‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 91 sur 547 · PÈRE ET ENFANT · texte numérisé non relu

PÈRE ET ENFANT

OD fait tomber ce service sur ceux qui ont le plus d'inclination el le plus de facilité pour la remplir. Le père et la mère sont énriinemment dans ce cas. L*afFèclioQ naturelle les dispose à ce devoir plus fortement que la loi ; cependant la loi qui le leur impose nVst pas inutile. C'est parce qu'on a vu des enfants abiindon nés par les auteurs de leurs jours, qu'on a fait un délit de cet abandon.

Si le père, en mourant, a nommé un tuteur à ses eoûnts, on présume que personne n'a mieux connu qne lui ceux qui avaient les moyens et rindination de le remplacer à cet égard. En sorte que son choix sera confirmé, à moins de raisons contraires d'une grande force.

Si le père n'a point pourvu à la tutelle , celte ob%alion tombera sur un parent attaché par intâ^ à la conservation des propriétés d'une famille, et par affection ou par honneur, au bien-être et â Pédocation di^s enfants. Au défaut de parents, on choisira quelque ami des orphelins qui remplisse volontairement cet office, ou quehiue officier public nomme pour cet objet.

II faut avoir égard aux circonstances qui peuvent dépenser de la tutelle, un âge avancé, une famille nombreuse, cks infirmités ou des raisons de prudence et de délicatesse , par exemple une complication d'intérêts, etc.

Les précautions particulières contre les abus de «pouvoir, sont dans les lois pénales contre les délits : un abus d'autorité contre la personne du piïptlle rentre dans la classe des injures personnd/es : des gains illicites sur sa fortune , dans celle des acquisitions frauduleuses , etc. La seule chose à cousidérer, c'est la circonstance particulière du délit, la v0lation de confiance : mais quoiqu'elle rende le délit plus odieux, ce n'est pas toujours une raison pour augmenter la peine : au contraire, nous Terrons ailleurs que c'en est souvent une pour la dimtmier : la position du délinquant étant plus particulière, la découverte du délit est plus facile, fa réparation plus aisée, et l'alarme moins grande. DSDS le cas de séduction , le caractère 4? tuteur est ^^ aggravation du délit.

Par rappoH aux précautions générales , on a souvent partagé fa tutelle, en donnant l'administration des biens au plus proche héritier qui, en qualité dliéritier, avait plu^ d'intér^ à les faire valoir; et k soin de la |»ersonne à quelque autre parent plus iotéressé à la conservation de son existence.

Quelques législateors ont pris d'autres précautions, coaune d'interdire aux tuteurs d'acheter le Uen de leurs pupilles , ou de permettre à ceux-ci de rentrer dans leurs biens vendus , pendant quelques uioées après leur majorité. De ces deux moyens, le premier ne parait p^s sujet à de grands inconvé-

nients, le second ne peut qu'affecter les intérêts du pupille , en diminuant le prix de ses fonds : d'autant que la valeur diminue pour l'acquéreur lui-même , à raison de ce que la possession devient précaire , et de ce qu'il n'oserait pas se livrer à des améliorations qui pourraient tourner à son désavantage en fournissant un motif de plus pour le rachat. Ces deux moyens paraissent inutiles, si la vente des biens ne peut se faire que publiquement et sous l'inspection du magistrat.

Le moyen le plus simple , c'est que toute personne puisse agir en justice comme ami de l'enfant contre ses tuteurs; soit dans le cas de malversation pour les biens , soit dans le cas de négligence ou de violence. La loi met ainsi ces êtres faibles, qui ne peuvent pas se protéger par eux-mêmes, sous la protection de tout homme généreux.

La tutelle, étant un état de dépendance, est un mal qu'il faut faire cesser dès qu'on le peut sans avoir à craindre un mal plus grand. Mais â quel âge doit-on fixer l'émancipation? On ne peut se conduire que par des présomptions générales. La loi anglaise, qui a fixé cette époque à Tâge de vingt et un ans accomplis , parait bien plus raisonnable que la loi romaine , qui l'avait fixée à vingt-cinq ans , et qui a été suivie dans presque toute TEurope. A vingt et un ans, les facultés de l'homme sont développées, il a tout le sentiment de ses forces , il cède au conseil ce qu'il refuserait à l'autorité, et ne peut plus souffrir d'être retenu dans les liens de l'enfance, en sorte que la prolongation du pouvoir domestique produirait souvent un état d'aigreur et d'irritation également nuisible aux deux parties intéressées. Mais il est des individus qui sont, pour ainsi dire, incapables de parvenir à la maturité de l'homme, ou qui n'y parviennent que beaucoup plus tard que les autres. On peut pourvoir aux cm de cette nature par V interdiction y qui n'est que le prolongement de la tutelle pour une enfance prolongée.

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