‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 532 sur 547 · ARTICLE X · texte numérisé non relu

ARTICLE X

Iful ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur moni/estation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

OBSERVATIONS

Le droit de chaque citoyen de choisir son culte OU de professer, sous certaines réserves, une religion différente de la religion le plus généralement admise dans l'État , est certainement une liberté qu'il était convenable d'étahlir. Mais cet article de la déclaration ne lui donne qu'une sauvegarde bien précaire. Ce qu'on accorde n'est accordé qu'à une condition qui peut sans cesse l'anéantir. Troubler rordre public, qu'est-ce que cela signifia? Louis XIV n'aurait pas hésité à faire passer cette clause dans son code. La loi, sous son règne, excluait sévèrement l'exercice de Cloute autre religion que la sienne, et défendait la publication de -tout écrit en faveur de la religion protestante. Aurait-on pu» violer la loi sans troubler l'ordre public ?

Au reste, si je blâme cet article comme trop faible, trop insignifiant , je ne blâme pas les législateurs français pour avoir reconnu que la liberté religieuse devait être soumise à la loi. Plus on réfléchit sur la liberté des cultes, plus on sera convaincu qu'elle n'a rien de dangereux et qu'elle est accompagnée de grands avantages. Mais ce n'est point là une raison pour en faire une loi absolue et irrévocable. La ligne qui sépare le bien du mal , en fait de liberté d'opinions religieuses, ne saurait être tracée avec certitude. La même opinion qu'on peut tolérer sans danger dans un temps , peut devenir pernicieuse dans un autre.

SOPHISMËS ANARCHIQUES*

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