DU SERMENT CONSIDÉRÉ GOMME SÛRETÉ
UoD légale et par celle <1e rbonneiir , il s'ensuit qu*oa se trompe daos refficacité qu'on attribue à la cérémonie religieuse. Dans cet antidote composé de trois ingrédients , il y en a deux qui ont une grande yertu , et un troisième qui n'en a point. Voilà la question à examiner.
Si la sanction religieuse avait l'effet qu'on lui attribue , elle Taurait toujours , puisque dans tous les cas rinvocation solennelle du nom de Dieu est la même , et présente les mêmes motifs de crainte ou plutôt de terreur. Toutefois il n'en est pas ainsi. Dans les nombreuses occasions où le serment n'est pas appuyé des deux autres sanctions , il est manifeste que la sanction religieuse ne lui donne aucune force.
Chacun sait , par exemple , quelle est la valeur des serments de douane, si multipliés en Angleterre : ce sont de simples formules traitées avec la même légèreté par ceux qui les demandent et par ceux qui les prononcent.
Dans les universités d'Angleterre , on fait jurer aux élèves l'observation des statuts académiques. Ces statuts, rédigés il y a deux ou trois siècles, ne sont plus en rapport avec les mœurs et les besoins du temps : ils sont tombés complètement en désuétude. Les supérieurs ecclésiastiques qui exigent ces scrmenU, les jeunes gens qui les prêtent, savent également qu'il est impossible de les observer, et qu'en effet on les viole avec une parfaite impunité. La sanction religieuse y est tout entière, on ne peut le nier; mais les deux autres sanctions n'y sont pour rien. A peine est-il prêté qu'on Toublie : c'est une formalité et rien de plus.
Considérez les serments employés comme instrument politique pour confirmer l'adhésion du peuple à telle ou telle forme de gouvernement , à tel ou tel souverain. Les circonstances changent, le pouvoir qui avait imposé la cérémonie n'est plus le même, on ne pense plus à la Valeur du serment. La sanction religieuse est sans force dès que les deux autres sanctions se retirent.
Il se passe dans le cœur humain un sentiment confus , mais juste, qui au fond est un hommage rendu à la religion et à la morale. Le serment roule sur la supposition que Dieu s'engage à punir celui qui ne l'observe pas ; et dès lors , il suffirait qu'un tyran exigeât un serment , pour mettre la puissance divine à ses ordres, et en faire l'instrument de l'oppression publique. Cette supposition est trop
« Daofl la nouvelle loi de la procédure civile de Geoève , quand le serment eil déféré à Tune de», parties, on prend deux précautions : l» le président , en audience publique, lui expose nettement le fait sur lequel porte le serment, et les peines décernées au parjure ; ^ la prestation du ser^ ment est remise à une audience subséquente, à moins d*une
évidemment absurde pour être soutenue : aussi a-t-on établi en doctrine qu'il y avait des serments nuls ; mais dès lors ce n'est plus la cérémonie qui fait la force de cet engagement , c'est sa mora* lité.
Passons maintenant aux serments judiciaire». Si la partie religieuse n'est pas celle qui contribue à la sûreté du témoignage , il s'ensuit qu'on devrait la supprimer comme inutile ; et plus encore si , au lieu d'être simplement inutile , elle produisait des effets positivement nuisibles. Il s'ensuit encore qu'on devrait s'attacher à donner aux deux sanctions vraiment efficaces tout le degré de force qu'elles peuvent recevoir.
J'ai dit que le serment judiciaire a des effetg positivement nuisibles ; je ne prétends pas les énumérer tous, mais je vais signaler quelques-uns de ceux qui me frappent le plus.
1** 11 a une tendance à créer dans les juges une confiance indue. Cette confiance , sur quoi est-elle fondée? Sur une supposition dont ils ne peuvent point apprécier la valeur, la supposition que le témoin est sensible à la force du motif religieux » plus sensible à cette force qu'à celle de l'intérêt qu'il peut avoir dans la cause. On dira qu'un témoin externe n'a pas d'intérêt; mais ceux qui parlent ainsi ne pensent qu'aux intérêts pécuniaires; ils oublient les intérêts de parti , d'affection , de haine, et toutes les autres passions qui peuvent être aux prises avec la conscience et l'emporter sur elle^
Quant aux serments déférés aux parties, je me contenterai de citer l'observation d'un célèbre juriste : u Depuis quarante ans que je fais ma profes* « sion , dit-il , j'ai vu une infinité de fois déférer le M serment , et je n*ai pas vu arriver phis de deux V fois qu'une partie ait été retenue par la religion M du serment de persister dans ce qu'elle avait souu tenu *. » (Pothier, des Obligations, t. H, e. 5.)
On dira peut-être qu'on ne défère point ce serment par confiance dans la partie , mais par néces* site : ce sont des cas où il n'y a aucune espèce de preuve possible , où le demandeur et le défendeur sont placés entre leur pure assertion et leur pure négative; faut-il refgser aU( demandeur cet unique moyen qui lui reste , cet appel à la conscience de sa partie adverse ?
Je réponds que , dans^ tou^ ces cas , où il ne s'agit plus d'un procédé vraiment judiciaire , mais d'une
cireonstanoe urgente. — Cest un délai, mais un délai bien favorable à la réflexion et bien calculé sur le cœur humain. On ne met point rhomme dans le cas de sedédire immédiatement en présence du public, on lui ménage la ressource de se désister doucement et sans bruit, simplement en s'abstenaatdeveniràraudience.L*(;xi)ériencea justifié cette mesure.
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