CHOIX DE LA PEINE. — LATITUDE A LAISSER AUX JUGES
C'ijpl dans cette source qu*on puise la principale raison pour les amnisties générales, après ces délits compliqués qui n^^ent d'un esprit de» parti. Il petft arriver que la loi enveloppe unejrande multitude , quelquefois la moffié du nomore total des citoyens , et même au delà. Voulez-voys punir tous ilk coupables; i^ex-vous seulement les décimer : le mal de la pein^lrait plus grand que le mal du délit. Si un délinquant était aimé du peuple , et qu'on eût à craindre un mécontentejsient national , s'il ét|î^ pr^^é par une puissance' étrangère dont on eût à m^ger la bienveillance , s'il pouvait rendre à la nation quelque seivicfi extraordinaire , dans ^^B$ particuliers ^ le paroon du coupable résulte ^*i]n calculA prudence. On craint que la peine de son délit ne coûte trop cher à la société^
JHAPIJRE XL
CBOll DE LA PEINE.
'LATrrUDE A LAISSER AUX JUGES.
Je législateur doit déterminer tout ce qui conle la peine autant que cela est possible : 1® pour la certitude; 2» pour l'impartialité.
I» Plus la mesure de la peine approche de la ceriitiHle , plus aussi tous les membres de la commiuiauté peuvent savoir ce qu'ils ont à attendre : en d'autres termes, c'est la peine, en tant qu'elle est connue, qui détourne de commettre un délit. Une peine problématique ne peut pas agir avec la même efficacité. Tout ce qui est douteux à cet égard favorise l'espérance.
2* Le législateur, ignorant sur quels individus la peine qu'il inelitue doit tomber, n'est pas eh danger d'être gouverné par des motifs de faveur ou de haine personnelle. Il est impartial , où il paraît l'être. Le juge, au contraire, ne prononçant que
sur des cas particuliers , peut être exposé à des préventions pour ou contre, ou du moins à des soupçons qui altèrent la sécurité publique.
Laissez-vous aux juges une latitude illimitée pour diminuer la peine, vous rendez leurs fonctions trop difficiles et trop dures ; vous les placez entre la crainte d'être trop indulgents ou trop sévères.
Les juges, pouvant diminuer la peine à leur gré , se rendront moins rigoureux sur les preuves, que s'ils avaient à prononcer une peine fixe. Une légère probabilité paraîtra suffisante pour justifier une peine qu'on m'ilige ad iibitum.
Il peut y avoir toutefois, soit dans les délits, soit dans la personne des délinquants, des circonstances imprévues ou particulières qui feraient sentir de grands inconvénients dans une loi inflexible. Il faut donc laisser une certaine latitude au juge, non pour aggraver la peine, mais pour la diminuer, dans les cas qui font présumer qu'un individu est moins dangereux ou plus responsable qu'un autre : la même peine nominale , comme on l'a déjà observé , ne serait pas toujours la même peine réelle. Il est des individus qui, à raison de leur éducation, de leurs liaisons de famille , de leur état dans le monde, présentent, si je puis parler ainsi, une plus grande surface à l'action deja peine.
Il y aura d'autres circonstances où il faudra changer la nature même de ia peine , soit parce que celle qui est désignée par la loi tie serait pas applicable , soit parce qu'elle serait moins convenable à d'autres égards. Mais quand la peine à infliger ^ juge doit
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