DE L'OUI-DIRE TRANSMIS PAR PLUSIEURS MILIEUX
le récit de Prettyman ; mais quand il y aurait dix , vingt , cent et plus de ces témoins supposés , de ces relateurs extrajudiciaires, ils ne donneraient pas à la déposition de Watson un degré de Force probante égal à celle qu'elle aurait si , au lieu de citer ces cent témoins intermédiaires, tous au même degré , il s'élait représenté comme ayant luimême tenu le fait de la bouche de Prettyman.
1. Admitsibililé des onl-dire par an nombre indéterminé de milieux.
Je pose ici comme règle unique que le témoignage ainsi transmis par plus d'un milieu , et même quel que soit le nombre des milieux , doit encore être reçu , sous les mêmes réserves , mais avec plus de précaution et de défiance que les ouldire du premier degré.
Je ne me dissimule pas que cette admission paraîtra bien alarmante, surtout aux partisans du système d'exclusion. Quoi, laisser entrer dans l'esprit du juge un déluge de dépositions toutes plus défectueuses les unes que les autres !
Examinons de sang-froid. Nous trouverons que cette règle est fondée sur des arguments directs, sur l'expérience des tribunaux et sur la nécessité.
Le nombre des milieux donne-l-i1 plus de facilité pour exécuter un plan de fraude , un plan concerté sur cette base? Non , car il n'est pas dans l'intérêt de la fraude de multiplier les milieux. Plus il y en a , plus l'imposteur s'expose à être démasqué par les variations des témoins. Celui qui cherche à tromper sentira très-bien qu'il est de son intérêt de présenter son récit prétendu sous la forme la plus plausible, la plus simple, celle qui inspire le plus de confiance; et qu'au contraire il n'est pas de SOD intérêt de multiplier sans nécessité les causes de discrédit et de suspicion. Il aimera mieux dire par exemple: u Je tiens le fait de Tilius, qui disait l'avoir vu , mais qui est mort, n que de dire : « Je tiens le fait de Titius , qui est mort , et qui disait le tenir de Sempronius, qui lui assurait l'avoir vu , mais qui , étant mort aussi , ne peut pas être appelé en témoignage. »
Prenons pour exemple un cas tiré de la jurisprudence anglaise. La validité d'un testament étant en question , testament qui portait le nom et l'attestation de trois témoins , et deux de ces témoins étant morts y le troisième (c'était une femme) déposa qu'ayant soigné l'un des deux autres dans sa dernière maladie, trois semaines avant sa mort, il avait tiré de son sein le testament et lui avait dit qu'il l'avait forgé lui-même. Ce témoignage fut reçu , fut cru , et le testament déclaré faux.
Venons au point en question. Supposez qu'au
lieu d'être reçu et cru , le témoignage eût été rejeté ou estimé faux, le testament, par la supposition, eût été vrai et légitime, l'histoire du térooioqai prétendait l'avoir forgé eût passé pour une fable. Maintenant supposez que la femme , au lieu dédire qu'elle avait entendu le témoin déclarer lui-même qu'il avait forgé le testament , eût dit qu*elle l'afail entendu de Jean Middleman qui est mort , et qui le tenait du supposé faussaire , la fraude sous cette forme eût-elle paru plus plausible? N'est-il pas, au contraire , tout à fait probable qu'elle n'aurait pu réussir ?
Le danger de déception par fraude étant dooe plutôt diminué qu'augmenté par le nombre des intermédiaires, reste le danger de déception, â raison de l'inexactitude , danger qui croit directement comme le nombre des degrés ; mais ce danger est si manifeste qu'un pareil témoignage sera plutôt mis au-dessous qu'au-dessus de sa valeur réelle.
La vérité de ces conclusions est amplement confirmée par la pratique générale.
Dans tous les systèmes de judicature vous trouverez une classe très- étendue de cas où le témoignage inoriginal (soit par écritures casuelles, soit par ouY-dire ) est reçu sans scrupule, quel que soit le nombre et la qualité des intermédiaire!. Cette classe embrasse toutes les questions où le fait principal à prouver est de ceux qu'on peut appeler anciens faits; des généalogies, desUeux de naissance , des droits locaux et servitudes , des coutumes, etc., etc., des faits qui, en supposant qu'ils ont existé , ont eu lieu dans des temps assez reculés pour qu'il n'y ait plus de témoins contemporains. Mais dans la simple ancienneté d'un fait . il n'y a rien qui le rende croyable sur des preuve» plus faibles que celles qui seraient exigées pour donner le même degré de créance à un fait plus récent. Qu'un homme de tel nom ait pris en mariage, en tel endroit, une femme de tel nom, et qu'il en ait eu des enfants, ce fait, dis-je, n'est pas plus aisément croyable , pour être placé 2 la fin du dix-septième siècle , que s'il l'est à la fin du dix-huitième.
Mais excepté les cas où on a pu appliquer à ce genre de faits les registres publics , les preuves préconslituées, on ne trouve pour les temps anciens d'autres moyens d'établir ces faits que par ces preuves inférieures , ces enchaînements d'oul-dire, ces traditions locales; et cependant de pareils témoignages sont tous les jours admis dans les tribunaux.
Et qu'on ne dise pas que si de telles preuves sont admissibles, ce ne doit être que dans des cas peu importants. Lorsque les faits à prouver appartiennent a la classe des faits anciens , û s'agit pretqae