‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 71 sur 547 · Défaut de droit de la part du collateur · texte numérisé non relu

Défaut de droit de la part du collateur

1. Réticence indue. Si l'objet acquis se trouve être d'une valeur inférieure à celle qui avait servi de motif à l'acquisition , le propriétaire nouveau éprouve un regret et ressent la peine d'attente trompée. Si cette valeur est au-dessous de*celle qu'il a lui-même donnée en échange , au lieu d'un gain , il a fut une |n rLe.II est vrai que l'autre partie a fait un profil, mm bien de gain n'est pas équivalent à maidepvrU\ J'ai payé dix louis pour un cheval qui les vniii Irait, s'il était en santé; mais comme il est poUf^siT, il n'en vaut que deujf. Voilà pour le vendeur un gain de huit louis, et pour moi , une perte de la même somme. Qu'on pèse ensemble

vera Pexplication de ce mot Titre. Je n'ai pas voulu revenir ici sur des questions de méthode et do nomenclature.

AUTRE MOYEN D'ACQUERIR* — CONSEiNTEMENT.

les iat^ts des deux parlies , le marché n'est pas avantageux , mais le contraire.

Cependant si, à Fëpoque du marché, cette dégradation de valeur n'était pas connue du propriétaire antérieur, pourquoi le marché serait-il nul? Pourquoi serait-il contraint à faire un rechange désavantageux? La perte devant tomber sur quelqu'un , pourquoi la ferait-on tomber sur lui plutôt que sur Fautre ?

SuBposé même qu'il connût cette circonstance qui déprécie la valeur de la chose, était-ce a lui à la faire connaître de son propre chef plutôt qu'à Tacheteur à l'interroger là-dessus?

Voilà deux questions qui doivent toujours accompagner le moyen d'invalidité résultant de la réticence in^ue. Le vendeur i onnaissait-il l'existence du èéïànll Le tm csl41 dw aombre de ceux où il dt-v3tl être obligé de le rc vi Ji r? La solution de ces questions t'xigf trop de di inils et de recherches fMïUr trouver place ici , d autaot plus qu'on ne peut |»aa faire une réponae qui eajbrasse tout, mais qu'il faut diverses modifications selon les diiférentes espèces de choses.

â. Fraude. Ce cas est plus simple que le précédent. On ne doit jamais souffrir une acquisition frauduleuse, si on peut Tempôcher. C'est un délit qui approche du larcin. Vous avez demandé au vendeur si le cheval était poussif; il vous a répondu négativement , sachant le contraire : sanctionner le marché , ce serait récompenser un délit. Ajoutez la raison du cas précédent, savoir, le mal pour l'acheteur plus grand que le bien pour le vendeur, et vous verrez que cette cause d'invalidité est bien fondée.

5. 11 en est de même de la coercition indue. Le vendeur dont le cheval ne valait que deux louis, TOUS a contraint, par des violences ou des menaces, à l'acheter pour dix. Supposé que vous eussiez consenti à en payer deux , le surplus est autant de gagné par un délit. Il est vrai que cette perte était pour vous un avantage en comparaison du mal dont vous étiez menacé en cas de refus; mais ni cet avantage comparatif, ni celui du délinquant, ne sauraient contre-balancer le mal du délit.

4. Il en est de même de la subornation. J'entends par subornation, le pu*ix d'un service qui consiste à commettre un crime , comme de l'argent offert à un homme pour rengager à une fausse déposition. 11 y a deux avantages dans ce marché, celui du suborné et celui du suborneur ; mais ces deux avantages ne SQnt nullement égaux au mal du délit.

J'observe, en passant, que dans le cas de la fraude, de la coercition indue, et de la subornation , la loi ne se contente pas d'annuler l'acte ; elle lui suppose un contre-poids plus fort par let peines.

5. Supposition erronée d*obiigation iégale. Vous avez fait livrer à un homme votre cheval, croyant que votre intendant le lui avait vendu, et cela n'est pas arrivé. — Vous avez fait livrer à un homme votre cheval , dans l'opinion qu'il était autorisé par le gouvernement à se le faire céder pour le service de l'État , mais il n'avait point de commission pareille; en un mot, vous avez cru vendre par obligation légale, et cette obligation n'existait pas. Si l'aliénation devait se confirmer, après l'erreur découverte , l'acheteur se trouverait avoir fait un gain inespéré, le vendeur une perte imprévue. Or, comme nous l'avons vu , bien de gain ne peut pas se comparer à mal de perte. D'ailleurs ce cas peut rentrer dans celui de la coercition indue.

6. Supposition erronée de valeur. Si , en aliénant une chose, j'ignore une circonstance qui tend à en augmenter la valeur, en découvrant mon erreur j'épouverai le regret d'une perte. — Mais est-ce là un moyen convenable d'invalidité? D'une part, si on admet ces causes de nullité sans restriction , on risque de jeter un grand découragement sur les échanges : car où est la sûreté pour mes acquisitions si le propriétaire antérieur pouvait rompre le marché , en disant : «< Je ne savais pas ce que je faisais. » D'une autre part, il y aurait une peine de regret bien vive, si, après avoir vendu un diamant pour un morceau de cristal, on n'avait aucun moyen d'en revenir. — Pour tenir la balance égale entre les parties , il faut se prêter à la diversité des circonstances et des choses. Il faut toujours examiner si l'ignorance du vendeur n'était point le résultat de la négligence ; et même en résiliant le marché, si le cas le demande, il faudrait, avant tout, pourvoir à la sûreté de l'acquéreur intéressé à sa confirmation.

Cependant , il se peut qu'une convention , exempte de tous ces défauts, se trouve en fin de compte désavantageuse. Vous n'aviez acheté ce cheval que pour un voyage, et ce voyage ne se fait pas. — Vous étiez prêt à partir, le cheval tombe malade et meurt. — Vous partez , le cheval vous renverse et vous vous cassez la jambe. — Vous montez le cheval , mais c'est pour aller voler sur les grands chemins. — La fantaisie qui vous l'avait fait acheter étant passée, vous le revendez à perte. — On peut multiplier à l'infini les cas éventuels où une chose , quelle qu'elle soit , acquise en raison de sa valeur, devient inutile, ou onéreuse, ou funeste, soit à l'acquéreur, soit à autrui. Ne sont-ce pas des exceptions à l'axiome, que toute aliénation emporte avantage? Ne sont-ce pas des moyens raisonnables d'invalidité comme les autres ?

Non. Tous ces événements défavorables ne sont

AUTRE MOYEN D'ACQUÉRIR. — CONSENTEMENT

que des affaires d'accident , et postérieurs à la conclusiot du marché. Le cas ordinaire est que la chose Taille ce qu'elle ?aut. L'avantage total des échanges avantageux, est plus qu'équivalent au désavantage total des marchés défavorables. Les gains du commerce sont plus grands que les pertes, puisque le monde est plus riche à présent que dans sonétatsauvage. Les aliénations en général doivent donc être maintenues. Mais annuler les aliénations pour des pertes accidentelles, ce serait interdire en général les aliénations, car personne ne voudrait vendre, personne ne voudrait acheter, si le marché pouvait à tout moment se trouver nul , au moyen de quelque événement subséquent qu'il serait impossible de prévenir ni de prévoir.

7. 11 y a des cas où, prévoyant le mal des conventions, le législateur les i>rohibe d'avance. C'est ainsi qu'en plusieurs pays, on interdit les prodigues , c'est-à-dire , on déclare invalides tous les marchés qui seraient contractés avec eux. Mais on commence par constater le danger, c'est-à-dire la disposition qui rend le prodigue impropre à gouverner ses affaires : tout le monde est averti , ou du moins pourrait l'être , de Timpuissance dont il se trouve frappé par la main tutélaire de la justice.

L'interdiction existe partout pour les deux cas analogues de l'enfance et de la démence : je dis analogues ; car ce qu'est un enfant pour un temps qu'on peut assez bien déterminer, quoique par une démarcation toujours plus ou moins arbitraire , un insensé l'est pour un temps indéterminable ou perpétuel. Les raisons sont les mêmes que dans le cas précédent. Les mineurs et les insensés sont , par état, ou ignorants, ou téméraires, ou prodigues. Od le présume ainsi par une indication générale, qui n'a pas besoin d'être constatée par des preuves particulières.

On voit bien que, dans ces trois cas, l'interdic- ^km ne peut s'étendre qu'à des choses d'une certaUpir^portance. L'appliquer aux petits objets de cofmbmmation journalière , ce serait condamner ces Iro» classes à mourir de faim.

8. La loi invalide encore les marchés par la considération de quelque inconvénient probable qui peut en résulter.

J*ai une terre située aux confins de l'État : acquise par la puissance limitrophe , elle pourrait devenir le foyer de quelques intrigues hostiles , ou foToriser des préparatifo dangereux à ma patrie.

* La plijS|art des États, saos y penser peut-être, ool obvié à ce danger par une toi générale qui interdii aux étrangers Pacquisition des biens -fonds. Mais mi e«l 'lié trop loin. La raison de la défense ne s'étend poioi aa delà du cas particulier dont j'ai fait mention.

Que je songeasse à cet effet ou non , la loi doit y penser pour le public. Elle doit prévenir le mal en refusant d'avance à de tels marchés le sceau de sa garantie *.

Les entraves qu'on a cru devoir mettre au débit des drogues capables d'être employées en guise de poisons , appartiennent à ce même chef. Il en serait de même de la défense de vendre des armes meurtrières, telles que les stylets, dont on fait un usage si fréquent en Italie, dans les querelles les plus communes.

C'est au même motif, bien ou mal fondé , qu'il faut rapporter toutes les prohibitions relatives à l'introduction ou au débit de certaines marchandises.

Dans la plupart de ces cas , l'usage est de dire que le marché est nul en soi-mérne. Il ne faut qu'ouvrir les livres de droit pour voir combien de galimatias on a fait sur cette notion erronée, et dans quels embarras on est tombé pour n'avoir pas saisi la seule cause d'invalidité pour les marchés faits danjs ces circonstances : c'est qu'il en résulte plus de mal que de bien.

Après avoir dit que ces conventions sont nulles en elles-mêmes y il fatidrait en conclure, pour être conséquent, qu'elles ne doivent avoir aucun effet, qu'il faut les anéantir, n'en laisser aucune trace. Cependant, il est bien des cas où il suffit de les modifier, d'en corriger l'inégalité par des compensations , sans altérer le fond de la convention primitive.

Aucun marché n'est nul en soi-même, aucun n'est valide en soi-même. C'est la loi qui , dans chaque cas , leur donne ou leur refuse la validité. Mais . soit pour les permettre , sioit pour les iiiieidirci II lui faut des raisons. La généralton êquivmitie esl bannie de la saine physiqn<? : un jour peul-ètre on la bannira de la jurispri^îcnce. Ce nid en soi i^êl^ précisément une génération équivoque. ^*

Z, Des obstacles mis à rah^nîtlioa de^ bkns-fDnd»^

Dire que le pouvoir d'aliéner c&t utile , c'est asstz dire que les dispositions qui tendent à rauéantir sont en général pernicieuses.

Ce n'est que sur les immeubles qu'on a exerce* cette inconséquence , soit par îles «ubslit niions , soit par des fondations inaliénables; et cependant, outre les raisons générales, il y en a de particulières en faveur du pouvoir d'aliéner les terres.

L'étranger qui veut acheter un immeuble dans mon pays , lui donne la preuve la moins équivoque de son affection , et le gage le plus sûr de sa bonne conduite. L'Etal ne peut qu'y gagner, même sous le simple rapport do finance.

AUTRE MOYEN D'ACQUÉRIR. — CONSENTEMENT

1. Celui qui cherche à se défaire d'un fonds , montre assez qu*il ne lui convient pas de le garder : il ne peut ou ne veut rien employer à l'améliorer; souvent même , il ne peut s'abstenir d'en dégrader la valeur future pour satisfaire à un besoin présent. Au contraire , celui qui cherche à l'acquérir n'a sûrement pas l'intention de le dégrader, et il est probable qu'il se propose d'en augmenter la valeur.

H est vrai que le même capital qui serait employé à l'amélioration d'une terre , peut l'être également dans le commerce ; mais quoique le bénéfice de ces ^d|u[|ifemplois puisse être le même pour les indi- ^^ââs, il ne Test pas pour l'État. La portion de ' nchesse qui s'applique à l'agriculture est plus fixe ; celle qui s'applique au commerce est plus fugitive. La première est immobile, la seconde peut se transporter au gré du propriétaire.

â. En mettant un immeuble en gage , on peut se procurer un capital productif. Ainsi une partie de la valeur d'une terre peut être employée à en améliorer une autre qui , sans cette ressource , n'aurait pu l'être. Empêcher l'aliénation d'un bienfonds , c'est donc diminuer le capital productif à peu près au montant de sa valeur vénale ; car pour qu'une chose serve de gage, il faut qu'elle soit capable d*ètre aliénée.

Il est vrai qu'il ne s'agit ici que d'un emprunt : il n'y a point de nouveau capital créé par l'engagement. Ce même capital aurait pu recevoir une destination non moins utile dans les mains où il se trouvait; mais il faut observer que plus il y aura de moyens de placer des capitaux , plus il en viendra dans le pays* Ct-lui (|ui provient de Tétrangtr forme utie addition nette à celui des regnicoies.

Ces entr/ives sur raiiénalion , quoique réprouvées lar les plus saines notiotïs il'économie politique, tub^Htctil pre'sqNt! parluut, ]l est vrai qu'elles ont diiiKiiut- ijratUjtfikmenl a nnîsure que les gouvernements ont inmix enkntkï 1(S intérêts de l'agriculiiin^cl du iTommerco ; mm il y a encore trois causes qni apure ni ponr h^ maintenir.

La première mi k dèi^h- de prévenir la prodigalité. Mais il nV-st pas néees^;iire , pour obvier à ce mal, d*cmpMier la vente des terres ; il suffit d'en protéger h valeur, en ne I.i laissant point à la disposillun de nrnltvidti. En un mot, le moyen spécifique contre cet inconvénient, c'est l'interdiction.

La seconde est l'orgueil de famille , joint à cette illusion agréable qui nous peint l'existence successive de nos descendants comme une prolongation de la nôtre. Leur laisser la même richesse en valeur, n'est point assez pour satisfaire l'imagination : il faut leur assurer les mêmes fonds , les mêmes mai-

sons , les mêmes objets en nature. Cette continuité de possession parait une continuité de jouissance , et présente un point d'appui à un sentiment chimérique.

La troisième cause est l'amour du pouvoir, l'envie de dominer après sa mort. Le motif précédent supposait une postérité , celui-ci n'en suppose point. C'est à cette cause qu'il faut rapporter les fondations, celles qui ont un objet d'utilité, bien ou mal entendue , comme celles qui ne reposent que sur des fantaisies.

Si la fondation consiste purement à distribuer des bénéfices, sans imposer aucune condition , sans exiger aucun service , elle parait assez innocente , et sa continuation n'est pas un mal. Il faudrait en excepter des fondations d'aumône, appliquées sans discernement , et propres à soudoyer la mendicité et la paresse. Les meilleurs de ces établissements sont ceux de charité pour des pauvres d'une condition jadis un peu élevée ; moyen qui présente à ces infortunés un soulagement plus libéral que la règle générale n'aurait pu permettre.

Quant aux bénéfices qui ne s'accordent qu'à condition de remplir certains devoirs , comme les collèges , les couvents , les églises , leur tendance est utile, — îndifiFérente — ou nuisible, suivant la nature des devoirs exigés.

Une singularité qui mérite d'être observée, c'est qu'en général ces fondations , ces lois particulières que l'individu établit par l'indulgence du souverain, ont éprouvé plus de respect que les lois publiques qui dérivent directement du souverain lui-même. Lorsqu'un législateur a voulu lier les mains à son successeur, cette prétention a paru ou inconséquente , ou futile. Les particuliers les plus obscurs se sont arrogé ce privilège, et on o'a pas osé y porter atteinte.

II semble que des biens-fonds laissés à des corporations, à des couvents, à des églises, doivent se dégrader. Indifférent pour des successeurs qui ne lui sont point liés par le sang, chaque propriétaire passager doit épuiser autant qu'il peut une possession viagère, et négliger l'entretien , surtout dans sa vieillesse. Cela peut arriver quelquefois : cependant il faut rendre justice aux communautés religieuses. Elles se sont plus souvent distinguées par une bonne que par une mauvaise économie. Si leur situation enflamme leur cupidité et leur avarice , elle réprime aussi le faste et la prodigalité. S'il y a des causes qui excitent leur égotsme, il y en a d'autres qui le combattent par ce qu'on appelle esprit de corps.

Il n'est pas besoin de s'étendre sur les propriétés publiques , c'est-à-dire , sur les choses dont l'usage est au public , telles que les chemins , les églises ,

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