ARTICLE XI
La libre communicaHon des pensées et des opmfons est un droit des pltti précieux de Phomme-: tout citoyen peut donc parler^ écrire^ imprimer librement y sauf à répondre de Vabus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
OBSERTATlOIfS.
La logique de Cette composition ne vaut pas mieux que la politique. Quand tous rencontrez un donCf V^us pouvez présumer que la proposition donnée comme une conséquence est en contradiction directe avec la proposition antécédente, ou qu*i) n'y a rien de commun entre les deux.
La liberté de communiquer les opinions est une branche de la liberté , et la liberté est un des quatre droits naturels sur lesquels les lois n'ont point de pouvoir. Il y a deux manières d'ôter cette liberté , l'une avant qu'on en fasse usage par prohibition , l'autre après qu'on s'en est servi , sous forme de peine. Que Fait cet article en faveur de la liberté? 11 la garantit de toute gène antérieure, mais il la laisse exposée à toute peine postérieure.
Ce n'est, dira-t-on, que l'abus de la liberté qui sera punissable. Soit , mais y a-t-il moins de liberté dans l'abus que dans l'usage? Si vous appelez liberté l'interdiction aussi bien que la punition , il s'ensuit que liberté et contrainte sont synonymes.
D'ailleurs, qu'entendez-vous par abus de liberté? Voilà ce qu'il fallait définir. Jusque-là je ne sais ce que vous me donnez , vous ne le savez pas vousmême. Tout exereice de liberté qui déplaît à ceux qui onl le pouvoir, passe à leurs yeux pour abus. Quelle est «donc la sécurité que vous donnez à la nation contre les législateurs futi^rs? Vous dites: Yoilà une barrière qu'ils ne pourront pas franchir ; mais vous déclarez en même temps qu'il leur appartient de mettre la JÉirrfère où il leur platt.
Une itotion commune et juste par rapport aux délits, c'est qu'il vaut mieux pr^r^mr que punir. Dans l'article que nous examinons, on suit la maxime contraire. On rejette l'idée de prévenir, on se borne à punir. Je né dis pas qu'en ceci on ait tort; car, pour prévenir les délits de la presse, il faut soumettre les écrivains à une censure préliminaire ; moyen si plein d'inconvénients qu'il vaut mieux adopter la marche opposée.
Mais n'y a-t-il point de distinction à faire, soit dans le mode de la publication , soit dans la nature des choses qu'on publie? Admettez l'article tel qu'il est , il s'ensuit non-seulement qu'un homme peut publier toutes sortes de libelles contre l'État, contre les individus , sansqu*on puisse l'en empêcher, mais
encore qu'il peut choisir pour cela tous les moyens qu'il lui platt , discours publics , affiches , placards, r^résentations théâtrales, estampes, caricatures, impression , etc. Tout cela , dis-je, il peut le faire sans qu'on puisse le prévenir, il n'est soumis qu'à des peines postérieures.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si les inconvénients de cette liberté ne seraient pas moins grands en effet que ceux d'une restriction préliminaire , ceux de la censure : tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre la liberté de publier des opinions sur des matières politiques et religieuses , et celle de publier des libelles diffamatoires sur des hommes publics ou privés. Il y a une différence encore plus sensible entre publier par écrit et publier de vive voix ou sur un théâtre , haranguer le peuple dans les carrefours ou l'assembler par des placards. On conçoit très-bien qu'un législateur pourrait laisser une entière liberté à la presse, sauf à répondre des déKts, et en même temps, interdire les moyens de communication qui s'adressent plus directement aux passions de la multitude , et qui peuvent Tenflammer avant qu*OD ait eu le temps d'y porter remède.