DU SERMENT CONSIDÉRÉ COMME SÛRETÉ
Voilà les principales objections déduites de Fexpérienee contre l'emploi du serment dans le témoignage. Ayec des témoins religieux et moraux , il D*y a nul danger à le supprimer ; a?ec des témoins irréligieux et immoraux , il y a un avantage éyident. On dira peut-être qu'entre ces deux classes distinctes Il y en a une troisième bien nombreuse , composée d*hommes légers , vacillant entre le bien et le mal , dont il faut réveiller la conscience et la réflexion au moment d'un témoignage juridique. Oui , sans doute : aussi ne propose-t-on pas d'abolir toute solennité, de ne mettre aucune difi^érence entre une déclaration judiciaire et une conversation commune ; mais d'abord le lieu , l'audience , la présence du juge , tout cet appareil frappe les sens et rappelle à lui-même Tbomme le plus frivole. Le juge demande au témoin si son intention est de dire toute la vérité; et après sa promesse, il peut, selon la gravité des circonstances , lui retracer les obligations que la loi , Thonneur et la religion lui imposent.
On observe que les sociétés chrétiennes qui ne se permettent pas l'emploi du serment sont les plus strictes dans tout ce qui tient à la véracité : cela peu t aisétnent s'expliquer. Tant qu'il y a deux espèces de déclaration, l'une assermentée, l'autre simple, il s*établit un parallèle entre les deux , la première s*élève au-dessus de l'autre :'le délit a deux degrés, le mensonge et le parjure ; le mensonge paraît moins grave parce qu'il y a un crime au-dessus de lui. Mais quand l'abolition du serment aurait eflxicé cette distinction, le mensonge juridique reparaîtrait avec toute son immoralité. L'opinion publique en ferait la même justice.
Si on voulait s'en référer à l'autorité qui, pour les chrétiens, est supérieure à tout, il n'y aurait plus de doute : « Ne jurez point , a dit le Maître : que «< TOtre oui soit oui , que votre non soit non. Tout « ce qui est de plus vient de l'esprit malin, n 11 n'y a point de précepte plus formel , et on y voit clairement que Jésus-Christ attribuait au serment un effet immoral , celui de corrompre la véracité en introduisant des distinctions subtiles et sophistiques , dont les hommes se font des palliatif ou des excuses. Le casuiste déploie son art perfide , et la morale est obscurcie.
Je ne saurais produire un exemple plus frappant
* n n*est pat iei question des raitont de prudence qui peuvent engager à tenir set engagemenu.
a CMmenl VI accorda canoniquement à Jean III, roi de France, et k Jeanne ton épouse, et à tous les rois et à toutes les reinesqui leur succéderaient, la faculté de pouvoir, sans péché, violer leurs promesses et leurs serments , tant faits qn*i faire, pour peu qn*ii ne fût pas de leur intérêt de 1^ tenir, et pourvntouleMsquMls se fissent imposer en échange
du danger et des illusions du serment , c'est-à-dire des pièges qu'il tend à des consciences peu éclairées, que le fait bien connu des associations de malfeiteurs qui ont recours à ce moyen pour cimenter leur union dans des projets criminels. Ils ont trouvé cet instrument créé par les lois , ils s'en servent pour les combattre. Ils se jurent réciproquement de ne rien révéler aux magistrats ni dans une cour de justice. Qu'on leur dise tant qu'on voudra que de pareils serments sont nuls , ils n'y comprennent rien ; ou s'il y a un serment nul à leurs yeux , c'est le second que le juge impose, et qui, selon eux, ne détruit pas la force du premier.
Quant aux serments exigés par les brigands ( celui , par exemple , de ne pas tes poursuivre ou les dénoncer ) , combien n'a-t-on pas vu d'opinions diverses sur leur force obligatoire ! H est pourtant bien manifeste que leur donner quelque valeiur, c'est supposer que les plus vils scélérats peuvent, mettre la puissance divine à leurs ordres, qu'ils ont à leur disposition le feu du ciel, pour le faire tomber sur ceux qui n'exécutent pas leurs ordres criminels. liC simple bon sens suffit pour reconnaître l'absurdité de cette supposition : et toutefois ce simple bon sens est souvent en défôut, et l'aveugle respect du serment protège, dans des âmes timorées, les engagements les phis contraires à l'intérêt so* cial *.
Dès que vous exigez le serment, vous ne pouver le recevoir comme cérémonfe religieuse qu'avec son cortège de notions ecclésiastiques , variables selon les temps et les lieux , sujettes à être en opposition avec la puissance civile; il rentre sous une autorité étrangère qui prétend juger de sa validité et qui peut la détruire. Le parjure , en qualité de péché , ressortît au tribunal qui gouverne les consciences; il y aura des satisfactions vicaires, des expiations faciles et commodes, des moyens de se racheter et de se faire absoudre. Pendant un temps, c'était un point de doctrine que le serment fait à des hérétiques n'était point obligatoire; que le pape pouvait délier les sujets de la foi jurée à leurs sou^ verains et affranchir les souverains eux-mêmes de leurs engagements les plus solennels *.
On ferait des volumes si l'on voulait fournir des preuves historiques de tous les maux qui ont résulté de l'introduction d'une cérémonie religieuse dans
par leur confesseur Tobligatlon de remplir quelque auu*e devoir de piété. Idperpeluum Indutgêmus ut confettor,,, Juramenta pervos ffrœstita, et per vos et êot prœilanda in posterum, quœ vo8 et Uil servare commode non passetiSf vobts et efs commutare valent in alla opéra pietatii, etc.
D'Achéry, in SpicUeglo, tom. !fl, pag. 75». Voyez VEiprit de t'Égfhe, par de PoUer, tom. IV, pag. 07.
DU SERMIilNT CONSIDÉRÉ GOMME SÛRETÉ.
des actes qui devaient rester exclusivement dans le domaine de la loi.
La proposition d*où je suis parti, et que je crois avoir prouvée, est que le serment ne doit point être considéré comme une garantie du témoignage.
Ceci ne contredit point ce qui a été dit ailleurs ( liv. 1 , chap. XII ) de Futilité de la sanction religieuse comme frein du mensonge ; mais je parle de
la sanction religieuse interne, et non externe; de celle qui agit sur rame , et non de celle qui consiste à lever la main et à proférer de certaines paroles. L'homme dont la religion est d*accord arec la morale offre une sûreté de plus , mais une sûreté qui ne tient pas à la cérémonie du serment. I..es traités des quakers de Pensylvanie avec les indiens sont les seuls qui n'aient pas été jurés , et peut-être les seuls qui n'aient jamais été violés.