‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 288 sur 468 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DE CE QUE LA LOI DOrr FAIRE A l'ÉGARD DE CES PREUVES.

La loi a quatre objets à remplir relativement à cette importante classe de preuves :

1 En France, pour tout ce qui Uent à %>formaUté de Penregittrement, les moyens de publicité manquent, ou sont très-imparfaits. Celte institution est dès lors sans usage pour les créanciers, les acheteurs, etc.

* Dans le livre yii , de l'Exclusion , cbap. ziv, Pauteur va plus loin; il veut qu'on admette la preuve orale pour les contrats non écrits : toutefois la contradiction est plus apparente que réelle. A quoi se réduit ce chapitre? A énoncer les exceptions et les précautions qui doivent entrer dans la loi, si elle rejette la preuve orale pour les contrats.

>Le code civil français (art. 1341 ) n*eiig« la preuve

1» Pourvoir aies établir dans les cas où elles sont d'une utilité majeure.

^ Les adapter pour chaque cas au service qa*oa en attend.

5<> En rendre les formes faciles, commodes, ti aussi peu dispendieuses que possible.

4» Établir des moyens de publicité dans Tîntérèl pdes tiers *.

On ne peut trop s'attacher à les'rotiltiplier ; car du c6té de la vérité il n'y a rien à perdre, et du côté de la permanence il y a tout à gagner. C'est un des grands avantages de la civilisation sur la barbarie : chez un peuple policé tout peut se conserver , parce que tout peut s'écrire.

Il y a même des cas où , en faveur des preuves écrites , on pourrait exclure les preuves orales ; mais sous deux conditions indispensables : 1" que cette exclusion soit signifiée d'avance par la loi, et non pas après coup par le juge ; 2* que ces actes soient rédigés d'après des formulaires déterminés par la loi >•

Quels seront ces actes pour lesquels on peut n'admettre que la preuve préconstituée? Ce sont les contrats. Exiger que les contrats soient écrits, ce n'est pas gêner la liberté des individus. La loi semble dire aux citoyens : « En ne prêtant ma sanc- « tion qu'aux contrats écrit», je ne repousse pas u ceux que vous aurez faits , mais seulement ceux u qui pourraient vous être faussement attribrik tt Ainsi, loin d'affaiblir et de circonscrire vom <( paissance, je ne fais que l'affermir et l'étendre : « car pour donner à un contrat quelconque une u qualité qui le rende valable, je ne demande qu'une « condition qui dépend de vous. »

Il y a en même temps des mesures à prendre pour des contrats de petite valeur, et pour des actes qu'on peut avoir besoin de passer subitement sans avoir le temps de les écrire. Pour cela deux tempéraments se présentent : l'un de ne point soumettre ces sortes de contrats à la formalité d'une consi* gnation par écrit; l'autre, de permettre que cette consignation par écrit, si elle ne précède pas la passation, la suive au moins dans un temps donné S.

écrite (précoostiluée) et n*exclut la preuve tealimooiale q«t lorsquMI s*agit d*une chose excédant la somme ou valeur de 150 francs.

Il autorise même la preuve testimoniale pour les obligations excédant 150 francs , toutes les fois qu^il a été impossible au créancier de se procurer une preuve littérale. Les cas auxquels s*étend cette exception sont énumérésdaos rart. 1348.

En matière de commerce, la preuve testimoniale peut éire admise pour preuve du contrat, sans limite de somme, en matière, par exemple, d*achats et de ventes. (Code de commerce, art. 109.)

APPLICATION DE LA PREUVE PRÉCOiNSTITUÉE.

Mais pour tous ces contrats , à Tégard desquels la loi n'admet pas la preuve orale , il faut en faire un catalogue complet, et donner à ce catalogue la plus grande publicité. Je n*ai pas besoin de prouver la nécessité de cette précaution ; mais il n'est que trop besoin de la rappeler; car , dans la pratique, elle a presque toujours été négligée *,

Dans tous les systèmes établis, la consignation par écrit a été requise pour plusieurs contrats. On l'a fait souvent par des vues de police , et peutêtre plus souvent encore par des vues de finance.

J'ai parlé des formulaires de contrats. Le développement de cette idée n'appartient pas à la matière des preuves , mais à la procédure. Je ne saurais comment m'y prendre pour représenter tous les Tices d'une composition de cette nature dans la pratique anglaise. Des actes qui demanderaient quelques lignes, amplifiés d'une manière monstrueuse, chargés de mots inutiles , de phrases ré- <londantes, de clauses superflues, n'offrent dans toute leur étendue aucun point de repos , aucun paragraphe, aucune distinction départies, tellement que ces logogriphes, devenus des volumes, sont absolument inintelligibles à ceux mêmes qui sont le plus intéressés à les comprendre. Voilà les formes que le génie de la chicane a su inventer; et toute la généralité du peuple , appelée dans une occasion ou dans une autre à recourir aux tribunaux , réduKe à payer chèrement ce lourd et obscur fatras , n'en est pas quitte pour ce tribut uftique. Les malheureux plaideurs , sans qu'il y ait de leur faute , se voient déboutés des droits les mieux acquis , si une seule formalité a été omise , ou si l'énigme a été mal entendue *.

Des olûett auxquelt la loi peut appliquer la preuve précoDsUluée.

Ce genre de preuves est susceptible de s'appliquer aux objets suivants :

1<> Les faits qui ont une opération légale : naissances , décès» mariages , etc.;

> L^ordoooaDce de MoolfDS, due au cbanceUer rUôpital ; rordonnaoce de 1667, sont Louis XIV, et le code civil , out procédé différement. Après avoir posé la règle générale d*exclusiOD, ou a eoiuile énoncé les exceptions. Celte marche revient au même. {Noie communiquée.)

* Les formulaires pour les actes les plus usuels, et dont let clauses sont habituellement les mêmes, seraient incontestablement très -utiles, pourvu qu'on les renouvelât à neture que la science se perfectionne.

La complication et la redondance que Tauteur reproche aux actes anglais existaient aussi dans les actes français ; on s*eo corrige , et ce sont les notaires de Paris qui ont donné l*exemple. On commence à faire de chaque disposition un article particulier; cet arUcles sont numérotés, et, au

2* Les contrats : j'entends par ce mot toutes les dispositions qui opèrent légalement ;

^9 Les actes du département judiciaire ;

4<> Les actes du département administratif ;

H^ Les actes du département législatif;

6® Les procès-verbaux rédigés immédiatement sur un f^it qui vient de se passer ;

7« L'enregistrement des copies.

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