PREMIÈRE SOURCE D*ANAL0GIE
Même instrument dans le délit et dans la peine.
L'incendiât, l'inondation, l'empoisonnement, ces délits dans lesquels le moyen employé pour les commettre est la première circonstance qui frappe l'imagination, sont du nombre de ceux où l'on peut appliquer à la peine l'instrument qui a servi au crime.
Observons, sur l'incendiât, que ce délit doit se restreindre aux cas où quelque individu péi*it par le feu. N'y a-t-il point de vie perdue, point d'injure personnelle irréparable, le délit doit être traité sur le pied d'un dégât ordinaire. Qu'un article de propriété soit détruit par le feu ou par quelque autre agent , cela ne fait point de différence. La valeur du dommage doit être la mesure du délit. Ud homme met-il le feu à une maison isolée et inhabitée , c'est un acte de destruction , et son délit ne se range pas sous la définition de Tincendiat *.
Si le supplice du feu eût été résér\é pour les incendiaires, la loi aurait eu en sa faveur la raison de l'analogie. Mais, dans la législation des temps barbares, on l'a employé assez généralement en Europe pour trois espèces de délits : la magie, délit purement imaginaire ; l'hérésie , simple différence d'opinion religieuse, parfaiteroeut innocente, souvent salutaire, et où tout l'effet des peines se réduit à produire des actes de fausseté; le troisième délit, résultat d'une dépravation sans méchanceté , suffisamment réprimé par la honte '.
Le feu pourrait être employé comme instrument de supplice , sans aller jusqu'f la mort. La peine est variable dans sa nature entre tous les degrés de sévérité dont on peut avoir besoin. Il faudrait soi-
vieillesse ** devraient être rangées parmi les crimes capitaux.
2« Si Dieu eût voulu que ce délit fût puni par le feu , il aurait commencé par son peuple; mais la loi judaïque ordonne Ja peine de mort en termes généraux ; et même la peine du feu parait exclue, puisque dans le verset suivant, pour une espèce d'inceste, elle est positivement prescrite.
Z* Il n^est point dit que cette offense fâl la seule pour laquelle ces villes furent détruites : le texte leur impute en général toutes sortes d^iniquités et de méchancetés.
4» Ce n*était pas même le simple délit dUropureté qui était le crime des Cananéens : ils étaient coupables d'une violation d'hospitalité et d'une violence personnelle; deux aggravations si fortes qu'elles changent toute fait la nature du délit.
** Le délit pour lequel quanDle-d«uz«nf«nts forent dèobtr^ |Mir des ours à la prière d'tl\9éc —Rolt, llv. Il, cbap. ii.
Gôôgte
DE L'ANALOGIE ENTRE LES PEINES ET LES DÉLITS
neiisementdéltrinÎDer, Jens le texte de la loi, la
lie dulhl'ps qui doit ^e exposée à raction du le mode de Vopérmén par une lampe, le
Dre de* minutes, et Tappareil nécessaire pour
buter f|^ terreur. Pour rendre la description plus frappante, objet principal, il faudrait y joindre une estampe où l'opération serait représentée.
l'inondation est un délit plus rare que Tincendiat; il est inconnu dans plusieurs contrées, et ne peut être commis que daas les pays où il y a des canaux et des digues artificielles à percer. Il est susceptible de tous les ftegrés de gravité. Causer riooifdatiofi de quelques terrains est simple dégât de pfopriét^: c^est par la destruction des Yies que ce déifP s'élève au degré d'atrocité qui nécessite des peines sévères.
L^nali^ie la plus sensible indique le moyen du supplice : c'est de noyer le criminel avec quelque apii^eil qui ajouterait à la terreur. Dans un code pénal où l'on n'aurait pas admis la mort , il pour- ^n«t être noyé et reqdu à la vie. Ce serait une partie de la peine.
Devrait-on employer le poison comme moyen de supfkce pour un empoisonneur?
A certains égards , il n'est point de peine plus convenable. Le poison est distingué des autres meurtres par le seAet avec lequel il peut être administré, et par la froide détermination qu'il suppose. De cea^deux circonstances , la première ajoute à la force de la tentation et à l^larme causée par le délit ; la seconde fait voir que le criminel , attentif à son propre intérêt, est capable d'une réflexion sérieuse sur la nature de la peine. L'idée de périr par le même genre de mort qu'il prépare est la plus effrayante pour lui. Dans chaque préparatif du crime, l'imagination lui représente son propre sort. L'analogie, sous ce rapport, produit pleinement son effet.
11 y a aussi des difficultés. Les poisons sont incertains dans leur opération ; il faudrait toujours fixer un temps après lequel on abrégerait le supplice par l'étranglement. Sil'efFetdu poison était de produire le sommeil, la peine pourrait n'être pas asse;; exemplaire : s'il opérait par des convulsions et des déchirementé, elle pourrait être odieuse.
Si le poison administré par le^riqtfnil nVait pai ét^fatat, on pourr^^itlui fnre prerfdre un antidorie.«vlin^ilfÉe*ropérali<|ii du poison pénal fût mdhelle. fii^dose et \è temps feraient fixés p^ le jugc^suj^i!? rapjTort âH experts.
i!iiorrelfr attachée à eç crine poy rrait bien rendre cette jbine populsiire. f'jFy i 9es pays où il soi4 plirtr comitiun qu'ailiairs , c'est là où la peidë qui présente cette analogie avec le^élit pourrait être plus èonvQDabIC.
BEHTBAB. — TOSE II.