‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 2 sur 468 · DEFINITIONS ET DISTINCTIONS · texte numérisé non relu

DEFINITIONS ET DISTINCTIONS

S'il y a eu de ma part ou de la part des miens quelque acte réel ou présumé , qui tous offense , et que dans le mal que vous me faites vous n'ayez en vue que le plaisir de me faire soufiFrir , c'est un acte de vengeance *.

Si votre acte d'hostilité n'est fondé sur aucun acte hostile de ma pari , mais sur quelque circonstance qui vpu's déplaît en moi , quoique étrangère à toute intention de vous offenser, c'est un acte de pure antipathie.

m. Dans les trois cas précédents, l'intention par rapport au mal est directe; dans les cas suivants, elle est indirecte : le mal n'est pas le but , il n'est que le moyen. ^

Le mal que vous Ifi^pàites a-t-il pour unique objet de restreindre^ l'exercice de mes facultés par rapport à certains actes que vous appréhemlez 4^ ma part : c'est un acte préventif ou de prévenlion.

Le mal de votre part a-t-il pour objet de me déterminer à faire certains actes que je ne ferais pas sans cela : c'est un acte de contrainte.

Le service militaire , les obligations civiles , les impôts , sont des maux de cette nature. La peine qui les accompagne n'entre point dans l'intention du législateur; cette peine ne contribue point à l'objet du service : les actes de contrainte ne sont donc pas des punitions.

Me soumettez-vous à une souffrance aiguë corporelle dont l'application doive cesser dès que j'aurai rendu le service exigé de moî: par exemple, dès

^ Ainsi tout acte de vengeance est uû acte d« punitioo ; mais (^ut acte de punition n'en est pas un de vengeance. La définition de Johnson est bieird^CLlueuse : Pt/;t/x/imtf n/, ar-x inflfclhn or pain in vengeance ofa crime.

Celle de Grolius est meilleur^ : Ma/um passlonis quod infligjtur ob malum actionis, lib. ii, cap. xi.

s Pour rendre la distinction enlre tous ces objets aussi claire que poAible^ faisons-en l*applicalioo A un exemple familier.

En 1799, un Jtry condamna lord Halifax à 4,000 I* i

de John Wi polilique.

jury qui do ;e, de vengeance, onDelle,elc.,e(c.

mal/ce ; \\ était i Halifax , Pem- ^nte , la somme une fpis pajée, on nVxigeait rien de plus de sa |)arl : ni de défente persennelle , elle implique une agression per»on-^ Belle qu'o'h repousse.

' Était-ce on acte de vengeance, d*anUpathie ou de prévention , ou de satisfaction pécuniaire, ou He oonservatlon de soi-même 7

Je ré|K>nds que ce pouvait éire tous ces actes ensemble ou chacun d'eux séparément, selon Tintention des jurés. Si l*un d^eux, Irrité contre lord Halifax par un motif

que j'aurai donné sur un fait l'information que vous croyez en mon pouvoir de vous donner : c'est un acte de torture.

Le mal que vous m'infligez a-t-il pour objet de vous garantir vous-même dans le moment où je suis occupé à préparer ou exécuter quebiue attentat contre vous : c'est un acte de défense personnelle.

A-t-il pour objet de vous mettre à l'abri d'un danger qui vous menace, que ce danger vienne des choses ou des personnes, avec intention ou sans intention : c'est un acte de conservation personnelle.

S'agit-il d'une somme d'argent qu'on exige de vous , comme un équivalent pour une perte que vous avez causée à un tiers : c'est un acte de satisfaction pécuniaire ^ non de punition.

Ainsi , le même acte , le même mal , selon la différence d'intention et de motif, de la part de l'agent, reçoit différentes dénominations, et va se ranger dans la classe des actes nuisibles ou des actes utiles *.

Après avoir donné la définition générale du mot punir, passons à la définition particulière de la peine légale y c'fst-à-dire de la peine légale dans le sens qu'on lui attachera constamment dans cet ouvrage.

D'après le principe de l'utilité y les peines légales sont des maux infligés y selon des formes juridiques , à des individus convaincus de quelque acte nuisible j défendu par la loi, et

privé ou public, jouissait du plaisir de lui faire de la peine: Jusque-li, c^était de sa part un acte de vengeance, et conséquemment de punition.

Si un juré se laissait entraîner à prononcer coqjlre lord U|ij!fax ^âr quelque prévenUon générale, so|fWpirce qu^il était lord ou ministre d'Élal, ou qu^il était Irlandais ou Ecossais , etc. , c'était de sa part un acte d'antipathie.

Si un juré avait en vue d'empêcher lord Halifax Iniu tout autre occupant à Tavenir la même place, de re un semblable emprisonnement illégal , c'était , lention de ce juré , un acte de prévention : et en la peine ressentie par lord Halifax était nécessaire à ce but, c'était un acte de punition.

Si un juré avait eu vue de fournir à John Wilkes un dédommagement pour Pinjure qu'il avail soufiPerte, c'était un acte de-satisfaction pécuniaire.

Si un juré se croyait personneilemenl en danger de souffrir une injure semblable de la part de lord Halifax, ou de toute autre personne revêtue de la même autorité , et qu*il donnAt son verdict en vue de se garantir de ce danger, c'était un acte de prévenOon et de conservation person» nelle.

1 1 est irèfLprobable que ces différentes Intentions entraient plus ou n)pins distinctemenf dans Peiprit des jurés ; et par conséquent, leur verdict pouvait se raiiiger sous ces différentes dénominations.

datt^ le but de prévenir de semblables

Il entre dans celte définition trois circon qui n*enlraient pas dans la définition abstra droit de punir, — le but de la peine, — la 1 de la peine sur le délinquant seul , autant que possible.

Par rapport à Torigine du droit de punir, il n*y a rien de particulier à en dire : elle est la même que celle de tous les autres droits du gouvernement. On ne saurait même concevoir un seul droit , ni du gouvernement f ni des individus, qui pût exister sans le droit de punir. Il est la sanction de tous les autres.

Des auteurs respectables ont soutenu que les peines ne pouvaient être légitimes qu*en vertu d'un consentement antérieur de la part des individus : comme si dans quelque acte solennel ils avaient déclaré vouloir se soumettre à telle peine pour tel délit , k condition que tout autre y serait soumis comme eux.

On peut sans doute trouver quelque trace d'un tel pacte dans les formes de gouvernement où le peuple participe à la législation : mais même dans les démocraties cette idée du consentement ne serait le plus souvent qu'une fiction aussi dangereuse que peu fondée. Ce qui justifie la peine , c'est son utilité majeure , ou , pour mieux dire , sa nécessité. Les délinquants sont des ennemis publics : où est le besoin que des ennemis consentent à être désarmés et contenus?

Dans l'état sauvage ou l'état de nature, le pouvoir de punir est exercé par chaque individu , selon son degré de ressentiment ou de force "personnelle. Chaque pas de civilisation a été marqué par quelque restriction mise à l'exercice de ce pouvoir, comme chaque pas rétrograde vers l'anarchie est marqué par quelque effort de la multitude pour s'en ressaisir. Dans une société politique bien instituée , il ne reste plus aux individus que ce que la loi ne peut pas leur ôter, la faculté de refuser leurs services libres à ceux qui les ont offensés. L'autorité domestique , celle des pères , par exemple , autrefois si étendue , a été bornée par degrés aux simples peines appelées correctionnelles. Dans les contrées où l'esclavage n'est pas détruit, le plus grand mal de cet état consiste dans ce droit de punir possédé par les maîtres ; droit qu'il est si difficile , pour ne pas dire impossible, de resserrer dans des limites déterminées.

• Traités de léffUiatlon. Principes, clc, lomc i, chapitre Tlll.

t Traités, etc., lom. i, cbap. i. Analyse du mal.

Le mal résultant d*un délit se divise eo deui lots priueipaux : 1» celui qui tpmbe immédialcroent sur Tindlvidu lésé; il ronslltue le mal du premier ordre; ^ celui qui

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