‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 257 sur 468 · DU SERMENT GONSHNËRÉ GOMME SÛRETÉ · texte numérisé non relu

DU SERMENT GONSHNËRÉ GOMME SÛRETÉ

sorte cPépreuf e semblable à celle du fer rouge ou de l'eau bouillante , il yaudrait mieux encore s'en tenir a une déclaralionr solennelle, soumise à la peine du faux témoignage , que de faire îqterf enir un moyen dont la force est entièrement inconnue.

Moins un juge est habile ou appliqué , plus il se feit du serment un oreiller de paresse , plus il lui donne de valeur. Ayant satisfait aux formes et sauvé sa responsabilité légale, il néglige Tessentiel, il s'attache peu à examiner les caractères intrinsèques de la véracité du témoin.

Pour un juge expérimenté, le serment ne lui inspire aucune confiance : il Ta vu si souvent prostitué au mensonge ! toute son attention se porte sur la nature du témoignage. 11 scrute le témoin : il examine son ton , son air, la simplicité de ses discours ou son embarras, ses variations , son accord avec lui-même et avec les autres : il a des signes pour estimer la probité de celui qui parle, il n'en a pas pour juger de sa religion. Plus il a vieilli dans son métier, moins il croit à l'influence du serment; il s'en défie plus encore dans les matières civiles que dans les matières criminelles.

Or, je le demande, où est la bonté d'une garantie qui va toujours en s'affaiblissant dans l'esprit d'un juge à mesure qu'il devient plus éclairé et plus expert?

^ Le serment a une tendance naturelle à augmenter la persistance d'un témoin dans un mensonge qu'il a proféré : il est vrai que lors même qu'il n'aurait pas fait de serment , il aurait toujours la honte de se dédire , mais ce motif est encore plus fort quand il s'y joint la crainte de passer pour parjure.

3^ La force qu'on a donnée â ce moyen religieux a créé un mal plus grave : il s'est formé, du moins en plusieurs pays, une classe d'hommes endurcis et déboutés qui font un métier de jurer en justice. Ce sont des hommes perdus, auxquels il ne reste plus aucun frein religieux ou moral. Je ne dis pas qu'en ôtant le serment on détruirait le faux témoignage ; mais il est clair que si le témoignage assermenté a plus de valeur devant les juges que le témoignage non assermenté, ce surplus est une prime en faveur du parjure : on subornera plus chèrement un témoin jureur qu'un témoin non jureur. Ce mal serait porté à son plus haut degré dans un mode de procédure qui soumettrait le juge à considérer comme une preuve suffisante le témoignage de deux ou trois témoins assermentés : dans ce cas, la manufacture du parjure serait à la porte du tribunal.

A^ Dans le mode de procédure le seul équitable, celui qui laisse au juge la faculté de prononcer uniquement d'après sa conviction , sans égard au

nombre ni au serment des témoins , on verra souvent un grand scandale public. Ce scandale résulte de ces témoignages assermentés qui n^ont obtcno aucune foi de la part des juges, et dont toute l'audience a également reconnu la fausseté. Or, combien de fois arriverat-il que ces parjures soient punis , en comparaison des cas où ils ne pourroot pas l'être ? Plus il y a d'événements de ce genre, plus il y a de preuves publiques de Pimmoralité îles témoins et du mépris de la religion. La suppression du serment ferait du moins cesser une profanatioo d'un si dangereux et^emple.

5« Entre les dangers de cette prétendue garantie, il faut compter celui des subtilités et des fauxfuyants par lesquels des témoins qui ont, pour ainsi dire , une demi-conscience religieuse se flattent de l'éluder. Ils n'ont aucun égard à l'intention de l'acte , ils ne se tiennent point liés par les paroles qu'ils prononcent , ils croient ne point jurer si les formes de la cérémonie ne sont pas exactemeot celles que leur superstition a consacrées : avec un juif de ce caractère , il s'agira de savoir sll a son chapeau sur la tète , et ce qui est un chapeau dans son interprétation de la loi; s'il a dans les mains le vrai livre qu'il respecte , et dans quelle langue il est écrit. Un Anglais aussi peu scrupuleux que ce juif, sera tranquille dans son parjure s'il a appliqué ses lèvres , non sur les évangiles , mais sur sa main ou sur son gant, ou sur un autre livre que la Bible. Dans les Indes, les cours de justice éprouvent les mêmes difficultés avec les mahométans et les Indous. La moindre évasion dans leur rituel suffit pour anéantir à leurs yeux la force obligatoire du serment : et il ne faut pas aller jusqu'en Asie pour trouver les réserves mentales , les réticences , les paroles prononcées dans un sens et entendues dans un autre , ou des mots interjetés à voix basse qui contredisent ceux qu'on profère tout haut.

6* Lorsqu'on fait de cette cérémonie une condition indispensable pour témoigner, on se prive du témoignage de plusieurs classes de personnes, par exemple de ceux qui , par principe même de religion, ne se croient pas permis de jurer. C'est ainsi qu'en Angleterre les quakers ne sont pas admb comme témoins en matière pénale , quoiqu'il soit bien reconnu qu'aucune société chaétienne n'est plus scrupuleusement attachée à la vérité. De même, on rejette le témoignage des non adultes qui ne sont pas supposés connaître la force de l'engagement religieux , et cela dans des cas où leur âge ne fournirait aucune raison de douter de leur aptitude à témoigner sur le fait en question. Nous verrons ailleurs combien celte exclusion de témoins est contraire aux Ans delà justice, combien elle favorise l'impunité des coupables.

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