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CHAPITRE XI

OBSERVATIONS SUR LES CINQ SOPHISMES PRÉCÉDENTS

Les sophismes de celte classe consistent tous dans le même artifice : éluder la question; s'en tenir à distance; substituer des termes généraux à des terities particuliers , des termes ambigus à des termes clairs ; éviter ce qu'on peut appeler un combat en champ clos avec son adversaire.

Dans les autres sophismes , l'argument est étnnger â la question ; mais il j a toujours une espèce d'argument par lequel on cherche i produire ane erreur. Dans les sophismes de cette classe , il n'y a point d'argument. Sunt verba et races, prœlereaque nthfl, I^e raisonneur v«us échappe d'une manière plausible par un terme d'une signification ^i étendue , qu'elle embrasse le bien et le mal , ce que vous approuvez et ce que vous condamnez. II se reftise à toute distinction , ou il vous embarrasse par une distinction simulée. Cest une sorte de ballon métaphysique par lequel il s'élève dans les nues; vous ne pouvez pas le forcer à descendre et à venir à l'abordage.

Ce mode de combattre appartient également à des hommes habiles et à des sots. Mais il n'est point de sophisme moins dangereux que celui-ci entre les mains d'un homme sans talent. Telum imbelle sine ictu. C'est pour la rhétorique un ample magasin de Itetsa: communs qui fournissent à un grand orateur des draperies éclatantes , et à un mauvais parleur de vieilles nippes délabrées.

1^ mode opposé â ce mode aérien de contestation est celui qu'on appelle argumentation serrée.

Ce mode suppose que pour chaque objet dont il s'agit, on emploiera de préférence l'expression la plus particulière que le sujet fournisse ; la question sera présentée avec toute la clarté possible ; et on en écartera soigneusement tout ce qui ne lui appartient pas.

L*homme qui aspire à ce genre de mérite, pénétré de celte vérité fondamentale , qu'en matière de législation les idées exactes sont la seule base des bonnes mesures , cherchera d'abord à classer les divers objets selon leur nature, et à les exprimer par une nomenclature correcte : unique moyen d'éviter la confusion et de distinguer ce qui appartient à chaque sujet.

Ainsi , par rapport aux délits , après avoir déterminé leur caractère commun , If ur définition générale {actes nuisibles d'une manière ou dune autre au bien-être de la communau^^ ) , il cherchera les caractères particuliers de ces délits pour en faire des classes ; et , après avoir placé dans chaque classe tous ceux qui sont^nis par des propriétés semblables , il verra clairement en quoi ils se ressemblent, en quoi ils diligent , leur gravité comparative,* le traitement qui leur convient , le mal qui en résulte et les remèdes qu'on peut y appliquer.

Il verra les délits se diviser en quatre grandes classes : 1<» les délits privés, ceux qui affectent un individu assignable , et qui produisent un mal immédiat et un mal d'alarme ; â*" les délits personnels

OBSERVATIONS SUR LES CINQ SOPHISMES PRÉCÉDENTS

ou enrer» soi-même; 5» les délits éemi-pud/îcs on contre une portion particulière de la communauté ; 4» les délits publics qui, sans aflFecter aucun indi- Tidu plus qu'un autre, nuisent à l'intérêt général.

Les délits privés se subdirisent en délits contre la personne, contre la réputation, contre la propriété, contre la condition *.

Je me borne à cet exemple ; mais il suffit pour montrer comment une bonne classification et une bonne nomenclature qui en est la suite , sont absolument nécessaires pour produire sur chaque objet une argumentation serrée. Jusque-là , on raisonne en l'air aveîD des mots vagues et des notions confuses.

Voyez , par exemple , dans le code anglais , comment les délits sont groupés ou plutôt jetés pèlemélesous desdénominations qui n'enseignent rien ni sur leur nature ni sur leur gravité. Les trahisons, les félonies avec clergie, les prœmunire, les misdemeanourSf — qu'apprennent ces noms? Celui de trahison donne une faible lueur sur la nature de l'offense : mais les félonies et les' praemunire sont des énigmes, ou si ces termes contiennent une indication, c'est plutôt celle d'une certaine peine que d'un certain délit. Pour les misdemeanoursy -c'est une classe miscellanée qui comprend tous les délits non compris dans les trois autres. Quel arrangement !

Si vou s demandez ce qui a pu produire une classification si obscure , si peu instructive et même si trompeuse , je répondrai qu'il faut distinguer deux causes différentes, assigner l'une à sa création , et l'autre à sa conservation. Son origine remonte à des siècles d'ignorance où l'esprit humain notait pas capable de faire mieux. Us trahisons, les félonies sont des importations normandes et féodales, couvertes de la rouille de ces temps barbares. La religion chrétienne, convertie en instrument de pouvoir dans la main de ses ministres , a fait naître la distinction des délits avec clergie et sans clergie ; et sous le règne d'Edouard III, d'autres abus, d'autres usurpations de la cour de Rome ont enfenté les prwmunire *.

Dans les âges suivants , les hommes de«loi ayant trouvé ce système établi , n'ont point «i de raison pour s'en départir : au contraire , phis il est obscur, plu#il les favoristf plus il laisse de latitude aux tribunaux , plus il rend diffi^e de juger de la convenance ou de l'inconvenance des lois pénales. Sçus ces dénominations générales*, en particulier sous

* Voyez Traité f, de législation , page 119 de ce volume. Classification des délits. Avantages de cette classification.

eelie de félonie^ on entasse tout ce qu'on reut , les actes les plus discordants , des délits graves et des délits mineurs , même des délits de mal imaginaire. C'est un dédale où les législateurs eux-mêmes n'osent pas pénétrer, et dont toutes les routes aboutissent au pouvoir arbitraire des juges.

C'est dans le même esprit qu'ont procédé les rédacteurs des nouveaux codes , avec leurs divisions àe fautes, i\e contraventions, de délits, de crimes, qui forment autant de classes ascendantes dans une échelle de sévérité ; dénominations vagues et arbitraires qui ne caractérisent point la nature des délits, qui n'indiquent point la qualité et la quantité du mal , et , par conséquent , ne mettent point en évidence la raison de la peine.

Cet exemple , pris dans la fausse nomenclature de ces législateurs , est le plus frappant que je puisse trouver pour éclaircir cette espèce de sophisme qui consiste à passer d'un genre à un autre.

Ranger les délits sous leurs véritables classes, c'est indiquer, par cela même, la propriété nuisible qui les constitue comme délits et qui les rend punissables. Les ranger sous des genres fictifs ou sous des genres si vagues , qu'ils peuvent embrasser toutes sortes d'actes qui n'ont rien de commun entre eux , c'est favoriser le despotisme ou donner aux lois l'apparence du despotisme, parce qu'on ne voit plus leur raison. Le mal fait à des individus par tel ou tel acte , le mal fait à soi- même par tef ou tel acte , le mal fait à une classe particulière de la communauté par tel ou tel acte, le mal fait a la communauté entière par tel ou tel acte , ce sont là des idées claires ; et ce mal est ^ne qualité visible et manifeste qu'il n'est pas au pouvoir de la tyrannie elle-même de communiquer à un acte innocent.

Voici donc en quoi consiste l'artifice que je voudrais mettre dans tout son jour. Lorsqu'il n'entre pas dans les vues du pouvoir suprême de donner aux objets ( par exemple , aux délits) leur vrai nom , leur nom propre et particulier, que fait-on ? On a recours à un nom plus général , plus vague , qui favorise l'erreur ou la méprise que le nom propre bien choisi aurait prévenue ; car, quoiqu'en changeant les noms , on ne change pas la nature des choses n on produit une espèce d'illusion ; et tel exercice de pouvoir qui , désigné par son vrai nom , eût été exposé au blâme général , a du moins une chance d'échapper à cefilfene à la faveur d'un terme qui en déguise la nature.

2 Voyez pag. 157 de ce vol. , chap. m ^ De la prescription en fait de peines.

SOPHISME QUI PROTÈGE LES PRÉVARICATEURS OFFICIELS

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