‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 73 sur 547 · AUTRE MOYEN D'ACQUÉRIR. — SUCCESSION · texte numérisé non relu

AUTRE MOYEN D'ACQUÉRIR. — SUCCESSION

Art. it. Si un enfant à loi\ décédé avant toi^ laisse des enfants ^ sa pari se distribuera entre eux à portions égaies : et ainsi pour tous descendants à Pinfini,

Remarque. C'est la distribution par souches préférée à celle par tètes, pour deux raisons : !• Pour prévenir la peine d'attente trompée. Que la part de Tatné se trouve diminuée par la naissance de chaque cadet , c'est un événement naturel sur lequel son attente a dû se former. Cependant, en général, quand un des enfants commence à exercer sa faculté reproductive, celle du père esta peu près à son terme. A cette époque , les enfants doivent se croire arrivés au terme des diminutions que leurs parts respectives doivent éprouver. Mais si chaque petitiils ou petite-fille opérait une diminution égale a celle qu*a opérée chaque fils ou chaque fille, la diminution n'aurait plus de bornes. Il n'y aurait plus de données certaines sur lesquelles on pût asseoir un plan de vie.

2* Les petits-enfants ont pour ressource immédiate les moyens de leur père défunt. Leur habitude de cooccufpition , défichée de leur ateul, a dû s'exercer par préférence, sinon même exclusivement, sur les fonds de l'industrie parternelle. Ajoutez qu'ils ont dans les biens de leur mère et de ses parents une ressource, où les autres enfants de leur grand-père n'ont aucune part.

Art. V. Si tu n'as point de descendants , tes biens iront en commun à tes père et mèr'e.

Remarque. Pourquoi aux descendants avant les autres? 1« Supériorité d'affection. Tout autre arrangement serait contraire au cœur paternel. Nous aimons mieux ceux qui dépendent de nous que ceux de qui nous dépendons. Il est plus doux de régner que d'obéir. 2« Supériorité de besoins. Il est certain que nos enfants ne peuvent exister sans nous , ou quelqu'un qui prenne notre place. Il est probable que nos pères peuvent exister sans nous , puisqu'ils ont existé avant nous.

Pourquoi la succession passe-t-elle aux père et mère plutôt qu'aux frères et sœurs? 1<» La parenté, étant plus immédiate , fait présumer une affection supérieure. 2*» C'est une récompense pour des services rendus, ou plutôt un dédommagement des peines et des frais de l'éducation. Qu'est-ce qui forme la patenté entre mon frère et moi? notre relation commune au même père et à la même mère. Qu'est-ce qui me le rend plus cher que tout autre compagnon avec qui j'aurais passé une égale portion de ma vie? c'est qu'il est plus cher à ceux qui ont mes premières affections. — Il n'est pas sûr que je lui sois redevable de rien, mais il est sûr que je leur suis redevable de tout. Aussi dans toutes les occasions où les titres plus forts de mes enfants ne s'y

opposent pas , je leur dois des indemnités auxquelles un frère ne saurait prétendre.

Art. ti. Si tu as perdu l'un des deux, la part du défunt ira à ses descendants y de la même manière qu'elle serait allée aux tiens.

Remarque. Dans les familles pauvres , qui n'ont pour tout bien que les meubles du ménage, il vaut mieux que tout aille par indivis au survivant, père ou mère, à la charge de pourvoir à l'entretien des enfants. Les frais de la vente et la dispersion des effets ruineraient le survivant , tandis que les parts, trop petites pour servir en guise de capital, seraient bientôt dissipées.

Art. yii. Faute de tels descendants ^ tes biens iront en entier au survivant.

Art. VIII. Si tous deux sont morts ^ tes biens seront distribués comme ci-dessus entre leurs descendants.

Art. IX. Mais de façon que la part du demisang ne sera que la moitié de la part du sang entier y tant qu'il y en a de celui-ci.

Raison. Supériorité d'affection. — De deux liens qui m'attachent à mon frère, il n'y en a qu'un qui m'attache à mon demi-frère.

Art. X. Au défaut de parents dans les degrés susdits y les biens seront appliqués au fisc.

Art. XI. Mais à condition et en distribuer les intérêts , en forme de rente viagère , entre tous les parents en ligne ascendante à degré quelconque, à portions égales.

Remarque. Cette partie de la loi peut être suivie ou retranchée selon l'état d'un pays , par rapport aux impôts ; mais je ne saurais découvrir aucune objection solide contre cette ressource fiscale. Les collatéraux qui se trouvent exclus, dit-on , peuvent être dans le besoin ; mais ce besoin est un incident trop casuel pour fonder une règle générale. Ils ont pour ressource naturelle la propriété de leurs auteurs respectifs , et ils n'ont pu asseoir leur attente et fixer leur plan de vie que sur cette base. Du côté même de l'oncle , l'attente d'hériter d'un neveu ne peut être que faible , et il suffira d'une loi positive pour l'éteindre sans violence , ou pour l'empêcher de naître. L'oncle n'a pas les titres du père ou du grand-père. Il est vrai qu'en cas de mort de ceux-ci, l'oncle peut avoir pris leur place et tenu lieu de père à son neveu. C'est là une circonstance qui mérite l'attention du législateur. Le pouvoir de léguer pourrait répondre au but ; mais ce moyen d'obvier aux inconvénients de la loi générale serait nul dans le cas où le neveu viendrait à mourir dans un âge tendre, avant qu'il eût la faculté de tester. Si donc on voulait adoucir cette disposition fiscale , le premier écart de la règle devrait être en faveur de

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