II« SECTION
Examen des peines afiSiclives.
L'examen d'une peine consiste à la comparer successivement avec toutes les qualités que nous avons indiquées comme désirables dans un mode pénal, pour voir jusqu'à quel point elle possède les unes et manque des autres , et si celles qu'elle possède sont plus importantes que celles qui lui manquent , c'est-à-dire plus propres â atteindre le but désiré.
Rappelons ici , sans craindre de nous répéter , que le mérite d'une peine doit s'estimer par les qualités suivantes : qu'elle soit certaine dans sa nature et égale à elle-même, — divisible ou susceptible de plus et de moins , — commensurable avec d'autres peines, — analogue au délit, — exemplaire, — économique, — rémissible ou du
DES PEINES APPLICTIVES COMPLEXES
moins réparable,— tendante à réformer le moral,-— convertible en profit pour la partie lésée, — simple et claire dans sa dénomination , —non impopulaire.
Montrer qu'une peine manque d'une ou de plif^ sieurs de ces qualités, ce n*est pas une objection suffisante pour la rejeter:, elles ne sont pas toutes d'une importance égale, et de plus on ne les trouve jamais réunies.
1° Les peines afïïiclives simples ne sont sujettes à aucune objection sous le rapport de la certitude : la sensibilité organique, sur laquelle elles agissent, est l'attribut universel de la nature bumaina; mais à ne les envisager que par la capacité de souffrir, elles seraient très-inégales, très-dissemblables, si elles étaient les mêmes pour les deux s«xes , les mêmes pour tous les âges de la vie , pour le jeune homme robuste, pour le vieiUard infirme : de la la nécessité de donner au juge un pouvoir de latitude pour se prêter à des circonstances manifestes.
â<> Ces peines sont IrèS'dMsiàies , très-variables dans leurs degrés; on les modère, on les aggrave comme on veut. Cette qualité leur appartient dans la plus grande perfection. Mais observons qu'à ces peines il s'enjoint constamment une autre', d'une nature toute différente, en vertu des sentiments d'honneur qui prévalent plus ou moins chez les nations civilisées. Chaque peine afflictive simple est accompagnée d'une portion d'ignomîhie * ; — et cette ignominie ne va pas croissant ou décroissant, selon l'intensité de la peine organique, car il est des cas où la plus légère serait la plus infamante. Cette différence dépend principalement de la condition du coupable : et par cette raison , chez les nations européennes, il n'est aucune peine de ci^ classe qu'on puisse regarder comme légère pour un gentilhomme : pour où je n'entends pas un noble, une personne titrée, mais un individu audessus de la condition la plus obscure.
Un défaut d'attention à cette circonstance fut la cause d'un grand mécontentement contre un acte du parlement d'Angleterre, appelé le I)o{/ actj passé sous le règne de George lU. Il était fait pour prévenir un genre de vol , celui des chiens. Entre les peines assignées était celle du fouet. Or, il y a dans la nature de cette propriété une circonstance qui fait de cette espèce de vol un délit moins incompatible avec le caractère d'un gentilhomme que tout autre larcin. Il est regardé avec une sorte d'indulgence par la même raison que i^mbauchement d'un domestique, acte qui serait envisagé comme un vol , si la qualité morale de cette espèce de propriété était hors de question. Mais on ne
^ Elles ne sont pa* simples dans un sens absolu , mais comparativement à d'autres poines.
gagne pas un domestique sans son consentement , et c'est là une différeiice essentielle. On peut êtra-. innocent malgré les apparences. Le chien, par exemple , qui est susceptible de volonté et d'affections sociales très-fortes , a pu se donner de luimême, sa|| qu'on ait f^it aucun effort pour l'attiror.
La même inattention est, en Russie, le vice do* minant de toute la loi pénale. Dans les règnes qui ont précédé celui de Catherine H, il n'y avait ni sexe ni rang qui pût exempter du fouet et du knout. On sait que Pierre 1" faisait infliger le cbâtiment de l'enfance même à des femmes de la première condition. Les mœurs se sont adoucies par degrés. Les souverains ont commencé à respecter les classes supérieures de la société. Les lois souf encore les mêmes, mais leur administration est plus mitigée. ^
La Pologne avait conservé la même rudesse. II n'était pas rare que les filles d'honneur d'une princesse fussent châtiées, sous les yeux de toute la famille par le majordome. Dans la maison des grands, les pauvres gentilshommes qui composaient leur domestique étaient punis par des coups de canne et de b4ton. On peut juger par là de la brutalité ayec laquelle on traitait les classes inférieures.
Rien ne prouve mieux l'avilissement du peuple* chinois que les fouets qui sont habituellement dans les mains de la police. Les mandarins de la première classe , les princes du sang , sont soumis au bambou comme le paysan.
3° Le mérite principal des peines afflictives simples est dans leur exemplarité. Tout ce qui est souffert par le patient durant l'exécution peut être vu par le public , et la classe de spectateurs attirés par cette scène renferme la plupart de ceux à qui Cjptte impression est particulièrement salutaire. ^ Voilà ce qui s'offre de plus remarquable sur ces peines : il n'y a rien de particulier à observer sous les autres chefs. Elles ont plus de tendance à intimider qu'à réformer. J'en excepte toutefois une espèce particulière de pemes afflictives, la diète péniteniielte , qui, bien ménagée, peut avoir une grande efficacité sur le moral. Mais comme elle a uno-Haison naturelle avec l'emprisonnement, il en sera parlé sous ce c])i,ef •