‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 27 sur 468 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DES PEINES AFFLICTIYES COMPLEXES

J'entends par là les peines corporelles dont l'effet consiste principalement dans les c<>t;^^f^&neej plus

DES PEINES AFFLICTIVES COMPLEXES

élcMunées, plus durables ou permanentes de Fade pénal. On ne peut pas les considérer sous un seul chef; elles renferment des espèces très-différentes les unes des autres, dans leur nature et dans leur gravité.

Les conséquences permanentes d'une peine affilielive peuvent être l'altération , la destruction , la suspension des propriétés d'une partie du corps.

Les propriétés du corps sont ses qiMlités visibles on SCS facultés: les qualités visibles sont la couleur et la figure. Les facultés sont les organes eux-mêmes , ou l€;3 fonctions spécifiques des organes.

De là trois espèces distinctes de peines.

Les premières affectant Textérieur de la personne , ses qualités visibles ; — les secondes , affectani Tnsage des facultés organiques sans détruirez Forgaoi même ; — les troisièmes détruisant l'organe par mutilation*^.

« PIŒHJfcRE SECTION.

Des peines qui altèrent re«téri«iir de la personne.

Il Y eut une idée ingénieuse dans le premier législateur qui inventa des peines pour ainsi dire externes et longtemps visibles , — des peines qui, sans détruire aucun organe, sans mutilation , souvent sans douleur physique^ ou du moins sans autre douleur que celle qui était absoltlment nécessaire pour l'opération, affectant seidenient l'appa^ rence de la personne , et rendant son aspect moins agréable, tiraient leur principale valeur de ce qu'elles étaient des signes de délit.

Les qualités visibles il'un obfet sont la couleur et la figure : il y a donc deux manières de les altérer, l*» par décoloration , 2«» par défigurât ion,

L La décoloration peut être temporaire ou permanente. Celle qui est temporaire peut être produite par des sucs végétaux ou par divers liquiiks de la classe minérale. Je n& sache pas qu'^n ait jamais fait usage de co- mojittn comme punition : il me semble toutefois qu'on pourrait l'employer trèsutilement comme préfeaution , pour empêcher l'évasion de certains délinquants pendant la div^e de quelque autre peine.

h» décoloration permanente pourrait s'opérer par le tatouage : la seule méthode en pratique est la brûlure *.

■ Le tatouage s'opère par un faisceau de petits

( Les premières pourraient être comprises sous le nom féoéral de déformation : ies secondes sous le nom de ^/Aa^////a//on; elles rendent un organe perclus, impolenl, iQliabile. Les troisièmes enl déjà un nom propre , mutil^on.

' Od pourrait employer au même ïmi la scariAcalloo ei

instruments terminés en pointe comme des aiguilles, et par l'imprégnation d'une poudre colorante dans les piqûres. De tous les moyens de colorer, celui-ci produit l'effet le plus saillant et le moins douloureux. Le tatouage était pratiqué comme ornement par les anciens Pietés, et Test encore dans le même but par plusieurs nations sauvages.

La brûlure juridique se fait par l'application d'un fer chaud dont l'extrémité a la forme qu'on veut laisser empreinte sur l'épiderme. Cette peine est appliquée en Angleterre à plusieurs délits : elle l'est de même chez les autres nations de l'Europe. Je ne sais à quel point cette marque est permanente ou distincte. Mais chacun peut observer que les brûlures"accidentelles ne hissent souvent qu'une cicatrice légère , une altération peu sensible dans la couleur et le tissu de la peau.

Si c'est une difformitç que l'on veuille produire, il faut choisir pour la marque une partie exposée à la vue, telle que les mains ou le visage; mais si l'objet de cette peine est seuleiaent de constater le premier ^lit et de rendre le délinquant reconnaissable en cas de récidive, il vaut mieux que la marque soit imprimée sur quelque partie du corps moins ordioairenttot en vue. On lui épargne le tourment de l'infamie, sans rien ùter à la force du motif qui en résuite pour éviter de retomber entre les mains de la justice.

II. La défiguration peut de même être permanente ou passagère. Elle peut s'opérer sur la personne, ou seulement sur son costume.

Celle qui ne tient qu'au costume n'est pas une défiguration proprement dite , mais , par une association naturelle d'idées , elle a le même effet. On peut rapporter à ce chef les robes lugubres, les vêtements effrayants dont Tinquisition faisait usage pour donner à ceux qui souffraient en public un aspect hideux ou terrible. Les uns étaient revêtus de manteaux couleur de flammes, les autres portaient des figures de démons et divers emblèmes des tourments futurs.

Raser les cheveux a été une peine pratiquée autrefols. C'était une partie de la pénitence infligée aux femmes adultères par les anciennes lois françaises.

Les nobles chinois attachent la plus grande importance à la longueur de leurs ongles : les couper pourrait être une défiguralion pénale. Il en est de même de la barbe pour les paysans russes et pour une partie des juifs.

la corrosion. Le premier moyen serait très-mauvais, attendu qu'on ne saurait déterminer d'avance quelle forme prendrait la cicatrice. Une incision qui se fermerait d'elle-même pourrai! n'en laisser aucune. La corrosion par des caustiques chimiques serait pcul-élre moins défectueuse : elle n*a pas été essayée.

DES PEINES AFFLÏCTIVES COMPLEXES

Les mojpens permanents sont plus limités. Les seuls qui aient été en usage , et qui le soient encore en certains pays , s'appliquent à des parties de la tète qu'on peut altérer sans détruire les fonctions qui en dépendent. La loi commune d'Angleterre ordonnait, pour plusieurs délitlT, de fendre le nez dans les parties latérales, et de couper l'orbe extérieur des oreilles. La première de ces peines est tombée en désuétude , la seconde a été pratiquée , mais bien rarement , dans le siècle dernier. On peut voir, dans Pope et les écrivains cojitemporains , à quel point leur malignité satirique se complaît dans les allusions à oe traitement qu'avait essuyé , de leur temps , l'auteur d'un libelle.

Les extirpations, l«8 incisions du ttez, des lèvres, des oreilles, ont été très-usitées ei^iiRussIe, sans distinction de sexe et de rang. On en faisait l'accompagnement ordinaire du knout et de l'exil; mais il fout observer que la peine de mort était très-rare.

SECOm>E SE

Son.

Des peines coDsislani à déshabiliter un organe.

Déshabiliter * un organe , c'est en suspendre ou en détruire l'usage , sans détruire l'organe même.

11 n'est pas nécessaire d'énumérer ici tous les organes , ni tous les moyens par lesquels on peut suspendre ou détruire leurs fonctions. Nous avons déjà vu qu'il serait inutile d'avoir recours à une grande variété de peines afflictives , et qu'il y aurait même des inconvénients a le faire. Dans la loi du talion ^e catalogue des peines serait le même que celui des délits.

L L'organe visuel. — On en suspend l'usage, soit par des applications chimiques , soit par un moyen mécanique, comme un masque ou un bandeau. On peut détruire la faculté visuelle par des moyens chimiques ou mécaniques.

Aucune jurisprudence en Europe ne fait usage de cette peine. Elle a été employée autrefois, et surtout à Conslantinople, sous les empereurs grecs, moins comme une peine, il est vrai, que comme un moyen politique pour rendre un prince incapable de régner. L'opération consistait à passer une lame ardente de métal devant les yeux.

IL U organe auditif, — On peut détruire* la faculté de l'ouïe en détruisant le tympan : on peut produire une surdité passagère , en remplissant de cire le conduit de l'oreille. Comme peine lég^k , je n'en connais point d'exempfe.

i Eu anglais, to dlsable et disablement. Ce mol manque à la langue française. Déshabfliler, c'est rendre inhabile.

IIL L'organe de la parole. — Le bâillonnement a été plus souvent employé comme moyen de précaution par des délinquants que comme moyen de peine par la justice. Le général de Laîly fut envoyé au supplice avec un bâillon dans la bouche, et cette précaution odieuse ne servit peut-être pas peu â tourner l'opinion générale contre les juges , quand sa mémoire fut réhabilitée. On s'est servi quelquefois de cette peine dans les prisons et dans le militaire. Elle a le mérite de l'analogie , quand le délit consiste dans l'abus de la faculté de parler.

On se sert quelquefois , ppur bâillonner, d'une pointe fixée dans les deux mâchoires , qui les tient immobiles : quelquefois d'une balle forcée, etc.

IV. Les pieds et les ?nains.-~Je ne parle pas des moyens variés par lesquels on pourrait les mettre hors de service sans retour. Si on était réduit à Je faire , rexéculion ne présente aucune difficulté.

Lesfnenottes sont des anneaux de fer qui serrent les poignets , et qui sont liés entre eux par une barre ou par une chaîne. Cet appareiUem pèche complètement un certain nombre de mouvements, et peut être employé de manière à les empêcher tous.

Les fers aux pieds sont des anneaux passés dans les deux jambes, unis de même par une chaîne ou par une barre, selon l'état de gêne qu'on veut produire. Les menottes et les fers sont souvent employés conjoîritemenl. On fait universellement usage de ces deux moyens, quelquefois comme peine proprement dite , mais plus souvent pour prévenir l'évasion du prisonnier.

Le pilori Hi nne planche fixée perpendiculairement sur un pivot qui tourne ; et cette planche a des ouvertures dans lesquelles on fait passer la tête et les mains du patient qu'on expose aux regards de la multitude. Je dis aux regards : telle est l'intention de la loi| mais le plus souvent c'est aux outrages de la populace qu'on le Ifvre sans défense. Et alors la peine change Ae nature; sa sévérité dépend du caprice de e^te foule de bourreaux. La victime, car alors c'en est une, couverte de fange, le visage meurtri et sanglant ,'les dents brisées , les yeux enflés et fermés , n'a pas un trait reconnaissable. La police , du moins en Angleterre , voit ce ^désordre sans chercher à l'arrêter : et peut-être ne le pourrait-eïle pas. Un simple treillis de fer, en forme de cage , autour du pilori ^ suffirait pour arrêter du moins tout ce qui peut porter des conpt dangereux.

Le carcan, instrument d^ peine qui a été en usage en plusieurs pays, et très-commun à la Chine, est une espèce de pilori portatif : une planche, en guise de collier, couchée horizontalement sur les épaules , et que le délinquant est

DES PUINES AFFLICTIVES COMPLEXES

aâsujelti à porter, sans relâche, pour un temps plus on moins long <•

TROISIÈUE SECTION.

Des mutilations.

J*entends ^^v mutilation l'extirpation de quelque f^rtte externe du corps humain , douée d*un mouvement distinct ou d'une fonction spécifique, dont la perte n'entratne pas celle de la vie 2 les yeux , la langue, les mains , etc.

Quant à Textirpation du nez et des oreilles , ce n'est pas mutilation prd|)rement dite. Pourquoi? Parce que ce n'est ni la partie externe du nez , ni la partie externe des oreilles**, qui exercent les fonctions de ces deux sens : elles les protègent , les aideot, nftiis elles ne les constituent pas. Il y a donc une différence entre la mutilatioa qui entraîne la privation totale d'un organe , et celle qui ne détruit que son enveloppe. Ce n'est qu'une espèce de défig«ration: l'art peut réparer en partie celte perte.

Chacun sait combien la mutilatioiv a été fréquente autrefois dans la plupart des systèmes pénaux. 11 n'en e^t aucune espèee qui n'ait été pratiquée en Angleterre , jusque dans un temps assez moderne. L»a peine de mort pouvait être commuée en mutilation , d'après la loi commune. Par un statut passé sous Henri VIII , on devait avoir la main droite coupée pour avoir tiré du s^g malicieusement dans toute maison 011 le roi réside. Par un statut du temps d'Elisabeth, l'exportation d'une brebis était punie par l'amputation de la main gauche. Depuis . toutes ces peines sont tombées^en désuétude , et l'on peut considérer la mutilation comme étrangère, dans le fait, au code pénal de la Grande-Bretagne.

Examen des peines aCBictives complexes.

Les peines afflictives simples sont assez faciles à évaluer^ parce que leurs conséquences pénales sont toutes du même genre ,^t qu'elles ont un effet immédiat^ toutes les autres offrent de plus grandes

t De infibulatione non tacendum. In masculis usitaium ett«pud antiqaos,nonquidemin pœnam sed incastoditm. Servis a qoibus ministerium eiigebatur cui nocere existimabatur usus veneris, solebant domini in penem trans pr«patiom instramentum cudere quod Yocabant fibuiam, 14 dum tnanebal eollum penilus impediebat. Huiic ad morem innuit Marlialis cum in aliis locii, tum in hoc :

* Dèiapsa est mUero ftbuta, verbu* erai, Atque Reruai:

Afenophili penem tant grandis ftbula vestii Ut tit eomcttiit omnibu* una s<Utf.

Fttmiuarnro fihulationem sollicitndo marilalis cum apud

difficultés dans leur estimation, parce que leurs conséquences pénales sont très-diverses , plus ou moins certaii|es, plus ou moins rapprochées. Les peines afflictives simples* ne sont nulles pour personne, toutes les autres peines pèchent sous le rapport de la certitude. Plus les conséquences en s(^tt éloignées, plus elles échappent à ceux qui manquent de prévoyance et de réflexion.

Autour d'une, peine afilictive simple, on peut tracer un cercle où est renfermé le mal de la punition : autour des autres peines, on voit s'étendre une circonférence de mal qui n'est ni limitée ni susceptible de l'être; c'est du mal en général, un mal vague et universel qu'on ne saurait déterminer avec précision. Quand les effets des peines sont vagues, H y a beaucoup moins de choix à faire ; car ceux jde l'une peuvent être ceux de l'autre, et les mêmes conséquences pénales peuvent résulter de modes de punir très-différents. Tout ce qu'on en dit se réduit à de simples probabilités , et le choix tourne uniquement sur la présomption que telle peine a une chance plus grande que telle autre de produire telle conséquence pénale.

Indépendamment de la souffrance organique, les peines qui affectent l'extérieur de la personne produisent deux effets désavantageux : au physique , l'individu peut devenir un objet de dégoût; au moral , il peut devenir un objet de mépris : en deux mots , il en peut résulter perte de beauté ou fierté de réputation.

Une de ces peines qui a plus d'effet au moral qu'au physique , c'est une marque qui ne produit qu'un changemejif de couleur et l'impression d'un caractère sur la peau : mais celte marque est une attestation que l'ifdividu s'est rendu coupable de quelque acte auquel on attache du mépris, et l'effet du mépris est de diminuer la bienveillance , principe de tous les services libres et gratuits que les hommes se rendent eOlre eux : or^dans cette dépendance ci^ntinuelle où nous sommes de ceux qui nous entourent; ce qui tend à diminuer la bienveillance renferme en soi la chance d'une multitude indéfinie de privations *.

barbaros nonnuUos invenisse dicilur, tum etiam apud Hisl»ano8 recenliores. Apud Turrem Londioensem, ni fallor, inslrumcnlum cernere est, interArmadse Hispantcse spolia, huic uiui, ut prœdicant, destinatum. Est annulas quem cJtvis aperil a marilo custodienda.

t Stedman raconte un Irait qui prouve bien ce qui a été dit sur les conséquences indéfinies de ces peines. 11 parle d*un Français, nommé Desirades, qui avait introduit à Surinam la culture de Pindigo, et qui, pendant plusieurs années, avait joui dans celle colonie de Testime générale, étant chez un de ses amis à Démérary, il devint malade d*un abcès qui se forma à Pépaule.U ne voulut pas souffrir qu'on le visitât: le mal empira au point de devenir dange-

DES PEINES AFFLICTIVES COMPLEXES

Quand cette marque est infligée à raison d'un délit, il est essentiel de lui donner un caractère qui annonce clairement Fintention du fait , et qui ne puisse pas se confondre avec des cicatrices et des marques accidentelles. Il faut donc que la marque pénale ait une figure déterminée^ et la plus convenable, comme la plus commune , est la lettre initiale du délit. Chez les Romains on imprimait au front des calomniateurs Je lettre K. — En Angleterre , pour homicide commis d'après une proTocation , les délinquants sont marqués dans la main de la lettre M ( abrégé de manslaughter) , et les voleurs, delà lettre T (abrégé de thefl). En France la marque des galériens était composée des trois lettres initiales G. A. L.

En Pologne l'usage était d'ajouter une expression symbolique : la lettre initiale du crime était renfermée dans la figure d'une potence. Dans l'Indostan , parmi les (kntous , on emploie dans les stigmates un grand nombre de figures symboliques bizarres.

Un moyen beaucoup plus doux, qui se rapporte au même chef, est la pratique trop peu usitée de donner aux délinquants un costume particulier, qui serve de livrée au crime. A Hanau, en Allemagne, les gens condamnés aux travaux publics étaient distingués par une manche noire sur un habit blanc. C'est un expédient qui a pour objet de prévenit l'évasion ; comme note d'infamie , c'0t une addition à la peine.

Une marque qui ne défigure pas n'inspire le mépris que par son rapport avec la conduite morale de l'individu : mais la marque qui défigure au point de produire un dégoût physique peut par ellemême , et sans rapport au mo yl i altérer la bienveillance à son égard. Cest une disposition qu'on peut blâmer, mais elle n'en existe pas moins; et si cela n'était pas , pourquoi regarderait-on comme un malheur (mal de blessure à part ) d'avoir le visage couvert de cicatrices?

Si ces préventions défavorables agissent sur nous contre des personnes do notre sexe, à plus forte raison leurs effets sont beaucoup plus sensibles d'un sexe à l'autre.

Il y a des exceptions sans doute : les blessures de la guerre peuvent produire en honneur plus qu'un équivalent pour la beauté perdue : mais, même dans ce cas , le triomphe du respect moral sur le dégoût physique dépend de la force de ce sentiment; et dans ce combat entre une répugnance naturelle et une bienveillaBce raisonnée, l'avantage ifest pas toujours du côté de la raison.

reux , mais ta résislaoce fat toujours la même. EdRo , nVpéraat plus guérir, il termina lui-même, sq6 jours d*un coup de pistolet. Alors le secret fut révélé. On trouva sur

Les mutilationa sont sujettes A une grande objee* tion sous le rapport de Véconomie. Si leur efilf est de priver l'individu des moyens de gagner -Çà vie, et qu'il n'ait pas de quoi subsister, la coils^ quence est qu'il faut le laisser périr, ou fournir â sooMUtretien. Le lalsse-t-on périr, la peine ïùàtk plus celle qu'ordonne le législateur, c'estunç oâ^ie capitale. Fournit-on à son entretiefi , de seitî ^KK dépens de ses amis ou des insUiutions de cbaci^j^ ou aux frais du public : et dans tous les cas, p^Âe pour l'État. Cette considération suffirait seule p4^ réprouver l'appliastion de ces p^œs à de» d^m fréquents , tels que le laicin et la contrebandff; \

Elle^ne sont pas rénUssibles : autre raison poWen user avec beaucoup de réserve.

Il n'y a aucun doute qu'elles ne soient très-j«^gaies : la perte de la vue on de la maiiftest-elle la mêiBe pour un peioAre ou pour un auteur que pour celui qui ne sait ni lire ni écrire? Cependant , dans la masse des maux incertains et inégaux ré&ullaat d'une telle flftine , et se peignant différemment a l'imagination au point d'afPecter les uns plus que les autres, il est certain que tous en seront affectés. Les inégalités sontdifliciles à calcuHr ; elles tiennent à des circonstances qu'il est impossible de prévoir. La perte^'une main pourrait n'être pas une grande peine pour un homme très-ennemi du travail. (S a vu des individus s'estropier pour se rendre inAlh» bile» à porter les armes.

Ces péfnes sont assez variables ^ quand vous les considérez toutes ensemble : il y a un choix et une gradation du plus au moins : la perte d'un doigt e^ moins pénale que la perte de deux ou que celle de la main ; la perte de la main , moins que celle du bras. Mais quand vous venez à considérer chacune de ces peines séparément, la gradation disparait. La mutilation particul^re ordonnée par. la loi n'est pas susceptible de plus et âe moins, pour se prêter aux diverses circonstances du délit ou du délinquant. Cette objection rentre dans celle de l'inégalité : la même peine nominale ne sera pa8,n|(' même peine réelle. '

Sous le rapport de V exemple ^ ces ^nes ont l'avantage sur les simples punitions aflnciives : tout l'effet de celles-ci est comme rassemblé dans un point et se montre tout à la Ibis aux yeux' du spectateur, tandis que les autres ont des cons^- 'ijuences permanentes^ qui renouvellent sans ces8e> aux yeux de ceux qui en sont les témoins, rklée de la loi et de la sanction dont elle est munie. Mais il faut pour cela que les défigurations et ks nipiilations légales aient un caractère particulier ({ui ne

Pépaule la marque d'un V, ou voleur. ( Narrative of an expédition against (he revolled NegroefofSvnnam, Ar m(^or Stedman, chap. xxvii. ) «

DE L'EMPRISONNEMENT

permette pas de les confondre avec les accidents natur ete du mèiQQi^nre ; il faut une marque légale, qui sipple le crinunel et serve de sauvegarde au

it 90US r^te à examiner ces peines sd^iis un antre point de vue essentiel , leur tendance à la raff&rmati'on des îHpupaàles.

^*iofamie, q9an(L|Ue est portée à un haut degré, loÎQ de servir à la comciion de l'individu, le force, pour â|Ki dire, à persévérer dans la carrière du

«ime. Cest un effet presque naturel dûia manière ^nt il est envisagé par la société. Sa réputation est perdue; il ne trouve plus de confiance ni de bffi(lreillanee; il n*a rien à espérer des hommes, et par la même raison rien à en craindre : son état ne saurait empirer. S'il ne peut subsister que de

<n travail , et que la défiance ou le mépris général i ùtent cette ressource, il n'en a pas d'autre que des4l^re mendiant ou voleur.

Jirésulle de là que les mutilations sont des peines qiroD ne doit jamais employer que dans les crimes les plus graves, dans les cas d'un emprisonnement perpétueU

Page 1