DES ÉCRITURES CASUELLE
La convenance d'admettre la preuve dépendra de cette relation qui existe entre récrit et la personne qui en demande la production. Offert par celui qui Ta fait et dans son intérêt propre, il est plus suspect ; demandé par la partie adverse, les raisons de suspicion ne sont pas les mêmes.
Premier cas : L*écrit en question est attribué à une personne étrangère à la cause.
Règle I. Ne Tadmettez point.
Pourquoi le refuser? Parce qu'en Texcluant vous ne perdez aucune source d'information, l/auteur de récrit, par la supposition, peut être appelé et interrogé; et puisqu'on peut avoir son témoignage accompagné de toutes les sûretés ordinaires , il n*y a point de raison pour l'admettre sous cette forme inférieure.
Régie II. Toutefois, admettez la preuve dans les cas suivants : 1® Celui à qui on attribue l'écrit se trouve dans une situation qui rend l'interrogatoire oral impraticable à son égard , comme en cas de décès, d^infirmité ou d'éloignement.
â* Celai à qui on attribue l'écrit ayant été appelé et interrogé , une des parties demande que l'écrit même soit produit, ou pour confirmer la déposition orale, ou pour l'infirmer, l'objet étant de montrer qu'à l'époque où l'écrit a été fait l'exposé qu'il ren- ^rme était en concordance ou discordance avec le témoignage qu'on vient d'entendre.
Demande. Pourquoi admettre une preuve si sujette à être inexacte et incomplète?
Réponse. Si on l'exclut , il peut en résulter la perte d'une information inobtenable par toute autre voie. Cette information était-elle nécessaire à l'une des parties , l'exclure c'est entraîner une décision contraire au bon droit. Le mal de ce côté est certain , tandis que le mal du c6té de l'admission est à peine probable. La preuve , toute suspecte qu*elle est , peut donc être admise par la même raison qui fait admettre toutes les preuves circonstancielles, quelque faibles qu'elles soient.
Le juge aurait à examiner si, au moment où récrit en question a été fait , son auteur n'était pas sous l'influence de quelque intérêt pécuniaire ou autre motif personnel ; si , par quelque lien de dépendance ou d'afFection, il ne tenait pas à la partie eh faveur de laquelle l'écrit est produit. C'est
« Je prendrai un exemple, non dans un récit casuel, mais dans un genre d*écrits d*one crédibilité snpérieure. Un teneur de li? ret porte plusieurs articles à la charge d^in des chalands de son maître, sachant que ce chaland ne les a ni reçus ni ordonnés. Le teneur de livres, s^étant expatrié, ne peut plus être appelé en justice. L^expatriation n*a-l-etle point en pour motif de mettre ce profil dans la bourse de •on maître? — Obserrei ce dilemme : SI la demande est lliite peu de temps après la fabrication de la preuve, Texpatriation doit avoir en lien dans le même temps, et la non
là , en y joignant la somme du profit, ce qui rend la fraude plus ou moins probable ^.
Second cas. L'auteur de l'écrit en question est une partie dans la cause; celui qui demande que «l'écrit soit produit est la partie adverse.
Régie IIL Admettez l'écrit , sous condition toutefois que la partie le reconnaissant comme sien aura la liberté de l'expliquer.
D. Pourquoi admettre une preuve sujette è tromper en tant qu'inexacte et incomplète?
R. ïja partie adverse demandant la production de l'écrit, il est clair que, dans son opinion, il doit opérer contre celui qui la fournit ; c'est un aveu , c'est un article de preuve confessoriale : et par conséquent elle est la plus forte de toutes , personne n'étant moins disposé à mentir au pr^udice d'un individu que lui-même.
Mais comme tout écrit de cette nature est singulièrement sujet , non à être mensonger , mais incorrect et incomplet, celui qui Ta fait est se«l capable d'en rectifier les imperfections : il faut donc lui accorder la faculté de donner toutes les cxpli* cations qu*il juge nécessaires ; la lui refuser, c'est le placer dans une situation très-désavantageuae pour son droit *.
Régie IV. Si par décès, expatriation ou aliénation mentale , l'auteur de l'écrit en question ne pouvait pas être interrogé, néanmoins admettez Técrit.
D. Pourquoi ?
R. Le danger du côté de l'exclusion parait plus grand que du côté de l'admission. Supposez que Tinformation contenue dans l'écrit soit nécessave à la partie qui le demande : si vous l'excluez , vous lui faites un tort fatal ; si vous l'admettez, il n'est point sûr que l'information qu'il renferme soit incorrecte et incomplète , ou il n*est pas si probable qu'elle le soit au préjudice de son auteur qu'à celui de sa partie adverse ; d'ailleurs ce qu'elle aurait de défectueux peut être suppléé ou corrigé par d'autres preuves déduites dans le cours de la cause.
L'expérience est ici tout en faveur de l'admission. Une preuve de cette nature est reçue dans la pratique anglaise , et reçue sans réserve , elle l'est même sans le correctif que je propose de lui donner; et toutefois on n'en a pas vu résulter des inconvénients sensibles.
comparution du teneur de li?res opérera comoDO preuve circonstancielle pour probabiliser la fraude. Si la demande n>st faite que longtemps après, ce délai opère comme preuve circonstancielle dans le même sens. — Ajoutez qne ces deux circonstances, qui déprobabilisent la demande, sont appuyées par le témoignage direct de la partie attaquée; et, à sa requête, ce n*est pas seulement ce li?rede comptes qui doit être produit, mais encore tons les aatres livres du marchand d*o(i Ton peut ttrer qnelqnet Indicei. ' Dans la pratique anglaise on n*acoorde pas cette facalté.