‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 290 sur 468 · APPLICATION DE LA PREUVE PRÉCONSTITUÉE · texte numérisé non relu

APPLICATION DE LA PREUVE PRÉCONSTITUÉE

II. RelatiYement aux contrats, pour leur donoer la force qui résulte de la preuve précoustiluée, il y a deux choses à faire : 1<* imposer des formalités adaptées à leur nature ; î,"* pourvoir à robservatîoo de ces formalités.

Ces formalités se rapportent à plusieurs buts. 11 s'agit d'assurer l'accomplissement des contrats licites, de prévenir leur falsification, d'empêcher qu'il ne se fasse des contrats illicites , ou d'empêcher leur exécution.

Un contrat peut être considéré comme illicite , en tant qu'il résulte île la force ou de la fraude. Je comprends sous l'idée de force non-seulement la violence physique , mais encore la violence qui s'applique à l'âme , et qu'on peut appeler intimidation. Sous l'idée de fraude, il faut également comprendre non-seulement la fraude positive dans les discours ou dans les actions, mais encore la fraude négalive , la réticence frauduleuse.

Pourquoi doit-on chercher à prévenir ou invalider de tels contrats? Je ne veux pas analyser ici toutes les mauvaises raisons qui figurent, en réponse à cette question , dans un grand nombre de livres de jurisprudence : il n'y en a qu'une bonne à donner ; c'est qu'on doit considérer ces contrats comme produisant une balance en mal très-supérieure au bien qui pourrait en résulter. Avantageux è l'une des parties, ils seraient nuisibles à l'autre, ou à un tiers. Le caractère de fraude ou de contrainte dans un contrat a toujours été considéré, et avec raison , comme une preuve concluante qu'il était pernicieux dans son objet : mais en partant de ce principe , si , par une exception particulière, un contrat qui aurait eu dans son origine ce caractère de réprobation ne portait aucun dommage , et devait donner une balance en bien, il n'y aurait plus une raison suffisante pour en refuser l'accomplissement.

I^ force d'un contrat repose sur deux propositions : l'une , qu'il est conforme à ma volonté au moment que je le signe; l'autre, que c'est mon intérêt qui me détermine à le signer , et que cet intérêt ne*saurait me porter à dire que je veux ce que je ne veux pas. De ces deux propositions , la première s'applique à tous les contrats sans exception ; la seconde s'applique à tous ceux qui ont dû, au moment de leur passation , paraître avantagetfx à l'auteur. Mais cela embrasse au moins tous les

des registre privét . Les mariages, les naiMaoces, les décès, •ont ioserits daos une Bible , qui sert d'archives à la famille.

€*est eo France f«e les règles relatives à ces registres ont éié tracées avec le ^ s de soin. Les actes de naissance et de décès remoBteol à l'ordonnance dé Frauçois l«r, de 1559; ceui de mariafe, à l'ordonnance de Blois, sous Henri III ,

contrats réciproques ; car les deux parties ne trûtent l'une avec l'autre que par la rue d'un profit : l'obligation à laquelle on se soumet est le prix di droit qu'on obtient.

Voici une observation importante. La fdroe probante d'un contrat ne s'étend pas jusqu'aux hâl$ collatéraux qu'il peut renfermer. Si j'insérais dans un acte passé aujourd'hui à Paris que je me sub trouvé hier à Paris , cet acte ferait-il foi pour ce fait? Non, sans doute; car si cela était, je pourrais commettre aujourd'hui un assassinat, et me mettre à l'abri de la conviction en passant un contrat, où j'insérerais qu'à telle heure, tel moment , cdai même du délit , j'étais a tant de lieues de distance. Ainsi un contrat bien reconnu pour authentique n'est valable , comme preuve , que pour les allégations qui en font l'essence ; tout autre fait incidentel qu'il contient n'est pas plus fort qu'un simple ouidire, et ne peut jamais s'élever au niveau de la preuve orale immédiate, faute de pouvoir être soumis aux mêmes sûretés.

III. Les formalités pour les contrats ayant été déterminées par la loi , deux moyens se présentent pour en assurer l'observation : l'un naturel ^ c'est àdire pris dans la nature de la chose ; l'autre technique, ou purement artificiel. Le moyen naturel, je l'exprime par un seul mot , suspicion : la suspicion d'improbité ou de falsification qui s'attache au contrat dans lequel les formalités prescrites n'ont pas été observées. L'omission de ces formes, sanctionnées par l'autorité publique , en supposant que les parties ont dû les connaître , excite naturellement, pour ne pas dire nécessairement, un sentiment de doute , un soupçon sur la bonne foi des contractants ; et dès lors c'est à eux à détruire ce soupçon , à établir les preuves de leur bonne foi.

Le second moyen, le moyen technique, pour faire observer les formalités prescrites par la loi , peut se désigner également par un seul mot , oo mot foudroyant dans la loi , la nuliilé.

Autant la suspicion est convenable, autant l'annulement est vicieux. Si l'annulement était juste, ce ne pourrait être que d'après une persuasioa entière que l'omission des fortnalités requises est une preuve concluante de l'improbité des contractants, ou d'un délit de faux dans le contrat. Mais que doit-on penser de ce principe inexorable de nullité dans les cas où cette persuasion n'existe

en 1579. Ce régime a été successivement amélioré par l'ordonnance de 1667, par la déclaration du roi de 1730, dit au chancelier d*Agu«sseao, et enfin parle code civil. Les registres ne sont plus entre les mains du clersé , et c*etl là un degré d'émancipation très-important dans set conséquences.

(Note communifyée.)

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