‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 454 sur 547 · Sophisme des lois irrévocables · texte numérisé non relu

Sophisme des lois irrévocables

Une loi ( l'importe quelle loi) étant proposée à rassemblée législative , et ayant pour but de corriger une institution vicieuse ou un abus quelconque, le sophisme consiste à la rejeter sous cette forme d'argument : «Je rejette cette loi, non parce qu'elle u est mauvaise , car je ne me permets pas même K de l'examiner; je û rejette parce qu'elle est conic traire à une loi que nos prédécesseurs ont déclarée « irrévocabl^Padmets en principe que le législa- « leur passé a eu le droit de lier les mains du légisu laleur futur; que le législateur actuel doit se «c considérer comme entièrement privé de son pou- « voir, par rapport à cette branche de législation ; « et que, s'il osait Texercer, l'acte résultant ne serait «( point obligatoire pour les sujets qui^orvent, dans » ce cas, adhérer à la volonté du souverain mort , «c en opposition à celle du souverain vivant, n

Pour peu qu'on y pense , on comprendra bientôt que ce profond respect pour les morts , pour ceux à qui nous ne pouvons plus faire ni bien ni mal , n'est qu'un vain prétexte quand on l'oppose au bien-être de la génération actuelle, et que ce prétexte couvre quelque autre dessein.

Envisageons d'abord la question sous le point de vue de Futilité.

A chaque période donnée , le souverain actuel a tous les moyens de s'éclairer sur les circonstances et les besoins qui peuvent requérir Celle ou telle loi.

Relativement à l'avenir, il s'en faut bien qu'il ait les mêmes moyens d'information. Ce n'est que par conjecture, par une vague analogie, qu'il peut former un jugement sur ce que les circonstances pourront exiger dans dix ou vingt ans ; et qu'est-ce que ce jugement pour une époque plus reculée?

Or, pour tout cet avenir sur lequel la prévoyance a si peu de prise , voilà le gouvernement transféré de ceux qui auront tous les moyens possibles de bien juger, à ceux qui ont été dans l'incapacité d'y rien connaître !

Nous, les hommes du dix-neuvième siècle, au

lieu de consulter nos propres inléffêts , nous nous laisserons guider aveuglément par les hommes du dix-huitième.

Nous , qui avons la connaissance des Mts et tous les moyens de former un jugement éclairé sur l'objet en question , nous nous soumettrons à la décision d'une classe d'hommes qui n'ont pu avoir aucune des connaissances relatives.

Nous , qui avons tout un siècle d'expérience de plus que nos devanciers , nous renonceroDS à cet avantage, et nous nous rangerons gratuiteiyot sous l'autorité de ces mêmes devanciers , qui , avec cette expérience de moins , n'ont eu auciflie supériorité d'un autre genre pour compenser ce défaut.

Accordons , si l'on veut , qu'ils ont ét^ nos supérieurs en intelligence,en génie ; s'ensult-il, pour cela, qu'ils doivent être les arbitres de notre sort ? Ont-ils possédé une autre qualité non moins nécessairt pour nous gouverner, quand ils ne sont plus? Peut-on leur supposer un zèle égal pour nos intérêts? Ne se sont-ils pas occupés de leur bien-être plus que du nôtre ? Ont-ils aimé la génération présente autant qu'elle s'aime elle-même?

Voilà pourtant les absurdités qu'il faut dévorer dans ce système. Croyez à cette tendre anxiété de ces prédécesseurs pour le bonheur des temps à venir. Croyez à leur intelligence supérieure, à leur prévoyance infinie. Croyez qu'ils ont pu juger mieux que vous de vos intérêts , sans connaître les circonstances où vous seriez placés.

Il ne semble pas possible de se refuser à l'évidence de ces réflexions; et, cependant, c'est la supériorité prétendue de nos ancêtres, c'est leur attention au bien-être de leur chère postérité, qui sert de base à l'argument de nos sages, pour lier les mains de nos législateurs , et pour l^ire de nous d'étemels pupilles qui doivent toujours se laisser guider par ces vénérables tuteurs, et ne jamais penser par eux-mêmes.

Mais si les hommes du dix-huitième siècle ont pu faire des lois irrévocables, ceux du dix-neuviène ont le même droit à leur tour. Il n'y a point de raison pour accorder aux uns ce qu'on refusesait aux autres. Et quelie en est la conséquence? C'est qu'on arrive à une période où l'œuvre de la législation , tout anticipée, ne peut plus s'exercer sur rien. Tout est réglé, tout est déterminé d'avance par dçs législateurs plus étrangers à nos, affaires présentes , h nos besoins actuels, que les habilaots les plus reculés du globe.

Celte loi irrévocable, bonne ou mauvaise à Fé-

poquo où elle fut consacrée , devient-elle funeste

dans la suite , if n'y a plus de remède. Elle pèse sur

toutes les générations qui se succèdent.

Le despotisme , fût-ce celui de Caligula ou de

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Néron , ne saurait jamais produire des effets aussi pernicieux qu'une loi irrévocable. La crainte , k prudence, le caprice, la bienveillance même (car il D*y a point de tyran qui n'ait ses moments de bienveillance), peuvent engager le despote vivant à révoquer des lois oppressives. Mais le despote mort, que peut-il? et quel accès peut-on "avoir dans sa tombe?

Observez que ce sophisme, comme tous les autres instruments de déception, ne peut jamais être employé que pour défendre de mauvaises lois ; car si la loi même est bonne , c'est son utilité qui la soutient. Forte par elle-même, elle n'a pas besoin d'être appuyée par des erreurs et des mensonges.

Mais est-il possible d'imposer la contrainte d'une loi perpétuelle è des millions d'hommes vivants , au nom d'un souverain qui n'est plus , au nom d'une législation dont tous les membres ont disparu de la terre? Un système de servitude où les vivants sont les esclaves, où les morts sont les tyrans, n'est-ce pas nne trop grande invraisemblance?

Si un pareil système peut se soutenir, il est clair que ce nTst pas par la contrainte , puisque les morts n'ont aucun pouvoir; c'est uniquement par la force & la persuasion, par la force de quelque argument qui égare la raison publique; c'est en présentant aux hommes le fantôme de quelque mal imaginaire : c'est sans doute aussi par le mélange de quelque vérité, sans lequel il n'y aurait point d'illusion.

On peut réduire à deux chefs les moyens employés pRSur donner de la force à ce système.

1<* La loi sera nulle : voilà l'expression dont se servent ses antagonistes. La loi sera nulle , puisqu'elle est contraire à une loi déclarée irrévocable, à une loi que nous considérons comme fondamentale, à un droit que nous appelons imprescriptible, etc. *.

Ceux qui disent d'une loi qu'^//e est nulle ^ ne peuvent avoir en cela qu'un seul but , celui de disposer le peuple à se soulever contre elle. C'est le sens de ce mot, ou il n'en a aucun. 11 a une tendance purement anarchique. C'est un sophisme sorti du même moule que les droits de P hommes quoiqu'il soit mis en œuvre par des hommes bien différents , et qui ne se proposent point d'en th^er parti pour subvertir la constitution de l*État.

Si le peuple doit considérer la loi comme nulle , elle ne doit être à ses yenx qu'un acte de tyrannie ▼oilé sous le nom de loi, un acte injuste et oppressif, que ses chefs n'ont pas eu Udroit d'exercer. Il doit l'envisager comme l'ordre d'un brigand, auquel on

* Celle ftclion de nullité sera plus parliculîèremenl exaliinée dans les sophismeit anarcbiques.

obéit quand on est le plus faible , en attendant le moment où l'on pourra le désarmer.

2^ Le second moyen pour maintenir l'immutabilité se tire de la cwvenêion, c'est-à-dire d'un engagement entre deux ou plusieurs parlies contractantes. La fidélité dans l'exécution des contrats est une des bases les plus solides de la société ; et un argument tiré de ce principe incontestable ne saurait manquer d'être plausible.

Mais entre parties intéressées, le contrat n'est pas par lui-même le 6i^/; il n'est qu'un Tnor/en pouv un but : et ce n'est qu'autant que ce^but est le bonheur commun des partie» contractantes, que l'observation du contrat est désirable et conforme à la raison.

Considérons d'abord les diverses espèces de conventions auxquelles on a voulu donner ce caractère de perpétuité.

1<* Les traités de souverain à souverain , par lesquels chacun d'eux, s'engage lui-même , et engage tout son peuple.

Hais , par rapport à ces traités , le dogme de la perpétuité n'a jamais produit d'inconvénient politique. On a beau déclarer ces traités perpétuels et irrévocables ; la plainte générale tombe bien plus sur la pernicieuse disposition des deux pants à les enfreindre , que sur une adhésion trop scrupuleuse à lés observer.

2<> Concession de privilèges de la part du souverain à toute la communauté dans le caractère de sujets.

3* Concession de privilèges de la part du souverain à telle portion de ses sujets, fornSant do» convmunautés partielles.

4<^ Distribution de pouvoir ou arrangements poli« tiques entre les différente branches qui composent la souveraineté.

15<> Actes d'union de différentes souverainetés qui ^e réunissent sous un même chef, ou pour ne former qu'un état.

Qu^on prenne tel ou tel de ces contrats , aussi longtemps qu'il résulte de leur observation un efFet total avantageux à la communmité, il n'y faut faire aucun changement. Si, au contraire, il en résulte un effet désavantageux en total , la raison de l'observer cesse, et il y faut faire les changements requis par les circonstances.

Il est vrai que , vu l'alarme et le danger qui résultent naturellement de la rupture d'un contrat où le souverain est partie, tout changement porterait l'appréhension publique au plus haut degré, si le plus fort des contractants obtenait , par là , quelque avantage aux dépens du fôible , ou s'il n'y avait pas une parfaite compensation.

Le principe de la mutabilité des contrats est sans danger , pourvu qu'on n'en sépare point l'obliga-

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lion de compenser. Mais on suppose ici, pour base de Popération, la probité et non Fimprobité, la véracité et non le menspng^e : on suppose que le bien public est lH>bjet céel H non le prétexte ; que la compensation est complète et non purement apparente ou nominale. Si vous faites une supposition contraire, si vous partez de Tidée que ceux qui gouvernent ne méritent aucune confiance, il ne leur sera pas moins facile d*éluder le contrat ou de le violer, que de donner une compensation inégale. S'ils ont le pouvoir d'être injustes et la volonté de l'être, ils ne seront pas retenus par le contrat. Il ne f^it point sûreté contre eux. La seule sûreté est dans la connaissance de l'union de leur intérêt avec l'intérêt commun.

Appliquez maintenant ce principe aux cas énoncés ci-des^s.

i^ Les privilèges accordés par le souverain à tous ses sujets.

Si, dans le changement supposé, les nouveaux privilèges sont d'une valeur égale à ceux qui sont abrogés, il y a compensation. S'ils sont supérieurs, il y a une raison évidente en faveur de la mesure. Le contrat est changé, mais non violé.

^ Les privilèges accordés par te souverain à une portion ^ la communauté.

Si les privilèges en question sont utiles au petit nombre et nuisibles à la société en général, ils n'auraient jamais dû être accordés.

, Cependant il ne faut point les révoquer sans une compensation aussi complète que possible aux parties intéressées. Leur bonheur fait partie du bonheur public, autant que celui de tout autre nombre égal d'individus *.

3<> Nouvelle distribution de pouvoirs politiques entre les différentes branches qui composent le pouvoir souverain.

Si le changement doit produire une augmentation sensible et réelle dans le bonheur public , l'arrangement antéAeur ne doit porat opérer en qualité d'obstacle.

Ce n^esl point ici un cas de compensation. Les membres de la souveraineté ne sont pas propriétaires du pouvoir politique; ils ne sont que des agents fiduciaires ; ils ne le possèdent qu'en dépôt. Rien ne leur est dû quand on en change la distribution : rien à titre de dette ; mais, selon les cas, il peut être prudent , pour faciliter l'opération , de leur accorder une indemnité plus ou moins grande.

A^ Actes d'union de souverainetés qui se réunissent sous un même chef.

Ce cas présente plus de difficultés que les précédents.

* Théorie des récompenses, liv. ii, chap. zii.

Lorsque deux États (nous n'en supposons que deux pour ne pas trop compliquer la question) viennent à se réunir sous le même chef et la même législature , ils ne laissent pas de rester encore étrangers et indépendants à certains égards.

Quand on met en réunion une multitude d'hommes qm ont des habitudes diverses, il faut compter sur des jalousies , des défiances , des soupçons réciproques. Si l'inégalité est grande , l'État supérieur en force et en richesses voudra conserver une Influence proportionnelle à ses avantages. L'État inférieur doit craindre naturellement qu'on ne lut fasse porter une trop grande partie du fardeau public , ou qu'on ne le tyrannise dans ses coutumes nationales , dans sa religion , dans ses lois civiles, etc.

Si vous ne faites aucun pacte , voilà la nation la plus faible exposée au danger de l'oppression, au mal de Tinsècurité.

Si vous faites une convention qui spécifie des privilèges , c|ui limite les pouvoirs de l'htat prédominant, tût ou tard, par le changement des circonstances , ces clauses restrictives deviennent autant d'obstacles au bien public, et produisent ffis inconvénients intolérables à l'une ou à l'autre des parties intéressées , ou à toutes les deux.

Heureusement , la durée même de l'union prépare un remède à ce mal. Les deux peuples, par l'habitude d*obéir au même chef et d*agir de concert , assimilent leurs sentiments et leurs intérêts. L'expérience a tout au moins affaibli leurs appréhensions réciproques, et les barrières de tflparation ne paraissent plus autant nécessaires.

Si , au moment de l'union , il y avait , dans Vun ou l'autre des États contractants, des hommes ou des corps en possession de quelque privilège abusif, ils mettront tout en œuvre pour le faire reconnaître dans cet acte solennel et lui donner un caractère de perpétuité.

Lorsque l'Union se fit entre l'Angleterre et l'Ecosse , les torys , partisans de l'épiscopat , ne manquèrent pas de saisir cette circonstance pour affermir le triomphe qu'ils avaient déjà obtenu sur les presbytériens anglais '.

Dans les traités entre nations, si l'une fait une concession à l'autre , il est d^usage , pour sauver le point d'honneur, de donner aux articles un air de réciprocité. L'objet serail-il, par temple, de permettre en Angleterre Fimportation des vins de France , on stipulerait que les vins des deux contrées peuvent réciproquement s'importer, en jwyant les mêmes droits.

Les auteurs de l'Union , après avoir très-juste-

*?9irVactedei'uniformiiépM9é90iïM\erèfiQeûtOiiTÏeilU

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menl clipulé la conservaltoD de l*égli8e presbylé- Tienne en Ecosse , pour rassurer les quarante-cinq membres Scossaîs contre les cinq cent treize Anglais, procédèrent avec un air de candeur à stipuler réciproquement la conserration de TÉglise anglicane , pour rassurer les cinq cent lireïze Anglais contre les quarante-cinq Écossais.

Quelle crainte pouvait -il exister pour TÉglise anglicane? Aucune de la part du monarque, trèsintéressé à maintenir Fépiscopat ; aucune de la part des quarante-cinq Écossais. Hais les torys , qui dominaient alors , craignaient de ne pas domiair toujours , et ils profitèrent de ce moment de pouvoir pour lier la postérité par un acte considéré comme indissoluble *.

Dans l'article xix de Tacte d*Union , l'objet des Écossais était de conserf^ leurs lois et leur procédure , et de ne pas tomber sous le système légal de l'Angleterre. Mais , dans toute sa teneur , on y observe une attention soutenue à ne pas priver' rÉcosse du bénéfice éventuel des réformes. Voilà le modèle à suivre. On doit, dans de pereils actes, ménager au plus faible toute la sécurité nécessaire, sans nuire à son intérêt futur.

Résumons. On pourra faire des lois perpétuelles quand on .sera parvenu à un état de choses perpétuel : on [>ourra prendre un engagement perpétuel quand on aura la certitude que les circonstances où on le prend seront perpétuelles.

Mais les lois , et surtout les lois politiques, ne sont-elles pas , par leur nature , des dispositions foites pour l'avenir? N'est ce pas leur principal mérite de fixer l'inconstance des hommes , et de leur donner cette sécurité qui ne tient qu'à la permanence?

Oui, sans doute, et l'appréhension de Tinstabilité des lois est un sentiment très- raisonnable comme très -utile. Il est la sauvegarde naturelle de tout ce qui est bon. A l'exception des règlements temporaires, tes lois sont faites dans un esprit de perpétuité : mais perpétuel n'est pas synonyme d'irrévocable. Dans la langue des lois et des traités, on entend par là une perpétAiité éventuelle et conditionnelle , qui signifie qu'autant que les raisons qui ont servi de motif à la loi subsisteront , la loi devra subsister de même. On ne prévoit point de changement ; mais,dès que l'état des faits sera altéré, c'est-à-dire dès que la raison de la loi aura cessé et ftHt place à des <fbntre-raisons prépondérantes, la \^ devra subir un changement. Durante ratione^

I Voir Comm. de Blackslone, i, pag. 97, 08.

La conservation des deux Églises lui parait si nécessaire qu'on ne pourrait changer, dit-il, la liturgie de Tune ou de Tautre, sans eiposer rUnion même à un grand danger.

Si , par eiemple , on voulait supprimer dans la liturgie

duret tex. Cessante rattone, cesset te.v *. — Que la raison de la loi n'existe plus et que la loi dure, est une absurdité frappante.

Ce n'est pas en déclarant les lois immuables qu'il faut chercher à leu^donner de la stabilité. Une telle déclaration ne peut que faire naître le préjugé le plus légitime contre elles.

C'est presque un aveu que ces lois ne peuvenl pas être défen<iues pur leur propre mérite , et que , laissées à elles-mêmes , elles ne subsisterafeut pas longtemps.

• Il y a un autre raoyi*n %\m ^ une tenJanct' Lireii opposée , une tendance* à exclura If s mativaise* \im et à conserver les bon nés* Je Và\\^û\ejusiifwaiîf>ir. La justification de la loi ronskle à lui annexer ks raisons sur lesquelles c Ile est fontlèe.

Pour fatre des lois botin^s en tVlit^s mêmes , c'est à -dire pour lesquelli-s on j misse asHtgner de bonnes raisons , il faut que le légis^lnteur ait conçu le principe de l'irtilité dan;» sa f*tiis j^randt* étendue, H qu'aucun intérêt sécluclfur m Tait fait dévkT àv son but : en un mot , il lui faut autant d'inteNJ^ gence que de probité* Wm jtaur hivM des Ims sans raison, et pour les drcLirer îi*révocaldes , Il ne faut que de la ^uissanee.

L'auteur d'un co(fe de bonnes lois pourrait éprouver un légitime orgueil à la pensée d'enchaîner les générations futures : son triomphe serait de leur laisser la liberté de les changer et de leur

en 6ter le désir.

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