‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 347 sur 468 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES PRéSOMPTIOlfS ▲NTÉJCDICIAIRES , ENTRE DEHANDEUR ET DÉFENDEUR , ENTRE ACCUSATEUR ET ACCUSÉ '.

Avant qu'on entre dans l'examen d'une cause, il y a des présomptions pour et contre dont un juge ne peut ni ne doit se défendre. Ces présomptions étant vagues et générales ont peu de force , mais elles peuvent servir à guider dans l'obscurité jusqu'à «e qu'on ail obtenu les preuves particulières, ou à faire pencher la balance lorsqu'on est dans le doute entre des preuves contradictoires.

1. Entre le demandeur et le défendeur, la présomption doit être en faveur du premier, au préjudice du second.

Les probabilités sont en faveur du premier, parce qu'il vient de son propre mouvement soumettre son droit à la décision de la justice : le défendeur ne le fait que malgré lui. Les cas où le premier peut avoir intérêt à plaider contre sa propre conviction doivent être rares : mais le défendeur , qu'il ait tort ou raison, a toujours, ou presque toujours, un intérêt manifeste à plaider, parce que ks divers événements d'une plaidoirie lui offrent des chances de gain , et que , s'il perd sa cause , il est au même point que s*il l'eût abandonnée sans plaider.

Combien de lésions de propriété , combien d'in* justices et même assez grandes, ne souffre-t-on pas avant de courir les hasards d'un procès ! Combien ne fait-on pas de sacrifices pour s'épargner les embarras , les ennuis , la perte de temps , et des frais qui ne sont jamais compensés I II faut donc bien des motifs de confiance pour surmonter cette répugnance naturelle ; et ces moWh forment un préjugé naturel en faveur de celui qui s'adresse au juge. Il n'y a rien de pareil de la part du défendeur.

A la suite de cette présomption , voyons les faits. Comparons les issues des procès. Les causes gagnées par les demandeurs sont dans une proportion bien supérieure à celle des causes gagnées par les défendeurs (/) : et cependant les premiers, dans nos divers systèmes de procédure , sont dans une position bien plus désavantageuse que leurs adversaires; ils ont contre eux toutes les nullités, tous les défauts de forme et d'autres obstacles qui n'existeraient point dans une procédure perfectionnée.

Je n'ignore pas que beaucoup d'hommes de loi penchent vers le préjugé contraire. Il y a une illusion qui les trompe. Un défendeur se présente à l'esprit comme un homme attaqué dans son droit

1 Cet article, inséré dans les Annales de législation , y fut accompagné de notes que nous avons transcrites.

DES PRÉSOMPTIONS ANTÉJUDICIAIRES.

de possession : et le préjugéxloit être en faveur des possesseurs , parce (fue le nombre des possesseurs légitimes est infiniment plus grand que celui des possesseurs illégitimes. Mais ce n*est pas là Télat de la question. II s'agit de savoir si , parmi les possessions contestées, le nombre des contestations justes ne remporte pas de beaucoup sur les injustes , et il est évident qu'il doit l'emporter ; car pour entreprendre de disputer en justice réglée la légitimité d'une possession, il faut y découvrir quelque endroit faible qui la fait sortir di^ cas des possessions ordinaires.

Le préjugé contre les demandeurs a généralemei# prévalu dans le monde : et la cause en est facile à trouver. Plus la procédure a été abusive et vexatoire, plus on a redouté les procès. Mais un homme ne peut être engagé malgré lui (tens cette carrière épineuse que par un demandeur. Ainsi la terreur des procès, fondée sur les vices de la procédure , a jeté une très-grande défaveur et même une sorte d'odieux sur ce caractère. Au lieu de s'en prendre aux hommes de loi qui ont couvert de ronces les approches de la justice, les gens du monde toujours insouciants se sont vengés sur ceux qui aiment mieux plaider que soufPrir. Le citoyen qui a souffert une première injustice risque, s'il veut en avoir raison , d'en souffrir une seconde dans l'estime de ses concitoyens. L'opinion publique est toute prête à se ranger du côté de l'agresseur, qui demeure tranquille, contre l'opprimé, qui trouble sa jouissance et qui fait du bruit.

Ce préjugé, faux et cruel, n'a eu que trop d'influence sur les législateurs eux-mêmes. II a donné naissance aux plus mauvais des impôts possibles, aux impôts sur les actes judiciaires. Le motif lest de décourager l'esprit litigieux , l'effet est de favoriser l'injustice.

Il ne faut point se jeter d'une exagération dans une autre ; tout ce que j'ai dit se borne à ce point: la vexation est plus souvent du côté du défendeur que du demandeur. Ce résultat se prouve par la nature des choses et par la comparaison des causes perdues et gagnées (^).

S. Ed matière pénale, et surtout en matière grave, la présomption doit être rn faveur de riDnocence,ou du moins on doit agir comme si cette présomption était établie.

Comment concilier cette présomption avec la précédente? Dès qu'il y a accusation , il y a délit de la part de l'accusateur ou de la part de l'accusé : mais , à parler en général , il n'y a poiRt de crime si rare que la fausse accusation de ce crime ne le soit encore davantage.

II faut faire ici une distinction. Si la supposition de l'innocence de l'accusé peut se concilier avec la

supposition de bonne foi de la part de raccusatcar, la présomption doit être en foveur de l'accusé. Oa doit croire plus facilement à la témérité, à Terreur, et à la passion , qu'on ne doit croire au crime, et surtout à des crimes graves. La présomption contre l'accusation est encore plus forte dans les cas où il s'agit de faits qui tiennent à l'esprit de parti, à l'esprit de secte , à des opinions religieuses ou à de fausses notions populaires. Combien de prétendu délits dans lesqaiels il y a eu un nombre infini d'accusés « sans qu'il pût y avoir un seul coupable! le sortilège , par exemple.

La présomption serait bien forte en faveur des accusés si l'on jugent d'après ce qui se passe dans le cours ordinaire des conversations : ici les aecosations fausses sont 'bien plus fréquentes que les vraies. Mais quelle difl^érence n'y a-l-il pas entre ces médisances qui roulent sur des peccadilles et des accusations juridiques qui portent sur des matières graves? Dans un de ces cas, on avance témérairement des faits et des conjectures , parce qu'on n'est responsable de rien et qu'on y attache pei d'importance; on décide à l'aventure, par vanité, par paresse , par légèreté. Mais s'agitil d'une déposition en justice , ôtez les séductions de l'intérêt et delà passion, les témoins les plus légers deviennent scrupuleux , ils sentent que leur honneur est compromis , et qu'un faux témoignage les expose à des suites sérieuses.

Mais en accordant que, dans les cas les plus communs, la présomption est contre l'accusé, il n'en est pas moins vrai qu'il faut agir comme si la présomption était établie en sa faveur ; et , en conséquence, le juge doit avoir pour maxime qu'il vaut mieux laisser échapper un coupable que de condamner un innocent, ou, en d'autres termes JI doit être beaucoup plus sur ses gardes contre Tinjustice qui condamne que contre l'injustice qui absout. L'une et l'autre est un grand mal, mais le mal le plus grand est celui dont il résulte la plus grande alarme ; or chacun sait qu'il n'y a point de comparaison affaire entre les deux cas. A parler en général , une absolution trop facile n'excite de regret et d'inquiétude que parmi ceux qui réfléchissent, tandis que la condamnation d'un accusé, qni dans la suite est reconnu innocent, répand un effroi général ; toute sûreté semble détraite , on ne sait plus où trouver de sauvegarde lorsque l'ianoGCDce ne suffit plus.

C'est peut-être ici un de ces cas où l'imagination prend la place de la raison : l'alarme est au-dessus du danger, c'est-à-dire que le danger apparent est plus grand que le danger réel. Dans le fait, ledaoger qui résulte de l'absolution d'un coupable est peutêtre plus grand que celui qui résulte de la condam-

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