‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 390 sur 468 · DE L'INCULPATION DE SOI-MÊME · texte numérisé non relu

DE L'INCULPATION DE SOI-MÊME

anneau de la chaîne des preuves qui établissent son innocence.

Si les criminels de toutes les classes avaient pu s'assembler, et former à souhait un système de procédure , celte règle n'esl-elle pas la première qu'ils auraient établie pour leur sûreté? L'innocence ne s'en prévaut jamais : elle réclame le droit de parler, comme le crime invoque le privilège de se (aire.

!$<> Si la règle est établie dans l'intention d'épargner à l'accusé coupable le chagrin de fournir luimême la preuve dejson délit, cet objet, après tout, n'est pas accompli ; car non-seulement les lettres qu'il a écrites ou qu'on lui attribue , des notes de sa main , mais encore les propos qu'il a tenus ou les rapports de ces propos , sont reçus en preuve , allégués, discutés en sa présence , sans scrupule et sans réserve. Ainsi ce que la procédure technique rejette, c'est le témoignage procédant de lui-même, dans sa forme la plus pure, la plus authentique : ce que cette même procédure admet , c'est ce même témoignage, pourvu qu'il vienne indirectement, qu'il ait passé par des canaux qui peuvent l'altérer, et qu'il soit réduit à l'état inférieur et dégradé de Vouï'dire. .

6» Le témoignage de première main étant exclu , le témoignage de seconde main étant admis, voyez quelles en sont les conséquences.

Les informations qui .en dérivent sont nécessairement incomplètes et trompeuses : car , de tout ce qui a été dit par la partie accusée dans une occasion extrajudiciaire, qu'en revient-Il au juge? Ce que le témoin qui en dépose peut et veut se rappeler. Et dans ce qu'il en donne , quelle garantie peut-on avoir de la fidélité de sa mémoire et de la véracité de son caractère ?

La partie elle-même pourrait redresser les erreurs, suppléer aux omissions; présenter un récit fidèle : mais rien de cela n'est admis ; et tout ce qui doit résulter de ce genre de dépositions tronquées et incorrectes , c'est une impression qui doit être en général favorable au criminel , mais qui peut aussi tourner contre l'innocence.

7» Dans les situations où il existe indubitablement le plus grand désir de trouver la vérité , et le plus de tendresse réelle pour les individus, on ne ▼oit pas que cette règle , si précieuse aux yeux prévenus des Anglais, ait jamais été suivie. Quel est le chef de maison , quel est le père de famille qui ait jamais pensé à l'adopter dans ses procédés envers ses domestiques et ses enfants? S'il y a quelque désordre de leur part qui soit parvenu à sa connaissance, songe-t-il à exclure leur témoignage? Craint-il de les interroger directement? Trouverait-on en un mot dans la procédure domestique quelque trace de celle des tribunaux anglais?

S^.Dans le cas des délits les plus graves , rangés par la loi anglaise dans la classe des félonies, celle règle de la loi commune est en opposition directe avec la seule loi véritable, la loi qui a reçu le sceau du législateur.

Par deux statuts successifs de Philippe et de Marie , en cas de soupçon de félonie, il est ordonné aux juges de paix devant qui le prévenu est amené d'examiner le prisonnier et ceux qui taméneni, concernant les faits et leurs circonstances. Dans quel but? Dans le but que les réponses qui auront été ainsi tirées de leur bouche puissent contribuer à la conviction du coupable , dit le statut, et c'est pour cela qu'il exige que ces réponses soient couchées par écrit et dûment certifiées.

C'est en vertu de ces deux statuts que de pareils examens sont faits par les magistrats dans les cas de félonie. Mais qu'en résulle-t-il? Que ces magistrats exerxent un pouvoir despotique, et peuvent montrer de la faveur ou de la rigueur , comme il leur plaît. C'est , sous un déguisement , un pouvoir arbitraire de pardon placé dans leurs mains. I^e juge de paix est-il dans l'intention de faire justice , il conduit l'interrogatoire selon la volonté du législateur : veut-il faire étalage de clémence , ou procéder avec une partialité favorable à l'accusé, il agit d'après la règle de la loi commune et le prévient lui-même de se tenir en garde et de ne rien dh^ qui puisse tourner à son préjudice.

Ces raisons semblent prouver suffisamment que cette règle du droit anglais, en tant qu'elle est favorable au crime et qu'elle pourrait être préjudiciable à l'innocence , blesse doublement les intérêts de la justice. Comment peut-on expliquer la prédilection d'une nation éclairée pour une loi dont l'expérience a dû lui montrer les abus?

Je dirai d'abord que dans un temps où tous les tribunaux du continent présentaient l'odieux spectacle de la torture ; lorqu'on voyait les juges occupés à saisir, contre un accusé, toutes les paroles qui lui échappaient dans l'agonie de la douleur , il est assez naturel que les Anglais aient conçu une haute opinion d'un système de procéiluresi opposé à cette barbarie.

Mais il y a eu de plus une raison cachée qui a pu leur rendre ce privilège extrêmement précieux. Il y a eu dans l'amas de leurs lois pénales , soit par la tyrannie de certains règnes, soit par l'intolérance religieuse, des statuts si malfaisants, que s'ils eussent été exécutés à la rigueur, ils auraient porté la désolation dans la société. Or, dans une situation pareille, où il ne faut qu'un délateur pour livrer un individu à la persécution , l'obligation de répondre, de déposer contre soi-même, double en quelque manière le danger de l'accusé. Si on ne peut pas

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