GARANTIES DU TÉMOIGNAGE
Le igrmd art de TévasiOQ oe peut guère se déployer feTorablement que dans la langue éerite. Prenez les dépositions de vive voix , le déposant le plus subtil ne saurait aller loin ; dès ses premières tentatives on l'arrête, on ne lui permet pas d'ourdir la toile dans laquelle il veut se cacher ; s'il persiste dans un langage équivoque ou obscur, la mauvaise foi se trahit , et ses réponses évasives tournent plus à son désavantage que ne ferait son silence.
Résultat pratique.
De. ces quatre modes de transgression ( fausse affirmation , fausse négation , omission , confusion ) il n'en est aucun qui ne puisse avoir lieu dans le cas d'un témoin de bonne foi, comme dans celui d'un témoin de mauvaise foi. La distinction entre la boune et la mauvaise foi n'en est pas moins essentielle pour les résultats pratiques.
1<> Les garanties ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Supposez la bonne foi , par exemple : le moile dlnterroger pourrait être bien différent , il y aurait un grand avantage à aider le témoin déposant par des suggestions , à le guider comme par la main pour obtenir le témoignage le plus exact et le plus complet possible. Supposez la mauvaise foi, tous ces secours deviendraient pour lui des moyens de tromper ; il faut Tisoler, le laisser à lui-même^ lui présenter la question la plus nue , la plus imprévue , afin de distinguer dans sa réponse l'œuvre de l'invention et l'œuvre de la mémoire.
S<* La différence est encore plus grande pour le beso» des peines. I^a transgression de bonne foi n'en admet aucune ; accompagnée de témérité , elle peut justifier, comme lotite espèce de tort fait à autrui , l'application d'une indemnité pécuniaire : accompagnée de mauvaise foi, elle s'élève à un délit des plus graves, qui, par une association d'idées très-ancienne , mais , comme nous le verrons ailleurs , très-mal fondée , a reçu la dénomi- ■atioD de parjure *.
Quand la transgression est de bonne foi, il n'y a point de mauvaise volonté à combattre , point de difficulté à vaincre, le besoin de précautions se réduit à peu de chose. Dans le cas de mauvaise fol, il y a une volonté perverse qui agit contre la loi , une volonté qui a sa cause dans une intention frauduleuse, une volonté qu'il faut attaquer avec toutes les forces possibles , et contre laquelle les plus grandes forces ne seront que trop sujettes à échouer.
Si le législateur, à la distance où il est des, cas
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indiTiduels , pouvait tracer une ligne de séparation entre les témoins probes et les témoins improbst, sa tâche serait bien aisée. Malheureusement cette démarcation ne lui est pas possible; il pourrait dire de tel homme qu'il sera probablement de mauvaise foi , comme dans le cas d'un complice ; de tel autre qu'il sera probablement de bonne foi , comme dans le cas d'un témoin officiel * ; mais de certitude il n'y en a point. Il faut qu'il prenne les mêmes précautions envers tous, ou qu'il laisse une latitude au juge , qui peut , d'après la connaissance particulière de chaque cas, adapter sa conduite aux circonstances.
Comme il n'est aucun individu dont le législateur, dans sa position, puisse estimer que le témoignage sera toujours exempt de mauvaise foi , il n'en est aucun qu'il ne doive éventuellement soumettre « plus tôt ou plus tard , à toutes les garanties qui peuvent assurer la foi du témoignage.