CHAPITRE VIII
h^'LK PROPRIÉTÉ.
Pour mieux seftlir le bienfait de Ja loi, cherchons à nous faire une idée nette de la propriété. Nous verrons qu*il n'y a point de propriété naturelle, qti'dlt est uniquement l'ouvrage des lois.
La propriété n'est qu'une base d'attente : l'atlante de retirer certains avantages de la chose qu'on 4t posséder en conséquence des rapports où l'on ^st déjà placé vis-à-vis d'elle.
H n'est point d'image, point de peinture, point de trait visible , qui puisse exprimer ce rapport qui constitue la propriété. C'est qu'il n'est pas matériel ,
mais métaphysique. 11 appartient tout entier à la conception de l'esprit.
Avoir la chose entre ses mains, la garder, la fabriquer, la vendre, la dénaturer, l'employer, toutes ces circonstances physiques ne donnent pas cette idée de la propriété. Une pièce d'étoffe, qui est actuellement aux Indes , peut m'appartenir, tandii que l'habit que je porte peut n'être pas à moi. L'aliment qui s'est incorporé dans ma propre substance peut appartenir à un autre à qui j'en dois compte.
L'idée de la propriété consiste dans une attente établie, dans la persuasion de pouvoir retirer tel ou tel avantage de la chose selon la nature du cas. Or, cette attente, celte persuasion ne peuvent être r que l'ouvrage de la loi. Je ne puis compter sur la jouissance de ce que je regarde comme mien, que sur la propesse de la loi qui me le garantit. C'est la loi seule qui me permet d'oublier ma faiblesse naturelle. C'est par elle seule que je puis enclore un terrain et me livrer au travail de la culture, dans l'espoii' éloigné de la récolte.
Mais', dira-t-ou , qu'est-ce qui servit de base à la loi pour le eommencement de l'opération, quand elle» adopta ks objets qu'elle promit de protéger sous le nom de propriété? Dans l'état primitif, les hommes n'avaient-ils ^as une attente naturelle de jouir de certaines^ ^oses , une attente qui dérivait de sources antérieures à la loi?
pui , il y a eu dès l'origine , il y aura toujours des circonstances dans lesquelles un homme pourra s'assurer par ses propres moyens la jouissance de certaines choses. iHais le catalogue de ces cas est bit n borné. Le sauvage qui a caché une proie , peut espérer de la garder pour lui seul, tant que sa grotte n'est pas découverte , tant qu'il veille pour la Séfendce ou qu'il est plus fort que ses rivaux; mais voilà tout. ^Combien cette manière de posséder est niisérabte et précaire! Supposez la moindre convention entre leswuvages pour respecter réciproquement leur butin , ^oilà l'introduction d'un principe auquel vous ne pouvez donner que le nom de loi. Une attafite faible et momentanée peut donc résultm* de temps en temps de circonstances purement physiques, mais une attente forte et permanente ne peut résulter que de la loi. Ce qui n'était qu'un fil dans l'état naturel, est devenu, pour ainsi dire, un câble dans l'état social.
La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois , point de propriété. Olez les lois, toute propriété cesse.
En fait de propriété, la sûreté consiste à ne recevoir aucune secousse, aucun choc, aucun dérangement dans l'attente qu'on a fondée sur les lois de jouir de telle ou telle portion de bien ; le législateur doit le plus grand respect à ces attentes qu'il