‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 72 sur 547 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

ADTAE MOYEN d'âCQUÉRIR. — SUCCESSION.

Après le décès d'un individu, comment convientil de disposer de ses biens ?

Le législateur doit avoir trois objets eu vue dans la loi des successions. 1<> Pourvoir à la subsistance de la génération naissante. 2^ Prévenir les peines d'attente trompée. Z^ Tendre à Pégalisation des fortunes.

L'homme n*est pas un être solitaire. A un petit nombre d'exceptions près, chaque homme a un cercle plus ou moins étendu de compagnons qui lui soot unis par les liens de la parenté ou du mariage, par l'amitié ou par les services , et qui partagent arec lui dans le fait la jouissance des biens qui lui appartiennent exclusivement dans le droit. Sa fortune est ordinairement pour plusieurs d'entre eux l'unique fonds de subsistance. Pour prévenir les calamités dont ils seraient les victimes , si la mort qui les prive de leur ami , les privait aussi des secours qu'ils tiraient de sa fortune , il faut savoir quels sont ceux qui en jouissaient habituellement, et dans quelle proportion ils y participaient. Or, comme ce sont là des faits qu'il serait impossible de constater par des preuves directes, sans se jeter dans des procédures embarrassantes et des contestations infinies , il a fallu s'en rapporter à des présomptions générales, seule base sur laquelle on puisse établir une décision. La part habituelle de chaque survivant dans fes possessions du défunt doit se présumer par le degré d'affection qui a dd subsister entre eux; et ce degré d'affection doit se présumer par la proximité de parenté.

Si cette proximité était l'unique considération, la foi àe$ successions serait bien simple. Dans le prêter degré , par rapport à vous , sont tous ceux qui i^ous sont liés sans aucune personne intermédiaire, ^ou^ femme , votre époux , votre père , votre mère Cl Tos enfants. Dans le second degré , tous ceux dont la liaison avec vous exige l'intervention d'une «cule personne, ou de deux personnes intermédiaires, vos grands-pères et vos grand'mères, vos ft^es et sœurs, et vos petits-enfants. Dans le troi fième degré vieçftient ceux dont la liaison suppose ^i% générations^ iniermédiaires , vos bisaïeuls et

bisaïeules, vos arrière-petits-enfonts , vos oncles et tantes , neveux et nièces.

Mais cet arrangement, quoiqu'il eût toute la perfection possible du c6té de la simplicité et de la régularité, ne répondrait pas bien au but politique et moral. Il ne répondrait pas mieux au degré d'af* fection dont il serait censé fournir la preuve présomptive ; et il n'accomplirait point l'objet principal , qui est de pourvoir aux besoins des générations naissantes. Laissons donc cet arrangement généalogique pour en adopter un qui soit fondé sur l'utilité. Il consiste à donner constamment à ta ttgne descendante^ quelque longue qu'elle soit y la préférence sur la ligne ascendante et composée; à donner à l'infini aux descendants de chaque parent la préférence sur tous ceux auxquels on ne pourrait arriver qu'en faisant un pas de plus dans la ligne ascendante.

Il arrivera pourtant que les présomptions d'affection ou de besoin qui servent de fondement à ces règles , seront souvent en défaut dans la pratique , et que, par conséquent, les règles mêmes s'éloigneront de leur but. Mais le pouvoir de^ster offre, comme nous le verrons , un remède efficace à l'imperfection de la loi générale , et c'est la principale raison pour le conserver.

Voilà pour les principes généraux. Mais comment faut-il les appliquer dans le détail quand il s'agit de prononcer entre une foule de concurrents?

Le modèle d'un statut peut tenir lieu d'un grand nombre de discussions.

Article premier. Point de distinction entre les sexes : ce qui est dit par rapport à l'un, s'étend à l'autre. La part de l'un sera toujours égale à la part de l'autre.

Raison. Bien de l'égalité. — S'il y avait quelque différence, elle devrait être en faveur des femmes qui ont plus de besoins , moins de moyens d'acquérir et de faire valoir ce qu'elles ont. Mais le plus fort a eu toutes les préférences. Pourquoi? parce que le plus fort a fait les lois.

Art. II. Après la mort de l'époux, la veuve conservera la moitié des biens communs; sauf à régler autrement par le contrat de mariage.

Art. III. L'autre moitié se distribuera entre les enfants à portions égales.

Raisons. 1® Égalité d'affection de la part du père. 2° Égalité de cooccupation de la part des enfants. 3° Égalité de besoins. 4° Égalité de toutes les raisons imaginables de part et d'autre. — Les différences d'âge , de tempérament , de talent, de force , etc. , peuvent bien produire quelque différence en fait de besoins ; mais il n'est pas possible aux lois de les apprécier. C'est ^au père à y pourvoir au moyen du droit de tester.

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