ARTICLE VIL
Nul homme ne peut être accusé,^ arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent^ expédient ou font exécuter des ordres arbitraires^ doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
OBSERVATIONS
Même impropriété d'expression , nul homme ne peut y au lieu de nul homme ne doit, etc. Hais au moins dans ce cas le pouvoir des lois est reconnu. On ne saurait dire que cette clause soit pernicieuse, elle n'est que futile; elle passe à c6té du but, de même que la suivante.
En effet , pour donner de la sûreté aux sujets contre les ordres arbitraires, il faut commencer par définir l'arbitraire. Car cet article, tel qu'il est, pourrait être enregistré dans le code de Maroc. Il n'y a là rien d'illégal à suivre tous les ordres de l'empereur. Sa volonté est la loi. Tout ce qui se fait en vertu de sa volonté'a force légale.
Ce n'est pas en condamnant les ordres arbitraires
en termes généraux, qu'on peut prévenir l'arbitraire. Atteindre ce but est le grand objet de la législation et son dernier résultat. Quand les lois sont faites et les tribunaux organisés, on peut déclarer qu'aucun homme ne doit être ai^té que pour des cas énumérés dans la loi , comme justifiant un arrêt, que le mandat d'arrêt doit spécifier le cas dont il s'agit , que ce mandat doit être signé par tel officier de justice, etc., etc. Lorsque ces formes juridiques sont établies, ceux qui les violent se rendent coupables d'un acte arbitraire. Jusque-là ce mot ne signifie rien.
Tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance.
Il n'y a point ici d'objection à faire. Mais comment cet article se trouve-t-il dans la déclaration des droits? Certes, c'est une inadvertance, car rien ne ressemble moins à un droit que l'injonction si positive d'un devoir. Serait-ce une résipiscence des législateurs ? Auraient-ils senti qu'après avoir exalté toutes les têtes par une proclamation d'indépendance , qui renverse tous les gouvernements , il fallait enfin changer de langage et reproduire l'idée perdue de l'obéissance? Z;^ citoyen qui résiste se rend coupable. Oui; mais avez-vous oublié que la résistance à l'oppression est un des droits de l'homme? Si la loi m'opprime , on , ce qui revient au même, si je juge que la loi m'opprime, si je la trouve contraire à mes droits naturels, comment puis-je être coupable en lui résistant? Si la loi prononce que je dois toujours obéir à la loi, voilà mon droit de résistance qui s'évanouit. Si je reste juge des cas où je dois obéir et de ceux où je puis résister, c'est la loi qui s'évanouit à son tour.
Voilà le cercle vicieux dont il est impossible de sortir par raisonnement. Mais le peuple français ne s'est pas embarrassé de la solution du problème. 11 ne s'est souvenu que du droit de résistance , et il a puni les législateurs qui avaient osé lui parler d'obéissance.
ARTICLE VIIL
La ioi ne doit établir que des peines strictement vt évidemment nécessaires : et nulhe peut être puni qu'en vertu d'une loi établie antérieurement au délits et légalement appliquée.
OBSERVATIONS
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. — C'est une maxime , une instruction pour guider les légi^a-
SOPHISMES ANAReHIQUES.
leurs dans la formation du code pénal. Mais cette instruction est bien stérile , puisqu'elle se borne à montrer le but, sans indiquer aucun moyen d'y airiver , sans examiner si la règle prescrite est d'une exécution possible.
Que suppose en effet cette maxime? Que , dans le cas de chaque délit , on peut trourer une peine si bien adaptée à ce délit , si bien proportionnée à sa gravité , que la nécessité de cette peine , à l'exclusion de toute autre , est susceptible d'être portée jusqu'à l'évidence. Mais cela n'est pas vrai , c'est un degré de perfection chimérique. On ne trouvera jamais , pour chaque délit , ni même pour aucun , des peines dont on puisse démontrer qu'elles sont strictement ti évidemment uéct%%mt%. Elles seront toujours susceptibles de plus et de moins, selon une multitude de circonstances qu'il est impossible de déterminer : et même comme chaque individu , par son caractère , juge différemment de la sévérité d'une peine, il^est impossible d'en trouver qui obtiennent le même degré d'approbation : l'évidence n'appartient donc pas à ce sujet. Il faut se contenter de la plus grande probabilité dont chaque cas est susceptible.
Quand les auteurs de cet article commandaient si légèrement la pierre philosophale de la législation, il est clair qu'ils n'avaient aucune idée distincte de leur sujet , qu'ils n'en possédaient pas les éléments. Mais c'était le jargon familier des cercles de Paris, où l'on faisait des lois si facilement, où l'on ne se fatiguait point l'esprit par l'exactitude et la précision des idées , où tout était décidé quand on avait renfermé quelque notion prétendue philosophique dans une phrase imposante et sonore.