TOME II
ces embarras , achète la protection que les autres OQt pour rien.
Que, sur un million de personnes, il y ait, par exemple, mille procès par an ; sans ces procès , sans les jugements qui les décident, l'injustice marcherait la tête levée , elle n'aurait d'autre frein que la force défensive des individus ; il y aurait peut-êlre un million d'iniquités commises dans le même espace de temps : or, comme, avec ces mille jugements, on prévient un million d'injustices, c'est la même chose que si chaque plaignant à lui seul en prévenait mille. Pour un service si important , qui l'expose lui-même à tant de hasards, de soins, de dépenses, faut-il encore lui imposer un tribut? C'est comme si on choisissait les milices qui défendent la frontière au moment d'une invasion, p#ur leur faire supporter les frais de la campagne.
» Quel est le militaire , demande saint Paul , qui sert l'État à ses dépens?» Ce militaire, c'est le pauvre plaideur qui fait la guerre à l'injustice, qui la poursuit à ses risques devant un tribunal, et que nous faisons payer pour le service qu'il nous rend.
Dans le cas où ces frais sont rejetés sur le défendeur traîné en justice sans cause légitime , c'est encore pis. Loin d'avoir rien fait en sa faveur, on l'a soumis à une grande vexation , et , pour le mal qu'on lui a fait, on le met à l'amende.
Si on voulait rejeter ces frais en entier sur la partie qui se trouve en tort (quoique bien souvent, vu l'obscurité du fait ou des lois , il n'y ait de tort d'aucun côté), c'est une opération qui ne pourrait avoir lieu qu'à la fin du procès. Mais alors un pareil jugement serait une peine : or, c'est un hasard si cette peine est méritée f un autre hasard, si l'individu est en état de la supporter; un antre hasard , si elle ne serait pas trop grande ou trop petite *.
2«» On peut citer comme une autre violation de cette règle ce qui se passe dans plusieurs douanes , et ce qui était porté jusqu'aux plus grands abus dans celles d'Angleterre, avant la réforme introduite par M. Pitt. Plusieurs des employés, n'ayant qu'un ss^ire insuffisant pour leur entrelien, y suppléaient par les droits casuels , perçus à leur profit, outrj oeux qui l'étaient ponr le compte du IHiblic. Cet usage avait une apparence de raison. » Nons faisons passer vos marchandises à la douane, disaient - ils ; c'est un service que vous devez payer. » Mais cette raison élait illusoire. <( Sans la douane , pouvaient répliquer les négociants , ces
sous le cbef de la finance , combien c^est une mauvaise ■ ressource finaneière. Voyea dans le Traité des preuves judiciaires, (om. i, un appendice sur les taxes juridiques.