DU TA^LION
Si la loi ilu talion était admissible, les travaux du législateur seraient bien abrégés : un mot ^mclrait lieu d*un volume.
En quoi consiste le talion? Â faire souffrir au délinquant le même mal qu'il a fait à la partie lésée : pour injure corporelle , peine corporelle ; pour injure coifire la propriété, peine pécuniaire; pour injure contre la réputation, peine de nature à
f;ler la réputation du délinquant. Voilà Tidée taie : maïs ce n'est pas assez. Pour rendre la I exactement conforme au principe du talion , ntité doit être portée aussi loin qu'il est possible. Par exemple, le délit a-t-il consisté dans Fincendie d'une maison , la maison du délinquant devrait être incendiée; l'injure faite à la réputation d'un individu a-t-elle fiiit perdre un certain rang, le d#inquant devrait être puni par la perte du même rang;a-t-il mutdé son adversaire, il doitsubir la même mutilation; lui a-t-il 6ié la vie, il doit être puni de mort. £n un mot, plus la ressemblance est spécifique entre la peine et le délit , plus eUe est conforme à la loi du talion. OEiipour œil, 4é^t pour dent : voilà l'expression proverbiale. I/îdentité requiert qu'on affecte non-seulement la même partie, ]naisi|e la même manière: le meurtre s'ésl-ij^Opéi^ par le ffeu , le fer ou le poison , il fauj que le supplice soit accpmplifpsrr lé même instru-
de la loi eu talion , c'est sa simle pénal est renfermé dans une délinquant souffrira le mal qu'il » '|dwt vaste qu'est ce plan , il ois dans •rintelligence la plus lans la mémoire la j)lus faible :
et de plus, fantlogie est si p^*farfe, (]iif l'idjée du délit réveille immédiatement l'idée de la peine. Plus le délit parait séduisant , plus la peine doit être un objet d'effroi : la sauvegarde est à côté du péril.
J'allais poursuivre cet examen , mais à quoi seri, puisque dans le plus grand nombre des délits le talion est impraticable? D'abord, il ire peut pas s'appliquer aux délits purement publics, dont 1q caractère est de nuire à la communauté en général, sans nuire à aucun individu assignable. Qu'an homme se soit rendu coupable de trahison , qu'il ait entretenu des correspondances criminelles avec l'ennemi de l'État , qu'il ait livré par lâcheté une forteresse , comment peut-on lui rendre en nature le mal qu'il a fait ou voulu faire?
II n'est P9S plus applicable dans les délits demipublics , ces délifs qui affectent un certain district ou une certaine classe d'individus dans la communauté. D'ailleurr, le mal de ces délits est souvent tout en «larme, en danger, sans tomber sur aucun individu assignable; il ne donne point de prise au talion.
Dans les délits contre soi-même , ces actes qui offensent la morale, il serait absurde. Si un individu, par choix, se fait du mal à lui-même, lui faire le même mal , serait-ce le punir ?
Dans les délits contre la réputation , s'ik sont commis par un faux rapport, la loi^^Qo^eut pas ordonner de répandre un faux rapport cdntre le délinquant. jCc qu'on peut faire ," c'est de le soumettre à quelque peine infamante ; mais elle serait souvent inefficace , car elle'dépend de la réputation qu'il possède : on n'ôte rien â' qui n'a rien.
Dans les délits contre, la propriété, la peine du talion serait trop faible*, trop peu exemplaire : et d'ailleurs, quel contre-sens que des peines pécuniaires pour un délit dont l'indigence est le motif le plus commun ?
Même défaut de prise, même impossibilité du talion , dans les délits contre la condition naturelle ou civile; et il y a des cas où, s'il, était praticable, il ne serait pas admissible; par exemple, la séduction, l'adultère, etc.
Que resle-t-il donc pour l'opération de cette loi? Presque rieu. J^es seuU délits auxquels oi puisse l'appliquer, «t pas même constamment , sont ceux qui affectent la personne ^ encore faut-il supposer une parité* de circonstances, qui n'existe presque jamais. Dans les cas peu fréquents oii le talion serait applicable, il pécherait par un excès de sévérj/é. Son vice radical est d'être inflexible. La loi doit mesurer la peine sur les circonstances d'aggravation ou d'atténuation : le talion détruit toute mesure.
Cette peine doit plaire à des peuples d'un carac-
1ère chez avec
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qui ; et d jour faîbl
Prouver qu'une institution est c^forme au principe de Fulililé , c'est prouver , autant que la chose est susceptible de preuve , que le peuple doiC Faimer. — I/aimera-t-il en effet? C'est une question toute différente. Il l'aimerait, si son jugement était toujours dirigé par ce principe; mais c'est là un degré de civilisation auquel aucun peuple ne s'est encore élevé. Chez les nations les plus avan- Qéesf mèm^ dans les classes supérieures , combien ne trouve*«t-on pas d'antipathies et de préjugés quf n'ont aucune b^e solide ! Antipathies contre certains délits , sans i^pport au mal qui en résulte ; " préji^és'CQnti e certaines peines , sans égard à leur convenance.
Les objections capricieuses contre tel ou tel mode de punir sont succeptibles de varier autant que les fantaisies de Tim^lnation ; mais on trouvera le plus souvent qu'elles se rangent sous l'un ou l'autre de ces quatre chefs : Libertëy — décence, — religion , — humanité. Observez que j'appelle capficieuses les objections qui tirent toute leur force apparente de la faveur dont jouissent ces termes respectés : le caprice consiste à prendre ces noms ei4 vain.
I. liberté. — Il y a peu de chose à dire sous ce chef. Toutes les peines sont contraires à la liberté , nul ne les souffre que par contrainte. Mais on trouve des enthousiastes qui, sans faire attention à cela ,' condamnent cerQiines peines , par exemple, l'entprisonnemept joint au travail forcé ,'^comme un attentat aux droits naturels de l'homme. Dans un pays libre , disent-ils , on ne doit pas souffrir que même les malfaiteurs soient réduits à un élat d'esclavage; c'est un exetaple odieux et dangereux. Il n';^ a que des peuples soun\is au despotisme qui puissent souffrir la vue des galériens enchaînés.
circonstances dont la pudeur filt blessée , ell^dévrait, ce semble, céder à une utilité majeure. La castration, par exemple, parait la peine la plus convenable pour le viol , c'est-à-dire la plus propre à faire une forte impression sur l'esprit au moment de la tentation. Faudrait-il, par un scrupul^^ pudeur, avoir recours à la peine capitale , ou à leue autre moins efficace et moins exemplaire * ?
On rapporte que , dans une ville de la Grèce, les jeunes filles, égarées par je ne sais qiielle épidémie d'imagination, se donnaient la mort. Les magistrats , alarmés de la fréquence de ces actes , ordonnèrent que, en punition du suicide* cadavres nus serflenl traînés dans les place" bliques. Je n'examine ni la probabilité du faitl nature du délit, mais le même auteur rapporte que le mal cessa tout à fait. Voilà doue une loi violant la pudeur, et sa convenance serait démontrée par son efficace : car quelle plus grande perfection dans la loi pénale que de prévenir entièrement le délit?
III. Religion. — - Il y a des sectes du christianisme qui prétendent que la peine de mort est illégitime. La vie est un don de Dieu ; les hommes n'ont pas le droit de l'ôter.
Nous verrons , dans le second livre , qu'il y a des raisons très-fortes contre la peine de mort, ou que tout au plus elle ne convient qu'à des cas extraordinaires : mais sa m*é|€;Ddue illégitimité est une ^raison empruntée d'un* faux principe.
Illégitime signifie contraire à la /o*. Ceux qui appliqirent ce mot dans Targumapt en^question entendent qu'il y a une loi divine contre la peine de mort,: cet^e loi divine est une loi révélée ou non.
< Observez lou(ef6i8 que, si celle peine, loule convenable qu^elle est, choquai l Je "sentiment public^ ce sérail une raison s^sapte pour ne pas rétablir.