SECONDE SOURCE D'ANALOGIE
Pour injsre corporelle, même peine corporelle.
Dans les délits consistant en injures corporelles irréparables , la partie du corps lésée est la circonstance caractéristique. L'analogie consisterait à infliger au délinquant le même mal qu'il a fait. Je sous-entends toujours cette condition nécessaire , que le délit soit malicieux et pleinement intentionnel dans toute son étendue : c'est là une distinction de la plus grande importance.
Reste à pourvoir à deux cas : celui où \fi flélinquant n'aurait pas l'organe dont il a privé son adversaire ; et celui où la perte du même membre lui serait plus ou moins préjudiciable qu'à la personne lésée.
L'injure a-t-elle été du genre ignominieux , sans mal permanent , la même ignominie peut être employée dans la peine, quancl l'état de la personne et les autres circonstances l'admettent.