‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 291 sur 468 · APPLICATION DE LA PREUVE PRÉCONSTITUÉE · texte numérisé non relu

APPLICATION DE LA PREUVE PRÉCONSTITUÉE

point, où elle ne peut pas exister, où la persuasion contraire existe dans toule sa force , lorsqu'il s'agit (le contrats où les parties ont absolument ignoré les formalités prescrites, où, sans injustice enfers qui que ce soit, Texécution du contrat, loin d'être nuisible aux parties, tournerait éminemment à leur arantage, où sa non-exécution entraîne leur ruine absolue *? Inutile ou injuste , voilà la seule alternative que présente en cba(|ue cas le décret de nullité : inutile y lorsqu'il exilte des raisons suffisantes pour condamner le contrat comme improbe ou comme i^ux ; injuste y lorsqu'il n'existe aucune raison de cette nature.

On pourra établir en principe que la présomption légale résultant de l'omission^^ns s(îrait détruite qoe par une preuve contrair«l

lY. Les testaments, sous ce chef, demandent quelques considérations particulfèrcis.

Un individu ayant fait sa disposition testamentaire selon les formes, lui sera-t-il permis de la changer, de la révoquer, jusqu'au dernier moment de sa vie ?

Pari^ loi d*éA>sse, les testaments qu'on appelle en AnglheTre testaments du lit de mort ne sont pas ailmis. On a, sans doute , pensé qu'un homme dans cet état n'aFait plus l'usage entier de ses facultés , ou qu'il était sujet à être gouverné , ou intimidé , ou trompé par ceux qui Fentourent.

Mais, d'autre part, un individu privé du pouvoir de tester à son lit de mort peut se trouver exposé à l'abandon ou aux mauvais traitements de ceux mêmes en faveur desquels il a fait une disposition légale de ses biens ; il n'a plus aucun moyen de punir ou de récompenser ceux qui le servent , il est à leur merci ; et la loi le désarme dans une circonstance où sa vie peut dépendre des services qu on lui a ôié les moyens d'obtenir.

Cette considération , Indépendamment de toute autre, faralt concluanii en faveur de la liberté laissée au testateur jusqu'au dernier moment , au moins pour disposer d'une portion de sa propriété. Si ou considère la situation d'un individu placé par ses infirmités dans une dépendance absolue de ceux qui Fentourent, on sentira d'abord toutes les difficultés qui s'opposent à l'exercice libre de sa ▼olonté. Ceci suggère comme une règle convenable (le ne pas assujettir les testaments à plus de forma-

' n y a ici quelque chose à éclaircir ; ce passage semble •«ppowr que les tribunaux aoouleot proprto motu uo coBUai pour défaut de formalilé , mais cela n*est poïDt *>Qsi. Cet anoulement est toujours réclamé par une partie ; Cl «i celle-ci le réclame , c'est parce que Pinexécution du coDtrat lui convienl mieux que Pexécution. Cette inexécution ne peut donc pas entraîner la ruine des deux parties ; car s*il y a avantage commun à Texéculion , le défaut de

lités que les contrats ordîiNMres ; de ne pas exiger, par exemple, un plus grand nombre de témoins.

Dans le cas où un homme serait environné d'oppresseurs intéressés et qui s'entendent pour assiéger son lit de mort, il pourrait faire un testament comme tout autre acte relatif à ses affaires ; il pourrait avoir un ami fidèle ou quelque homme de loi , qui viendrait à lui sans appareil et à la dérobée ; et eu égard à la difficulté où il peut être de réunir^Uisieurs témoins , il faudrait plutôt recommander qu'exiger leur présence simultanée à l'acte testamentaire.

C'est par rapport aux testaments en particulier que la non-observation des formalités doit avoir l'effet de donner l'éveil à la suspicion , et non celui d'entraîner l'annulement d'une manière absolue. Il y a une distinction bien naturelle à faire entre le testament régulier et le testament de nécessité.

Le testament régulier est celui pour lequel tontes les formalités requises par la loi ont été observées. Un testament où l'une ou ftutre d« ces formalités manque , s'il est jugé qu'il ait été fait librement , et qu'il ne porte aucun caractère de faux , sera cinsidéré comme un testament de nécessité , soit parce que le testateur s'est trouvé dans des circonstances où il n'a pu observer les foKmes, soit parce qu'il les a ignorées *.

Je n'insiste pas ici sur un point d'une importance majeure , qui a été développé dans un traité à part sur la promulgation des lois '. Un papier officiel, approprié aux actes testamentaires, doit contenir dans ses marges toutes les instructions, toutes les règles, tout ce qui peut guider le testateur, pour mettre son acte à l'abri de tout soupçon , de toute altération. Il faut supposer un homme de la classe la plus commune , et lui suggérer toutes les notions relatives au sujet , lui recommander particulièrement la désignation exacte du temps, du lieu , le choix des témoins, la spécification de leurs noms, de leurs demeures , de leur profession, etc.

Les testaments délivrés de bouche deviendront plus rares à mesure que Fart d'écrire fera plus de progrès dans le peuple : mais comme on ne peut assigner le temps où il n'y en aura plus de cette nature, il faut y pourvoir; et il parait que la première précaution est d'exiger qu'ils soient écrits le plus tôt possible , avec toutes les circonstances qui peuvent en attester la vérité.

fermes ne sera jamais un obstacle pour les parties : elles peuvent renoncera des formes introduites dans leur intérêt ; et, s^il est nécessaire, elles peuvent les réparer.

{Note communiquée,)

s Ainsi, dans la loi française, on a dispensé de toutes les formalités les testaments faits à la guerre, sur mer, pendant des temps de peste, etc.

S Traités de législation, tom. I, pag. 349.

Page 1