours croissant, et qu'elle K devrait être diminuée, » M. Dundas, alors lord avocat d'Ecosse, imaginant de faire rejeter la motion, proposa pour amendement d'insérer après ces mots : c'est l'opinion de la chambre, ceux-ci : « qu'il est actuellement nécessaire de déclarer u que l'influence de la couronne, etc. » Mais cet amendement fut loin d'efi^rayer les partisans de la motion primitive : ils l'adoptèrent avec ardeiir, et la motion ainsi renforcée passa en résolution de la chambre.

Quelquefois on meut des amendements pour montrer les inconvénients , les dangers d'une proposition, avec une telle évidence, qu'il devient impossible à la chambre d'y donner son assentiment. Ainsi , une motion ayant été faite pour avoir des copies de toutes les lettres écrites par les lords de l'amirauté à un officier de marine, un amendement fut proposé pour sgouter ces mots : « lesquelles « lettres peuvent contenir des ordres ou être relau tives â des ordres non exécutés et subsistant « encore. » Cet amendement ayant passé, la motion primitive tomba naturellement à l'unanimité.

Les voix des membres sur chaque motion sont recueillies de la manière suivante. L'orateur expose la question dans toute son étendue , puis il ajoute : Ceux qui sont de cette opinion diront oui. Sur quoi tous les membres qui sont poi4f la motion disent à l'instant oui. L'orateur dit alors : Ceux qui sont d'avis contraire doivent dire non * ; et les membres qui sont contre la motion disent non.

être faite pour être affranchi de cet ordre, ou pour que fa chambre se forme actueUeroent en comité général pour examiner,*'etc. Sur cette motion , on peut proposer pour amendement, que le moi actuellement soit retranché et qu*0D4r substitue ceux de lundi prochain, ou de quelqu^aulre jour plus éloigné.

1 Dans la chambre haute , un pair n^opfne pas en disant oui ou non, mais en disant content ou non content.

RÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

En ce moment , Toraleur juge par le bruit quel côté a pour lui la majorité , et il décide en conséquence ; mais si quelqu'un des membres n*est pas satisfait de cette décision et qu'il insiste pour que la chambre se partage , la chambre ne le refuse presque jamais.

Le partage de la chambre se fait de la manière suivante :

Ceux qui sont d'un avis sortent de la chambre , et ceux qui sont de l'avis contraire y restent * , et deux membres de chaque parti sont designés pour^ compter le nombre respectif des opinants. Ceux-là, qu'on appelle énumérateurs (lellers), viennent dire le nombre à l'orateur, qui eu fait la déclaration à l'assemblée.

Tous les membres qui se trouvent dans la chambre , lorsqu'elle se partage , sont obligés de voter ; et il n'est permis à personne de rester neutre, ou de se retirer.

L'orateur n'a pas droit de voter , à moins qu'il n'y ait égalité de voix , et alors sa voix devient prépondérante , et décide : il ne peut même jamais parler dans un débat , si ce n'est lorsqu'il s'agit d'expliquer l'ordre ou le mode de procéder dans l'aflfôire en délibération. Dans ce cas , il se borne à exposer quel est Tordre de la chambre, quelles sont les manières de procéder; mais il ne se permet aucune espèce de discussion. Cependant, si la chambre est formée en comité, l'orateur a droit non-seulement de parler dans le débat, mais de voter sur la motion. C'est cependant ce qu'il fait rarement ; mais il se retire alors à sa place , ce que seul il a le droit de foire en cas de division. La raison pour laquelle l'orateur ne peut voler dans certains cas , et peut refuser de voter dans tous , c'est probablement afin qu'il n'ait point de motif de se joindre à aucun parti , et qu'il puisse conserver la plus stricte impartialité.

Dans la chambre des pairs, où l'orateur est communément un des ministres du roi , puisque cette fonction est attribuée au lord chancelier , ou au lord garde du grand sceau, si cet emploi est alors rempli^ et qu'il est , par conséquent, toujours connu pour appartenir à un parti (celui du ministère) , n a droit de parler et de voter sur chaque question, pourvu qu'il soit du nombre des pairs (ce qui est ordinairement , quoique pas nécessairement) ; et si , dans le calcul des voix , il y a égalité de suffrages , la motion n'étant pas admise^ elle est censée nécessairement rejetée.

Lorsque la chambre a pris une résolution géné-

in y a desrèglemenU pour montrer qa and doivent sortir ceui qui sont pour la négative , ou ceux qui sont pour rafflrmative ; mais ces règles ne valent pas la peine d'être

raie , relativement à sa manière de procéder ( ce qu'on appelle ordre permanent) ^ chaque membre a , dans tous les temps , le droit individuel de foire exécuter cet ordre , sans faire aucune motion , ni prendre l'opinion de la chambre à ce sujet.

Ainsi , c'est une loi dans la chambre qu'on ne puisse procéder à aucune affoire, s'il s*y trouve moins de quarante membres présents. La chambre doit s's^ourner à l'instant ; et , d'après cette règle , l'orateur, sans la présidence duquel rien ne peut commencer , ne doit laisser entamer aucune affoire qu'il n'ait été compté quarante membres dans la diambre. Cependant , si la diminution au-dessous de quarante n'arrive que dans le cours des opérations , les affaires peuvent se continuer , et se continuent souvent, du moins quand elles ne soot pas importantes ; mais si quelque membre désire que l'assemblée soit comptée , il fout procéder nécessairement à ce calcul; et si l'on trouve que le nombre des membres présents est au-dessous de quarante , la chambre doit s'ajourner à l'iostaDt.

C'est eneore un ordre permanent que , durant les débats , il ne se trouve aucun étranger dans la chambre. Cependant cette loi est rarement observée; mais chaque membre peut seul , et dans tous les temps , insister sur l'exécution rigoureuse de cette loi : et aussitôt tous les étrangers doivent être renvoyés de l'assemblée, sansque la chambre soit obligée de prendre une résolution à cet égard. Cependant on ne les fait guère retirer , si ce n*est lorsque l'un d'eux s'est permis de battre des mains , de siffler , ou de faire quelque autre bruit tendant â interrompre les opérations de la chambre.

Quoique la chambre des communes ne soit, à la considérer théoriquement, qu^jn corps législatif (ou plutôt une partie du corps législatif), cependant divers moyens lui donnent de l'influence sur le pouvoir exécutif; par exemple :

1« Le refus d'accorder de l'argent pour un objet que les communes désapprouvent , comme pour des fortificalions , des vaisseaux , ou des troupes.

2<» Le refus d'autoriser l'armée , parce qu'il est illégal de tenir des troupes sur pied en temps de paix, sans le consentement du parlement, ou de faire le fonds annuel pour leur entretien. Ces deux objets forment ordinairement partie d'un même acte, qui se nomme Pacte contre la mutinerie, et qui n'est jamais passé pour un terme plus long que celui d'une «nnée; et, en conséquence, si cet acte contre la mutinerie n'était pas renouvelé, chaque soldat pourrait déserter impunément.

rapportées ici. Lorsque la chambre est formée en comité, ie partage des voix ne m faii pas en quittant la chambre, mais en se rangeant des deux côtés opposés.

RÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

3® Le refus d'accorder des subsides, ou dans quelque cas particulier , ou jus(|ii'à ce que le roi ait changé de conduite sur quelque point désagréable à la cbambre; chose qui est sentie, mais qui n'est jamais exprimée dans aucun vote.

4<* £n prenant une résolution qui blâme ce qui a été fait , ou établit ce qu'on aurait dû faire , laquelle résolution la chambre communique quelquefois au roi par une adresse, ou en chargeant ceux des membres de la chambre qui sont conseillers privés, d'en rendre compte à Sa Majesté.

Lia chambre a quelquefois voté simplement qu'elle n'avait aucuoe confiance dans les ministres du roi.

Dans d'autres temps , elle a été plus loin ; elle a demandé au roi , par une adresse , de changer ses ministres.

Le roi a'est certainement pas obligé de se rendre à aucune adresse de la chambre ; mais s'il s'y refusait, de deux choses la chambre en ferait probablement une :

Ou elle accuserait les ministres ' devant la cbambre des pairs, soit pour avoir conseillé ce refus au roi , soit pour quelque autre partie de leur conduite ; car c'est une maxime de la constitution anglaise : Que le roi ne peut faire mai. A ^ine est-il un seul acte émané du roi, dont l'un ou l'autre de ses ministres ne soit responsable , parce qu'on suppose toujours en fait , comme en théorie, que le roi ne peut avoir tort ; et , en conséquence , ùà auteurs du mal fait en son nom en sont responsables dans leur liberté , leur fortune ou leur vie. Ou, syr ce refus, la chambre arrêterait toute la marche du gouvernement , en n'accordant aucun subside. Dans ce cas , il faut que le roi se soumette à changer ses ministres, ou dissolve le parlement, ce qui ^t , dans le fait , un appel au peuple : et , en conséquence, selon que le peuple aurait approuvé ou désapprouvé la c4|)duite de ses précédente représentants, ou des ministres du roi, la nouvelle chambre des communes suivrait la conduite de ses prédécesseurs, ou elle en prendrait une contraire.

Cependant la dissolution du parlement ne net pas fin à l'accusation intentée contre un ministre. Cela fut 4écidé formellement sous le règne de Charles II, à Foocasion de l'action fameuse intentée contre son ministre le comte de Denbigh , depuis duc de Leeds.

, Le roi ne peut , en aucune manière , empêcher la chambre de poursuivre jme accusation jusqu'au

1 Cest ce qu*oa nomme împeachment

^BlUofRights,

' Uoe personne emprisonnée par ordre de la chambre ne

jugement définitif. Mais il a certainement ensuite le droit de pardonner.

J^s privilèges des membres du parlement consistent dans la sécurité de ne pouvoir ^ètre arrêtés pour cause civile pendant la session , ni quarante jours avant ou après la prorogation ; ce qui , dans le fait , s^étend à tout le temps de l'existence du parlement, parce que le parlement n'est japais prorogé pour plus de 80 jours de suite.

Us consistent encore dans la liberté des débats. Un membre du parlement ne peut être responsable , dans aucune cour du royaume , ni de quelque manière que ce soit , hors du parlement , pour ce qu'il a dit ou fait en parlement , pas même lorsqu'il y aurait des raisons très-justes pour le poursuivre. Cette prérogative est regardée comme d'une telle importance, qu'on en fit un article du bill des droits^, et qu'à l'ouverture de chaque nouveau parlement , ces privilèges sont expressément réclamés , en présence du roi i par l'orateur.

Cnaque membre, cependant, peut être puni par la chambre dans laquelle il a dit quelque chose de répréhensible. Cette punition peut être une réprimande, l'emprisonnement^, ou même l'expulsioçi. La chambre ne peut punir ausun de ses membres pour ce qu'il a dit , à moins que ses paroles ne soient relevées et reprochées au moment même.

La chambre des communes est si jalouse de son indépendance , non-seulement envers le roi , mais encore relativement à la chambre des pairs,. qu'elle ne permet jamais ni à l'un ni à l'autre de preqpire connaissance d'un bill ou de tout autre objet qui est devant elle, ni des votes qui ont été donnés, ou des discours qui ont été prononcés par quelqu'^tin de ses membres. Elle regarde l'actioiyid'en prendre connaissance comme une violation de ses privic léges.

C'est par la même jalousie de son indépendance que , lorsqu'à l'ouverture de la session , le roi a fait un discours aux deux chambres du parlement, celle des communes, en rentrant dans sa chambre, s'occupe régulièrement et constamment de quelque affaire , comme de lire un bilf , avant de prendre le discours du roi en considération.

De toutes les actions imprudentes de Charles I<",

aucune n'excita plus de fureur, dans le parti popu-

MaircL, que celle d'entrer en personne dans la

chambre, pour faire arrêter cinq des membres dont

la conduite dans le parlement l'avait ofFensé,

Le parlement étant un parlement complet , c'est-à-dire composé des trois branches de la légis-

peut être détenue que pendant que la chambre est assemblée. Au moment où le parlement est prorogé, cette personne peut se faire mettre en liberté par une requête.

RÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

lature , ne peut agir qu*en statuant des lois : mais chacune des chambres peut faire et fait soufent plusieurs autres opérations qui lui sont particulières : le roi , les pairs et les communes concourent fréquemment au même acte, qui cependant, n'ayant de caractère que celui de l'opération d'un corps particulier , ne saurait être un acte du parlement.

C'est ainsi ^ue, dans une action intentée sur un délit public , action connue sous le nom d'impeacàmetUj les communes sont l'accusateur, la ()airs sont les juges , et le roi , comme magistrat revêtu du pouvoir exécutif, exécute la sentence ou fait grâce.

Ainsi la réponse du roi à une adresse des deux chambres, ou de l'une des deux, est toujours donnée dans sa qualité de magistrat du pouvoir exécutif, et non pas dajg^ celle de l'un des membres du corps législatif.

Chaque chambre du parlement agit souvent en particulier , soit en interven^t dans les affaires qui forment le ressort du pouvoir exécutif, soit en procédant comme tribunal judiciaire.

Lorsque la chambre intervient dans quelque a^ire qui est du ressort du pouvoir exécutif, elle le fait ou en prenanik simplement une résolution *, ou en portant une adresse , une représentation, ou une remontrance au roi.

Cependant chacune des chambres vote quelquefois des résolutions qui doivent simplement servir de base aux opérations ultérieures , telles qu'un biiyi proposer ou une adresse au roi , ou un mpeachment.

Quelquefois aussi on prend des résolutions dans le seul but d'en faire la base de résolutions subséquentes, comfte lorsqu'un membre de l'assemblée demande que la chambre décide sur une proposition générale ou abstraite, de bquelle il projette de déduire, dans une résolution suivante, quelque conséquence applicable à la mesure qu'il a ea vue. Dans ces sortes de cas, on s'attend, et c'est l'usage, qu'avant de proposer la première résolution qu'il Teut faire prendre^ l'auteur développera toutes les résokitions subséquentes , qu'il projette de proposer; autrement il pourrait arriver que la chambre prit une résolution qui serait ou inutile, et dont il ne pourrait être déduit aucune conséquence, ou tendant à prendre une mesure qui n'était pas^4ans ' l'intention de l'assemblée.

Mais chaque membre prend aussi quelquefois des résolutions qui ne sont pas destinées à servir de base à des opérations ultérieures, comme, par

1 Quand une proposition est faite à la chambre par quelque membre, elle est appelée motion; mais quand elle est adoptée, elle devient résolution de la chambre.

exemple, lorsque la chambre prend une résdation déclaratoire de ce qutelie estime èlre loi dans quelque cas particulier.

Le but seul de ces résolutions déclara toires semble être de jeter une censure indirecte sur quelque mesure particulière , ou sur des individus sans les désigner, ou de prévenir telles mesures que la chambre croirait avoir été prises en violation d'une loi exprimée dans la résolution : car des résolutions pareilles ne sont pas reconnues comme suffi* sautes pour déterminer ce qu*est la loi, et les cours (le justice ne les respectent aucunement. En effet, chaque chambre aurait par elle-roèmt un pouvoir législatif, si ce qu'elle déclare faire loi, devait être regardé comme tel.

Cependant toutes les résolutions qui regardent la loi des élections, les privilèges des membres, la manière de procéder dans la chambre, qpand elles ne sont pas contraires à la loi commune , sont regardées comme obligatoires, et faisant partie des lois du royaume.

Les chambres du parlement prennent souvent la résolution de faire des remerclments à des parti* culiers pour des services éclatants r endus à la patrie. Ainsi, pendant la dernière guerre, chaque chambre vota des remerclments au général Klliot pour la manière dont il avait défendu Gibraltar; et, dans des occasions extraordinaires , elles ont décidé de faire des remerclments , non-seulement aux commandants en chef, mais à tous les capitaines d'une flotte, et quelquefois à tous les matelots et niaiio| Cet événement est arrivé pendant la deroiA guerre.

Quelquefois aussi les chambres ont voté des remerclments pour des services moins brillants, quoique non moins importants , comme , par exemple , lorsque les communes ont décrété un remerçlmenl à M. Howard , pour les recherches intéressantes qu'il a faites sur l'étatties prisons.

Les remerclments de cette nature sont trahit par l'orateur, qui est toujours l'organe du vœu de la chambre. Si celui auquel le remerctmeot est décerné, est membre de la chambre, et qu'il ne soit pas absent, l'orateur lui présente le vœu de l'assemblée, pendant qu'il est à sa place. S'il n'est pas membre de l'assemblée, ou qu'il se trouve hors du pays, l'orateur lui fait passer 1m remerclmenls par une lettre. Quand les remerclments s'adressent à tous les matelots d'une flotte , on les transmet alors à tous les capitaines des différents vaisseaux , afin, qu'ils les communlmient à leurs équipages.

Quelquefois les chamores du parlement ont décerné des honneurs à la mémoire des morts illustres ; ainsi elles ont voté des obsèques publiques pour le lord Chatham ; ainsi, dans la dernière guerre , elles

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résolurent qu'an monument serait érigé à la mémoire des capitaines Bayne, Blair, et lord Robert Manners , comme ayant péri furieusement en combattant pour leur patrie^ dans les derniers combats aux Indes occidentales. Quelquefois les communes ont fait des adresses à la couronne pour lui demander de conférer des récompenses ou des honneurs à des particuliers qui avaient bien mérité de la patrie.

Quelquefois les chambres prennent la^résolution de censurer la conduite de quelque individu , et quelquefois aussi elles résolvent une censure contre des personnes qui se permettraient dans la suite tel fait formellement articulé par elles. Ainsi, le

' 4 mars 178S, les communes votèrent u qu'on re- « garderait comme ennemis du roi et du pays, tous «( ceux qui proposeraient , ou tenteraient d'opérer « la continuation d'une guerre offensive sur le con- « tinent de rAmérlque. »

Le seul moyen d'anéantir une résolution prise dans l'une des chambres , est que cette chamj^e' décide qu'elle sera effacée de ses registres.

Souvent une chambre présente une adresse au roi, pour lui recommander quelque acte particu-

^ lier, et quelquefois, pour l'informer de l'opinion de la chambre sur un point quelconque. Cela se fait ordinairement en présentant au roi , sous la forme d'une adresse, la résolution antérieure que la chambre a prise. C'est ainsi que, le 27 février U8S, la chambre des communes commença par arrêter : u que c'est l'opinion de la chambre que la pour- « suite d'une guerre offènsivi» sur le continent de •< l'Amérique septentrionale , afin de réduire par la « force les colonies révoltées , ne servirait qu'à « affaiblir les efForts de ce pays contre ses ennemis « en Europe, et qu'elle tend dangereusement, dans « les circonstances présentes, à augmenter l'ini- « mitié mutuelle, si fatale aux intérêts delà Grande- ^ Bretagne et de l'Amérique, et à faire éehouer, « en empêchant une salutaire réconciliation avec « le pays, le désir ardent, si heureusement exprimé « par Sa Majesté , de rétablir les douceurs de « la tranquillité publique. » Après cet arrêté , il fut à l'instant proposé et résolu qu'il serait porté à Sa Majesté une adresse, pour lui représenter très-humblement que la poursuite d'une guerre offensive y etc.^ toujours en répétant tous les mots de la résolution.

Les formes de présenter des adresses à Sa Ifajesté ne sont pas toujours les mêmes. Cependant la plus usitée dans la chambre des communes est qu'elles soient présentées par ceux de leurs membres qui sont du conseil privé du roi ; et dans la chambre baute, par ceux des pairs qui ont des emplois particuliers dans la maison du roi : mais quelquefois,

quand l'adresse touche à un objet de grande importance , elle est présentée par la chambre entière , comme il arriva dans le cas de l'adresse susmentionnée , qui servit à arrêter la guerre américaine.

Quelquefois les deux chambres se réunissent pour faire une adresse au roi ; et alors elle est présentée soit par un comité des deux chambres, nommé pour cet objet ( auquel cas les communes envoient deux fois autant de membres que les pairs); ou bien elle est présentée par les deux chambres en corps. 11 est arrivé qu'une adresse' des deux chambres n'a été présentée que par les deux orateurs; mais les exemples en sont bien rares.

I.ies personnes qui présentent l'adresse au roi sont chargées de faire à la chambre rapport de sa réponse ; car, bien que le roi ne soit pas obligé de répondre à une adresse de l'une des chambres , ou de toutes les deux, et qu'il y ait un exemple du roi Guillaume, lequel ne fit aucune réponse à la chambre des communes , qui lui demandait de foire sortir de son conseil les lords Somers, Halifax et le comte de Portiand ; cependant c'est la coutume que le roi fasse une réponse à une adresse. Mais quelquefois, dans des sujets délicats , sur lesquels le roi pourrait se trouver embarrassé de faire une réponse, la chambre peut préférer de n'en pas recevoir ; et, dans ce cas^ elle ne présente aucune adresse, mais elle fait porter ses résolutions sous les yeux du roi , comme dans l'année 1784. La chambre ayant arrêté, le S février, deux résolutions en ces mots : u Que u cVst l'opinion de la chambre que la présente u situation difficile et critique des affaires demande tt l'efFort d'une administration ferme , étendue , u efficace , unie , ayant des titres à la confiance (( publique , et telle qu'elle puisse mettre fin aux u divisions malheureuses , et aux désordres de ce ^ pays, et que c'est l'opinion de cette chambre que u la continuation du pouvoir des ministres actuels, <c apcès la résolution de cette chambre, est un a obstacle à une administration ferme, efficace, « étendue et unie, seule capable de sauver le pays, » le jour suivant, la (Cambre vota u que lesdites résou luttons seraient humblement mises devant Sa (c Majesté par ceux de ses membres qui se trouu valent du très -honorable conseil privé de Sa « Msjesté.n

Les chambres du parlement se sont quelquefois adressées au roi«par voie de représentations, et quelquefois par voie de remontrances. Ces formes ne diffèrent de celles d'une adresse qu'en ce qu'elles sont moins respectueuses.

J^s autres actes par lesquels une chambre intervient dans les affaires du ressort de la puissance executive, sont les accusations.

Quant aux affaires judiciaires , la chambre agit

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tantdt comme juge, taotdt comme accusateur : comme juge quelquefois en matière civile , mais ce n'est jamais qu'au sujet d'élections contestées, la chambre ayant toujours regardé comme un prin* cipe sacré qu'elle seule a le droit de décider les disputes élevées sur les élections.

Quelquefois dans le criminel , comme lorsqu'elle punit une atteinte portée à ses privilèges par la violation de la liberté des élections , par la détention d'un des membres de la chambre pour cause de dettes, etc., ou en punissant les membres de la chambre eux-mêmes pour ^quelque irrégularité; mais quand même elle consisterait en expressions équivalentes au crime de trahison , elle ne pourrait être du ressort d'aucune autre juridiction.

Nous avons déjà dit que les seules punitions que la chambre puisse employer envers ses membres , sont remprisonnemenl et l'expulsion ; et ce dernier acte n'empêche pas que le membre exclu ne soit éligible, ou par ses constituants, ou par d'autres électeurs qui ne croient pas que l'animadversion de la chambre suffise pour lui refuser leur confiance.

Quant à des personnes qui ne seraient pas membres de l'assemblée des communes , la chambre ne peut infliger d'autre punition que l'emprisonnement; et cet emprisonnement ne peut durer que pendant la session du parlement. Car, du moment où l'assemblée est prorogée , la personne détenue a droit d'être relâchée ; et si elle fait valoir en j^ustice son droit à'habeas corpus^ les juges doivent donner des ordres pour son élargissement.

La chambre des communes parait comme partie accusante dans les impeachments parlementaires.

Dans le cas où la chambre des communes pense qu'une poursuite devrait être instituée , mais sans que l'importance en soit assez grande pour qu'elj^ se déclare à ce sujet la partie accusante , elle fait ordinairement au roi une adresse , à l'efFei qu'il ordonne au procureur général de la poursuivre. Ainsi, le 15 avril 1779, la chambre arrêta u qu'une u humble adresse serait présentée à Sa Majesté « pour la prier de vouloir bien donner des ordres 4( à son procureur général de poursuivre George « Stratton, Charles Floyer et George Mackay, M écuyers, pour avoir ordonné que le lord (jeorge u Pigot, leur gouverneur, commandant en chef, « fût arrêté et détenu sous une -force militaire.» Quelquefois la chambre, de sa propre autorité, sans aucune adresse au roi, a ordonné au procureur général d'instituer une poursuite. C'est ce qui arrive lorsque les communes jugent cette poursuite

I La direction d*un impeachment est toujours conduite par un comité de la chambre des communes : et chaque

nécessaire, mais pensant en même temps que la proposition n'en serait pas agréable au roi.

La chambre des pairs remplit des fonctions judiciaires , V* comme cour d'appel des cours de la chancellerie , du banc du roi , de la chambre de l'échiquier et de la cour de l'échiquier du cêté de l'équité, ainsi que des cours suprêmes de justice en Ecosse.

2<» Dans les cas d'atteinte aux privilèges des pairs.

3^ Dans les jugements des pairs et des pairesses, dans les délits capitaux où il y a citation personnelle.

4'' Dans le jugement des impeachments poa^ suivis par la chambre des communes.

Sur les comités des chambres dn ptrlemcnL

Comme il y a beaucoup d'à flaires dans le parlement qui ne pourraient pas s'expédier dans une assemblée nombreuse, ou qui absorberaient le temps des chambres, si elles-mêmes s'en occupaient, tdifs que la rédaction des adresses, la détermination de certains faits par l'examen des témoins, ou par l'inspection àts papiers , souvent la chambre établit un comité composé seulement de quelques-uns de ses membres, pour quelque objet particulier exprimé dans la résolution qiji les nomme ; comme poiu* préparer et rédiger une adresse en réponse à un discours du roi, découvrir des exemples (précédents)y c'est-à-dire pour rechercher ce qu'a fait U chambre dans d'autres circonstances pareilles à celles sur lesquelles il faut prendre une détermination, pour examiner l'état du commerce d'Irlande, pour savoir quelles sont les lois qui sont près d'expirer ; pour faire des enquêtes sur la cause de la guerre du Camatic. Il y a ordinairement plusieurs de ces comités en fonction dans le même temps *.

Les comités sont de trois sortes : ^

Les comités choisis y les comités ouverts, et les comités secrets,

• Un comité choisi n'est composé que de ceux qtw la chambre nomme expressément pour en être mem]>res.

Un comité ouvert est non-seulement composé de ceux que la chambre nomme pour le former, mais aussi de tous les membres d^a chambre qui jugent à propos d'y assister lorsqu'il a commence ses fonctions , et il est toujours exprimé dans l'arrêté qui établit cette espèce de comité , que tous les membres de la chambre qui s'y trouveront y auront voix.

blll, après avoir été lu deux fois, c'est-à-dire soumis à dew discussions, est référé à un comité de toute la chambre.

RÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LÀ CHAMBRE DES COMMUNES

Les comités secrets ont quelquefois pouvoir et quelquefois des ordres de la chambre , de ne permettre à personne, pas même à d*aulres membres da parlement, de s'y trouver en qualité de spectateurs de leurs opérations.

Le nombre des personnes qui doivent composer un comité n'est pas déterminé ; mais dans chaque circonstance la chambre en nomme autant qu'elle juçe convenable d'après la nature et l'importance des matières à examiner, ou des affaires à expédier : cependant, en général, le nombre est de là à d4.

La manière de former ces comités n'est pas non plus toujours la même. Mais chaque fois la chambre adopte la méthode qu'elle juge la plus convenable. ' Il n'y a cependant que deux manières de nommer ces comités : la première par une motion générale, la seconde par le ballottage ou scrutin i.

Quelquefois la chambre arrête que tous les membres qui formeront le comité seront nommés l'un après l'autre ; quelquefois aucun n'est désigné en particulier , et il est simplement arrêté « que le « comité sera composé de tous les membres de la « chambre qui tiennent au barreau, ou de tous les » membres qui représentent l'Ecosse , etc. »

liOs pouvoirs et les fonctions de ces comités dépendent toujours des instructions particulières et de l'autorité que leur donne la chambre. Lorsqu'elle nomme un comité , elle fait toujours un arrêté particulier, par lequel elle décide qu'il aura tel pouvoir, ou que tels ordres ou instructions particulières lui seront donnés. Ainsi , quelquefois il n'est chargé que de dresser le rapport de certains faits , c'est-à<Klire le résultat des témoignages qu'il a recueillis , et quelquefois ces témoignages eux-mêmes dans toute leur étendue : quelquefois il est chargé de «apporter les faits avec des observations généwles, ou bien avec des observation^ relatives à certain objet particulier ; quelquefois de faire rapport des opinions des membres du comité, et quelquefois de faire , de temps à autre , des rapports. Quel(|uefois les comités sont chargés de s'assembler nonobstant l'ajournement de la chambre ; quelquefois aussi de siéger où ils jugeront à propos > : en général, la chambre autorise les comités à faire venir et à examiner les papiers et les personnes qui peuvent leur fournir des éclaircissements.

Quoique la chambre donne toujours des instruc-

1 Dans le premier cas , Tauteur d*un biU nomme luin^tne les personnes dont il désire que son comité soit composé : salisleétant lue, chacun peul faire ses objections rar tel ou tel membre, et en proposer un autre à la place. Ceci produit quelquefois des scènes qui dégénèrent en per- •looaalUés, quoique celui qui propose la liste ait, en général, apporté le plus grand soin à indiquer des personnes acceptables aux deux partis. — Les inconvénients de ce mode

tions à ses comités, lorsqu'elle en l^it la nomination, elle peut cependant leur donner, et souvent elle leur donne des instructions ultérieures pendant que les comités sont en fonction. Il arrive même que ces instructions additionnelles changent totalement la nature d'un comité, et qu'on le charge d'enquêtes bien différentes de celles pour lesquelles il avait été primitivement établi.

Ainsi, en 1782, un comité choisi de la chambre des communes fut nommé pour prendre en considération l'état de Tadministration de la justice dans les provinces de Bengale, de Babar et d'Orissa, et pour en faire rapport, en y ajoutant ses propres observations. Quelque temps après, ce comité reçut de la chambre une instruction pour considérer comment les possessions britanniques dans les Indes orientales pourraient être conservées et gouvernées avec la plu$ parfaite sécurité et le plus grand avantage pour ce pays , et quels étaient les meilleurs moyens de procurer le bonheur des indigènes.

Outre les comités susmentionnés , il y a encore les comités d'élection; ils sont nommés pour prononcer sur les réclamations de ceux qui prétendent ^voir été légitimement élus , quoiqu'ils niaient pas été déclarés tels. Ces comités sont particuliers aux communes, et différents, à plusieurs égards, des autres comités. La manière de les nommer, les pouvoirs qui leur sont déférés, et leur mode de procéder , sont invariablement les mêmes, et nedépendent pas d'un arrêté particulier de la chambre. Tout cela est réglé par un acte du parlement , passé la dixième année du règne de George III , et par deux actes postérieurs.

Jusqu'à cette époque de l'an 1770 , toutes les élections contestées étaient décidées par un comité général de toute la chambre : mais comme on s'aperçut que ces décisions devenaient plutôt des affaires de parti que de vrais résultats judiciaires , on passa un acte pour nommer des comités d'élection à l'instar des tribunaux de jiidicature , semblables , en quelque façon , à celui des jurés , et par le moyen desquels la justice serait rendue avec impartialité.

Pour assurer cette Impartialité, les comités d'élection sont choisis d'une manière différente des autres comités ; on tire au sort, et les parties contendantes ont le droit d'effacer les noms d'un certain nombre

font souvent recourir à Paulre : celui du scrutin. Éditeur. • L^endroit où le comité siège ordinairement est une salle attenante à la chambre. Mais il peut devenir nécessaire qu'il remplisse ses fondions dans un autre local ; par exemple, lorsqu'il doit examiner des papiers volumineux, ou pour d'autres raisons. Ainsi, les membres du comité s'assemblent à l'hoCel de la compagnie des Indes, lorsqu'ils sont chargés d'kispecteV et d^examiner les registres de cette compagnie.

REGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

de ceux sur lesquels le sort tombe , lorsqu'elles leur soupçonnent de la partialité. La manière d'opérer dans cette occasion est la suivante : Les noms de tous les membres présents , qui doivent être au nombre de cent , avant que la chambre puisse procéder à la formation du comité , sont écrits sur des billets séparés et jetés dans un vase. Ensuite le clerc de la chambre tire ces noms Tun après l'autre, et les remet à Forateur qui en fait lecture à haute voix , jusqu'à ce qu'il y ait quarante-neuf noms de sortis. Ces quarante-neuf noms sont alors écrits , et les listes en sont délivrées à la personne qui réclame contre l'élection , ainsi qu'au membre de l'assemblée contre lequel cette réclamation est dirigée. L'un et l'autre effacent alternativement les noms de ceux qu'ils jugent à propos d'exclure, jusqu'à ce que le nombre soit réduit à treize; ensuite chacune des parties nomme un autre membre de la chambre pour entrer dans le comité ; ce nouveau membre s'appelle le nommé (nommée) de la personne qui l'a choisi ; et ces quinze personnes composent le comité.

Ce serait peut-être perfectionner cette espèce de comité, que d'en retrancher les nommés ^ ou de leur ôler le droit de voter. En effet, des personnes ainsi élues se croient communément obligées de remplir des fonctions qui sont incompatibles, savoir, celles de juge et d'avocat. Cela tie saurait pourtant altérer l'impartialité de la décision, puisqu'il y a un nommé de chaque côté, et que la décision appartient à la majorité du comité.'

Lorsque les comités d'élection sont en fonction pour juger, on observe dans leurs opérations diverses formalités qui n'ont lieu dans aucun des autres comités. Chaque membre fait serment de décider équitablement, et d'après les téiTioignages ; et toutesies dépositions qui leur sont présentées, sont données sous le sceau du serment. Cette loi des serments dérive du statut susmentionné. Car ni la chambre des communes, ni conséquemment aucun de ces comités, n'a, de son chef, l'autorité nécessaire pour faire prêter un serment. H est vrai que la chambre des pairs a ce pouvoir : et les témoins examinés à la barre de cette chambre et par-devant ses comités ont toujours dû prêter serment.

Un nouveau comité est choisi pour chaque

* La masse est toujours portée devant Torateur, quand n entre dans la chambre ou qu*il en sort. Cependant elle n'appartient pas à lui, mais à la chambre. Aussi, quand eUe ne s'y trouve pas, ne peut-on rien faire, si ce n'est de s>journer. Quand les messagers de la chambre des pairs sont iDlroduits,ou quand un témoin est exanfiné à la barre de la ebambre, ou qu'un accusé est amené, la masse est portée par le ser^eui sur l'épaule j'^t quand elle est porlét ainsi, aucun membre, excepté l'orateur, ne doit proférer

élection contestée. Il y a quelqueféis trois ou quatre comités d'élection eh fonction à la fois.

Outre les comités déjà mentionnés , qui ne sont composés que d'une partie de la chambre, il y a souvent , dans les deux chambres , des comités de la chambre entière. Ces comités travaillent toujours dans la ebambre même , tandis que tous les comités qui ne comprennent qu'une partie de la chambre siègent ordinairement dans les diverses salles attenantes à la chambre , et peuvent , avec sa permission , travailler dans toute autre place.

Dans un comité de la chambre, tous les membres sont assis , et Us opinent comme dans les assemblées de la chambre ; mais le comité n'est pas présidé par l'orateur, qui , ^u moment où la ebambre se forme en comité , quitte la chaire, et abandonoe la présidence à un membre choisi par le comité, qui ne va pas siéger à la place de l'orateur, mais à la table. Ses fonctions , semblables à celles de l'orateur, sont de présenter les motions, et de maintenir l'ordre : c'est à lui que ceiix qui parlent doireot adresser la parole. I^ masse qui repose toujours sur la table, quand l'assemblée délibère en chambre, est placée sous la table quand elle est formée en comité *.

Les avantages qui résultent de discuter une oiatière dans un comité de toute la chambre plutôt que dans la chambre même , sont les suivants : 1° que dans un comité chaque membre peut parler aussi souvent qu'il le juge à propos dans le même débat ; St,^ que la question peut être soumise à la discussion , quand ce ne serait que sur la demande d'un seul membre : car une motion faite d^s un comKé n'a pas besoin d'ètre^ecotidée ; 5<» que cette forme donne bien des facilités pour la discussion des matières avant qu'elles soient adoptées par 1^ chambre : en effet , la qu6ltion peut être débattue sur la proposition que la chambre se formera en comité ; sur des motions proposées dans le comité; sur cette question , si la chambre recevra le rapport du comité ; sur la proposition , si la chambre adoptera le rapport du comité : et si , à la présentation de cette dernière motion , la chambre est d'avis que l'objet doit subir une discussion ultérieure, elle renvoie le tout ou la partie du rapport au même comité , pour y être examiné de nouveau ^. Les

un mot , ^ ni même faire urte motion , ou indiquer nos question que l'orateur puisse adresser au témoin.

2 Si, à l'examen du rapport du comité des subsides, il et Jugé expédient d'augmenter la somme accordée, ou la taxe imposée, l'usage uniforme de la ebambre est de reoroyer le rapport au comités Oopendant , sans le lui renvoyer, U chambre peut diminuer la somme proposée et aUéfer aimi la charge imposée sur le peuple.

HÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

avantages qu*i1 y a d'examiner un objet de cette manière sont si considérables que , lorsqu'une affaire de grande importance est proposée à Tune» des chambres, c'est la coutume qu'elle se forme en comité de toute la chambre , pour la considérer sous ce mode , avant de passer à aucune résolution.

Ainsi , le 28 février 1782 , une proposition ayant été faite dans la chambre des communes, et la motion ayant eu pour objet « qu'il fût permis de « présenter un bill qui autorisât le monarque à K conclure une paix ou une trêve avec les colo- « nies révoltées de rAmérique septentrionale », la chambre arrêta que cette proposition serait référée à l'examen d'un comité de toute la chambre , le 5 mars suivant. En conséquence , ce jour-là la chambre se forma en comité pour considérer la proposition, et, le même jour, le président du comité rapporta à la chambre que le comité l'avait chargé de proposer qu'il fût permis de présenter un bilL

Ainsi , dans quelques occasions extraordinaires , les chambres se forment en comité pour prendre en considération l'état de la nation , comme il arriva au mois de février 1778, dans la chambre des communes , durant la dernière guerre , et comme ont l^it récemment les deux chambres pendant la maladie du roi.

En vertu d'une résolution de la chambre des communes, aucune motion relative à des subsides, à des taxes , ne peut être faite que dans un comité de toute la chambre. Par un autre arrêté de la même chambre , aucun bill relatif à la religion ou au commerce ne peut être proposé que la question n'ait été considérée d'abord dans un comité de toute la chambre.

Outre les comités mentionnés ci-dessus , qui ne sont établis qu'accidentellement , et pour des objets particuliers , ily a , pour la chambre des communes, des comités généraux qui sont permanents et nommés au commencement de chaque session, comme les grands comités pour la religion , le commerce et les cours de justice ; les comités des privilèges , des griefs, des subsides , et des voies et moyens '. Quelques-uns sont des comités choisis, et quelques autres, particulièrement les deux derniers, sont des comités de toute la chambre.

Quoique des comités pour la religion , les cours de justice et les griefs , soient établis régulièrement à chaque session , il arrive cependant rarement qu'ils aient occasion de travailler. Hais, sous le règne de Jacques !«' et de Charles I*' , avant que la constitution fût fixée, lorsque l'administration de

1 Waxs and means. L'équivalent eo français serait le comité des ressources : au resle , Toyez plus bas.

■ ERTHAB. — T01F. I.

la justice était souvent partiale et corrompue , lorsque la moindre innovation , en fait de religion , était regardée comme dangereuse à l'État, lorsque la couronne exerçait des pouvoirs dont les communes disputaient la légalité, ces comités étaient souvent en fonction , et c'est là que les principes les plus importants de la constitution britannique furent discutés et établis.

L'usage du comité des subsides et de celui des votes et moyens n'a pas cessé : ils sont, de temps à autre, en fonction durant la plus grande partie de chaque session.

Les fonctions du comité des subsides sont d'examiner la quotité des subsides à accorder à la couronne.

Les fonctions du comité des voies et moyens sont de trouver des moyens de lever les subsides que la chambre a accordés , et de déterminer sur quels objets particuliers les taxes seront perçues.

C'est du premier de ces comités que doivent sortir toutes les concessions d'argent , et du second toutes les impositions et les taxes.

Les pairs n'ont point de comités du même genre, parce qu'un bill relatif aux subsides ou aux taxes ne peut prendre naissance dans leur chambre.

Il y a plus d'un siècle que les communes ont constamment soutenu et que les pairs ont reconnu, par la pratique , que la chambre haute non-seulement n'a pas le droit d'entamer, mais même qu'elle n'a pas celui d'amender aucun bill passé dans les communes, et qui, dans la forme de taxes positives ou d'amende pécuniaire, ou sous quelque autre forme que ce soit, pourrait être considéré comme une imposition directe ou indirecte sur le peuple.

Les pairs n'ont d'autre alternative que de rejeter entièrement le bill ou de l'adopter sans amendement.

Cependant ce principe n'est pas poussé au point d'empêcher les pairs de corriger une erreur verbale dans un bill de secours ou de subsides qui leur est envoyé par les communes. Mais quand les pairs ont fait un amendement de cette espèce , les communes , en y acquiesçant , ordonnent que cet amendement soit couché particulièrement sur les registres de la chambre , afin qu'on en puisse connaître la nature, ei que cet t i^tm^ïlo ne lire pas à conséquence.

Dans les bills qui ne tendent pas spécialement à une concession de sub^iiks, ujaig qui ne laissent pas d'imposer des charges sur le peuple ^ comme dans ceux pour rcnlrdien ou )a corialrurlion des routes et des pa^és , au moyen des péages et tarfff ; dans ceux qui inlli^ent ât$ amf'rules , les pairs peuventiPaire des amendements, pourvu, cependant , que ces amendements ne portent aucune espèce

RÈGLEMENTS OBSERVÉS DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

d'atteinte aux tarife des péages et aux amendes *.

Quand les comités de subsides et celui des voies et moyens sont formés , et que les résolutions du dernier pour la manière de percevoir Targent accordé dans le comité des subsides ont reçu la forme du bill de taxe et ont passé en loi , la cbambre des communes arrête un bill, et les différentes concessions faites dans le comité des voies et moyens de la taxe territoriale, de la taxe sur la drècbe , de la taxe pour le fonds d'amortissement , etc. , sont récapitulées et classées de manière à être employées aux objets de service dont les fond« ont été accordés dans le comité des subsides de celte session. Les sommes consenties pour chaque espèce de service sont spécifiées. La somme à payer à Téchiquier, pour les acquitter, est désignée ; et il est statué que les subsides ne seront employés à aucun autre objet qu'à ceux mentionnés dans l'acte.

Les comités qui ne sont composés que d'une partie de la chambre, doivent s'assembler et travailler avant Fouverlure de la chambre. En effet, c'est une loi générale dans les communes , que le sergent d*armes(qui est l'officier de la chambre) doit, avant que la cbambre ne commence la prière qui précède toujours l'apparition de l'orateur dans le fauteuil , et , par conséquent, la formation de la chambre , donner connaissance à tous les comités en fonction que la cbambre va prier, et qu'ainsi toutes les opérations des comités sont finies.

Des comités de toute la chambre ne peuvent jamais entrer en fonction que la chambre ne soit assemblée régulièrement et n'ait pris une résolution de se former en comité. Quel que puisse être le travail du comité, la cbambre doit reprendre son assemblée régulière , et l'orateur reparaître sur le siège , avant que les membres se séparent , ne fûtco que pour ajourner la chambre.

Les comités qui ne sont composés que d'une partie de la chambre choisissent leur propre président , ainsi que les comités de toute la chambre, lis sont accompagnés d'un de ses clercs, et tiennent des minutes de leurs opérations.

On procède aux affaires dans les comités , ainsi que dans la chambre , par la voie des motions et des résolutions.

Biais aucun At leur& pracèile^ , pas même ceux d'un comité tie toute la chanitite , ne sont couchés

A ^and k:^ paîrt foDl quelque chGngpmcnt dans ud bill , ce bill est touimir^ rejeié par les commiTnca lorsqu^on le leur rapports ; ct-pentiinl» ti lei commune! iKOsentque cet amendement esl ril|onQAtt1e^fr1te« («roirnsentordiDairemcnl

sur les journaux , à Fexception de leur rapport, lequel lui-même serait omis , s'il ne consistait que .dans l'exposé des faits ou des témoignages ; mais si le rapport ne contient que les résolutions du comité , et qu'il ait été reçu par la chambre , il est imprimé dans ses journaux , quand même son résultat n'aurait pas été adopté par la chambre.

Des rapports contenant des faits ou l'exposé des témoignages, quoique non imprimés dans les journaux, ne laissent pas, quand ils concernent des objets importants , d'être imprimés par ordre delà chambre. A l'usage des membres, ordinairement ils sont imprimés avant le jour où le rapport doit être pris en considération par la chambre. Si les informations contenues dans le rapport sont d'une grande importance , et telles qu'elles puissent être utiles pour l'avenir , la chambre ordonne qu'elles soient imprimées dans la même forme que les journaux ou registres, afin qu'elles soient conservées , comme il arriva pour tous les rapports des comités sur les affaires de Flnde.

Des comités qui ne sont composés que d'une partie de la chambre s'ajournent de temps en temps , jusqu'à ce qu'ils aient préparé un rapport. Mais un conJlfé de toute la chambre ne peut se séparer sans fuire quelque rapport à rassemblée. Ainsi la manière dont ce comité prend son ajournement est la suivante : Le président rapporte à la chambre que le comité a fait quelque progrès dans son travail , et demande à le continuer. Si le comilé de la chambre entière se sépare sans faire un rapport quelconque à la chambre , le comité est fermé. Il est aussi d*usage que les membres qui pensent que le comité ne doit pas continuer ses opérations fassent une motion , pour que le président quitte sa place.

Le rapport d'un comité est toujours présenté à la chambre par le président , et par écrit. Voici la manière de faire cette présentation : Le président se place à la barre de la chambre , son rapport à la main : l'orateur, le voyant, lui demande ce qu'il tient en main , et sur la réponse que c'est un rapport, l'orateur demande à la chambre si elle juge bon que le rapport soit présenté, et cette motion passant à Taffirmalive, l'orateur enjoint au président d'apporter le rapport ; ce qui se fait. Le rapport est mis sur table , et un jour est fixé pour le prendre en considération.

UD nouveau bill lemblable au premier, en conservant le changement fait par les pairs. Le bill passe par les formes ordinaires, et il est renvofé à la cbambre haute comme un nouveau bill.

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