Preavet iooriginales (ou tranimitet
Elles admettent cinq divisions :
1° Supposées orales , délivrées ou transmises oralement. — Oui-dire.
2<> Supposées scripturales-, délivrées scripturalement. — Copies.
Zi^ Supposées orales , délivrées par écrit.
4» Supposées écrites, délivrées oralement.
tS^* Supposées réelles , délivrées par un témoignage oral ou par écrit. — Rapport.
La preuve n'est pas originale q'uant aux personnes ^ lorsque le témoin déposant ne relate pas ce qu'il a vu ou entendu lui-même, mais ce qui lui a été communiqué par un autre.
La preuve n'est pas originale quant aux écrits, lorsque les caractères qu'on présente aux juges ne sont pas ceux qui ont été tracés pour la première
1 L*admi8tioa de ce genre de preuve présente nn danger contre lequel il faut se prémunir; celui de la collusion. Une des parties, dans la vue de créer une preuve trompeuse, propre à servir au procès actuel , aurait pu avoir un procès fictif avec une partie prétendue adverse qui n*aurait fait qu^une opposition simulée, à dessein de donner à la fausse preuve les apparences de la véiité. Supposons un cas : Jeanne Vernon , prétendant être mariée avec Jean Bâtard, mais prévoyant que son mariage sera contesté, trouve un ami complaisant qui lui intente une action pour dette, en la qualifiant de fille : elle lui oppose sa prétendue qualité de femme mariée, et, pour la soutenir, elle produit des té-
féis quand le discours eo question a été coQsigDé dans la langue écrite , mais qu'ils en sont oo tnoscrit, une copie. La preuve est encore moins origiginale quant aux écrits , lorsque le témoin déposant affirme simplement les avoir vus , et avoir fixéicor contenu dtfbs sa mémoire.
La preuve n'est pas originale quant aux choies, lorsqu'on ne met pas sous les yeux du juge la chose même qu'on veut faire servir en caractère de preuve, mais qu'il ne peut la connaître que par l'intermédiaire d'un témoin.
L'état du langage correspond à celui des idées: c'est en vain qu'on prétend ajouter au fonds des conceptions humaines , les rendre plus claires et plus correctes , si l'on craint le reproche de créer de nouveaux termes. Il faut qu'un sujet ait un Dom avant qu'on puisse en faire l'objet d*une proposition affirmative ou négative.
Le langage commun est en possession de deux termes ^ oui-dire et copie; mais il manquait db terme plus général qui exprimât leur caractère commun d'infériorité. Ce terme plus général est celui de preuve inoriginate.
Dans tout témoignage inoriginal , il y a au moins deux personnes de qui dépend sa force probante : deux personnes qui, par ce doublement, affiûbîissent la force probante au lieu de l'augmenler.
Par la supposition v^'existence du témoin déposant est certaine : l'existence du témoin allégué est nécessairement une matière de doute.
Aussi , comme on a pu l'observer, Tépithètenf^ posée entre dans la dénomination de chaque genre; elle en fait une partie nécessaire. Si on ne Texprime pas toujours , il faut toujours la sous-eotendre , sous peine de tomber dans uoe confusion continuelle.
Je ne crains pas de me répéter pour être plus clair. Dans chaque déposition inorigioale , il 7 > deux point différents en question ; l'un qui est certain y l'autre qui est affirmé : ce qui est certain, c'est que A déclare telle chose devant le juge; ce qui est affirmé , c'est la chose même que jÊ déclare.
Ce qui est affirmé par A peut être vrai on hta, Titius dit, en présence du juge : « Tai entcnda
moins que la partie prétendue adverse se garde bien d^ea* barrasser par un examen trop rigide. Le vrai procès as sujet du fait du mariage commence. La preuve ei-desm devrait-elle être admise? Si elle Test, il faut que le prétendu mari ait le droit de faire examiner de nouveau les témoins qui ont déposé dans le premier procès. Mais si CM témoins étaient morts , ou hors de portée , quelle serait la valeur de leur déposition ? Comme elle a passé sous les jeui du Juge , par répreuve du serment, par celle d*un ioierrogaioire, elle est bien au-deuus d*un simple ooï-direea forme de conversation; mais elle est bien tnférieore à nos preuve directe.
DES PRÉSOMPTIONS ANTÉJUDICIAIRES.
Sempronius dire telle ou telle chose; » mais Sem* proDÎus peut ne l'aroir pas dite , ou ne l'aroir pas dite exactement comme elle est rapportée. Ainsi rëpitbète supposée est nécessaire pour se tenir en garde contre l'effet de la simple asserlion.
Dans tous ces cas, le témoignage supposé original est censé avoir été donné extrajudiciellement : de là le danger de fraudes, d'omissions et d'inexactitudes.
S. Propriétés communes aux preuves inférieures.
Un mélange confus d'objets Intellectuels n'offre aucune prise pour des propositions générales. Il faut les classer selon leur nature, et donner à chaque classe des dénominations appropriées avant de former des propositions vraies et susceptibles d*un usage pratique.
Nomenclature est classification. Quand une dénomination commune ne renferme que des assemblages d'idées bien assorties, on peut en parler sans confusion , et appliquer aux objets renfermés sous cette dénomination des caractères généraux.
Nous en sommes arrivés à ce point , par cette classification de preuves inférieures : nous aurons bientôt à nous occuper de leurs différences , c'està-dire du plus ou moins de leur force probante ; mais nous sommes déjà en état de signaler leurs propriétés communes , et de les énoncer dans des propositions distinctes.
1* La vérité de l'information qu'elles renferment n'a pas reçu et ne peut pas recevoir les mêmes garanties que la preuve directe.
2* Chacune d'elles est exposée à devenir l'instrument d'une fraude caractéristique, c'est-à-dire particulière à chaque espèce de ces preuves.
^ Cette fraude consiste à rendre un faux témoignage, avec la certitude qu'on ne peut lui appliquer les épreuves qui font la sûreté du témoignage direct.
4* Le danger de la fraude n'est pas le seul. Ce genre de témoignage est exposé à être incorrect et incomplet, au point de pouvoir produire, sans mauvaise foi, les mêmes conséquence que la fraude.
5* Ces preuves sont toujours des indices de l'existence passée ou présente de preuves régulières qu'on peut ou qu'on aurait pu obtenir en bonne forme.
^ Il faut donc les exclure toutes les fois qu'il est possible d'arriver à des preuves supérieures sans quelque inconvénient prépondérant.
7* La connaissance de toutes les causes d'infériorité qui affectent ces preuves peut diminuer jusqu'à un certain point le danger de les admettre.
Nous verrons, dans le dernier chapitre de ce liTre, les sauvegardes par lesquelles on peut réduire ce danger à son moindre terme.