PRÉAMBULE
des maiimes tans argument , des points de crojance sans discussion ! Accordez-nous ce que nous refusons à tout le monde. Accordez-nous que nous sommes infaillibles , et nous vous prouverons ensuite que nous ne nous sommes pas trompés.
Les motife de cette déclaration , énoncés dans le préambule , sont si vagues et rentrent tellement les uns dans les autres, qu'il serait inutile de les examiner séparément. Donnons-leur une forme plus distincte. Voyons ce que le législateur pouvait se proposer en dressant cet acte préliminaire.
Motifs de cette déclaration.
I» Limiter Tautorité du corps exécutif; 2* limiter rautorilédii cor|>s législatif; 5<» former une instruction générale qui pût guider l'assemblée nationale elle-même dans la composition des lois. Voilà les divers buts qu'on pouvait se proposer.
Sous ces trois points de vue , la déclaration des droits me parait tout à fait inutile.
1<» Peut-elle servir à limiter le pouvoir exécutif? Non , car cVst là l'objet particulier du code constitutionnel lui-même , dans lequel on fixe ses attributions , le mode d'après lequel il doit agir, et la responsabilité de ses agents.
2<» Peut-elle servir à limiter le pouvoir du corps législatif? Si elle pouvait le faire , ce serait un mal. Toute limite est inutile et dangereuse.
Dans un pays où l'on se propose de donner de l'influence au peuple, où on lui donne le droit d'élire ses représentants, le droit de s'assembler, de présenter des iiétitions , on a fait tout ce que la nature de la chose permet pour prévenir les abus de l'autorité législative. La voix publique, chez un peuple libre qui élit librement ses députés , est le véritable frein de l'assemblée nationale. Quand on l'a 'mise dans cet état de dépendance par rapport à la Tolonté générale , on n'a plus rien à craindre , plus d'autre précaution à chercher. Comme rien ne peut remplacer ce frein , rien aussi ne peut lui ajouter de la force. Il est surtout ridicule d'imaginer que vous puissiez vous lier vous-mêmes par des phrases de votre invention.
Quand le peuple est mécontent d'une loi , c'est à raison de quelque inconvénient réel ou imaginaire qu'on lui attribue. Le public ne formera pas son jugement sur celte loi d'après la déclaration des droits de l'homme , mais d'après le mal qu'il sent ou qu'il craint.
Par rapport aux droite eux-mêmes que vous déclarez, vous les énoncerez avec des exceptions ou sans exception : vous vous réserverez de les modifier par des lois subséquentes , ou ils seront déclarés purement et simplement , sans modifica-
tion. Dans le premier cas , ta déclaration ne signifie rien , elle n'a point d'eCFet pour limiter le pouvoir législatif : dans le second cas , la déclaration absohie ne pourra plus être observée ; chaque loi de détail en sera une violation manifeste. Supposez qu'on ait énoncé, dans la déclaration, que la liberté de chaque inilividn sera conservée entière et sans atteinte, toute loi subséquente sera en contradiction directe avec cette proposition extravagante. Supposez qu'on ait dit que chaque individu conservera sa liberté entière et sans atteinte , excepté dans les cas où la loi en ordonnera autrement, il est évident qu'on n'a rien dit , et que le pouvoir législatif est aussi illimité que s'il n'y avait point de déclaration.
L'un ou l'autre de ces écueils est inévitable. La déclaration dira trop ou ne dira rien. Plus ses auteurs auront d'expérience , plus ils éviteront d(f lier les mains à la puissance législative. Moins ils seront éclairés, plus ils se jetteront vers des principes généraux , qu'il sera impossible de réduire en pratique,
S<* Cette déclaration des droits n'était pas plos propre à remplir son troisième but , celui de servir d'instruction générale aux législateurs pour la composition des lois de détail.
La méprise de ses auteurs a eu sa source dans la logique vulgaire , où l'on confond 4kix choses distinctes : la démonstration et l'invention ; l'ordre dans lequel il faut placer les ventés pour les enseigner, et l'ordre qui sert à les découvrir.
Les principes , dit-on, doivent précéder les coosé(]uences : les premiers une fois posés , les autres en découlent d'elles-mêmes. Qu'entencl-on ici par principes? Des propositions de la plus grande étendue. Qu'entend -on par conséquences? Des propositions particwlières renfermées dans des propositions générales.
Que cette méthode soit favorable à l'argumentation et au débat , c'est ce qu'on ne saurait nier, car si vous m'engagez à admettre une proposition générale, je ne saurais , sans me contredire moi-même, rejeter la proposition particulière qui s'y trouve . renfermée.
Mais celle marche, si propre au débat, n'est pas celle de la conception , de l'investigation , de l'invention. En ceci, les propositions particulières précèdent les propositions générales. L'assentiment qu'on donne aux dernières n'est fondé que sur l'assentiment qu'on donne aux premières. Nous prouvons les conséquences par le principe, mais nous ne sommes arrivés au principe que par les conséquences.
Appliquons ceci aux lois. Dans le plan que je combats, l'objet était d'éublir d'abord des principes, et d'en déduire ensuite les lois de détail* Mais c'était une fausse marche. Il fallait avoir soos
SOPHISMES ANÂRGHIQUES.
le» yeax le système entier des lois, les aToir comparées ensemble, pour être en état d'en extraire avec sûreté des principes fondamentaux vraiment solides, et capables de soutenir Fexamen d'une raison sévère. Une proposition générale est-elle vraie , c'est seulement parce que toutes les propositions particulières qu'elle renferme sont vraies. Mais comment s'assurer de la vérité d'une proposition générale ? En examinant toutes les propositions particulières qu'elle contient. Quelle est donc la marche qu'il faut suivre pour remonter à un princi|>e?Il faut prendre un certain nombre de propositions particulières , trouver un point où elles s'accordent, et ce point d'union trouvé, s'élever à une proposition plus étendue qui les embrasse toutes. ^
C'est ainsi qu'on peut avancer lentement, mais à pas sûrs , en se rendant raison de tout. Dans la route opposée, on marche au hasard , et l'on est sans cesse à cûlé d'un précipice.
Que s'ensuit-il? Que l'ordre convenable était d'abord de former les divers codes de lois, et qu'alors on aurait pu, sans crainte de se contredire soi-même , en déduire par abstraction une suite de propositions générales ou de principes fondamentaux.
Ceci , dira-t-on , tourne dans un cercle vicieux ; car , pour former ces lois de détail , il f^lteit bien que les législateurs eussent dans l'esprit un objet , un but, un principe qui les guidât dans leur travail. Od ne peut rien faire sans cela ni en physique ni en morale. Il y a toujours quelque théorie qui précède tout ce qu'on fait avec intelligence et volonté.
Sans doute , et je n'ai pas supposé des législateurs sortant de l'étal de nature , des hommes sans connaissance et sans expérience. Il y a eu des lois antérieures ; ils en put connu les effets ; ils sont réunis pour les juger, pour les corriger, pour les rendre conformes â leurs notions de bien public. Mais je dis que, dans ce travail, ils doivent bien se garder d'imprimer le caractère de principe à des propositions générales , avant de s'être assurés de leur vérité ; ils doivent bien se garder de proclamer an droit absolu et inaliénable , avant d'avoir examiné s'il ne sera soumis à aucune exception ; mais particulièrement si Ton se propose d'enchaîner le législateur , il faut avoir formé tout le code avant d'établir des maximes suprêmes qui limitent son pouvoir. 11 faut connaître toutes les lois de détail avant de fixer l'enceinte dont il ne devra plus sortir.
Cette précipitation à établir des maximes générales, des maximes irrévocables , n'était , de la part des plus forts , qu'un moyen de trjogDphe sur les plus faibles , un moyen par ïequ^f on préltudaU
subjuguer toute opposition future ; et ceux qui s'applaudissaient alors d'avoir consacré des dogmes politiques qui terrassaient l'aristocratie, ne se dou* talent guère qu'ils venaient de fournir des armes à une puissance cent fois plus redoutable, je veux dire à l'anarchie qui les a perdus. Mais c'est à l'histoire à raconter comment s'est formée cette déclaration de droits , quelle violence et quels emportements ont présidé à un ouvrage qui aurait exigé la raison la plus calme et la plus pure, comment chaque mot était arraché à un parti par les clameurs de l'autre, et à quel point l'opiniâtreté s'enflammait par la résistance. Cet historique de la déclaration est indépendant de la déclaration ellemême ; nous la considérons comme un ouvrage abstrait, sans aucun retour sur ses auteurs , ni sur les passions dont ils étaient animés. Nous ne con* damnons ni leurs motifs ni leurs intentions; nous ne voulons que relever des erreurs dont les suites ont clé si funestes.