‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 402 sur 468 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

DE l'exclusion DE LA PREUVE ORALE PAR RAPPORT AUX CONTRATS NON ÉCRITS.

Lorsqu'il s'agit de promesses , d'engagements , de matières qu'on peut appeler contractuelles ^ nous avons déjà vu combien le discours écrit avait de supériorité sur le discours oral.

Mais quand , au lieu de faire un engagement par écrit, on s'est borné à le faire de vive voix, doit-il, dans une cour de justice, être considéré comme nul et non avenu ? ou doit-on admettre la seule preuve qui peut établir le fait de l'engagement , c'est-à-dire le témoignage ?

Ceux qui ont exclu la preuve testimoniale (comme

PREUVE ORALE EXCLUE EN BiÂTlÈRE DE COiNTRAT.

dans la jurisprudence anglaise) n*ont pas fondé leur exclusion sur la qualité des témoins : ils les rejettent tous ; leur objection porte sur la nature même du témoignage, c'est-à-dire, sur Timperfection de la preuve orale, sur le danger d*étre déçu par cette preuve.

Quoique Texclusion fondée sur cette raison paraisse mieux motivée que dans les autres cas, il semble toutefois qu'on lui donne trop d'étendue , ou , en d'autres termes , qu'on en tire une conclusion exagérée.

Une considération qui se présente d'elle-même , c'est que l'écriture , dans son application à la conservation des preuves, est comparativement d'une date moderne. Avant qu'elle fût connue, tous les droits , la liberté , la propriété , la condition , la vie même dépendaient uniquement de la preuve orale. Quoi ! Tous les actes judiciaires antérieurs aux preuves écrites ont-ils été injustes ? La preuve testimoniale était-elle toujours fausse ? La justice marchait-elle absolument au hasard?

Cette considération , fût-elle toute seule , devrait sulfre pour produire une pause , pour tenir l'esprit en suspens et le mettre en garde contre une exclusion absolue.

Ce qu'on appréhende , c'est qu'en employant de faux témoins, les parties ne puissent donner une authenticité frauduleuse à des contrats qui n'ont jamais existé.

Ce danger serait sans doute à craindre , si, dans un cas de cette nature , on pouvait admettre de la part des juges une disposition à croire facilement , à ne pas exiger des preuves d'autant plus fortes que la chose par elle-même provoque plus de soupçon.

Il n'y a qu'une réunion bien établie de circonstances et de témoignages qui puisse déterminer un tribunal à reconnaître la validité d'un engagement de celte nature.

Supposez qu'un engagement sur parole ait eu des témoins immédiats, des témoins dignes de toute confiance, s'accordant parfaitement dans le compte qu'ils rendent , et disposés à donner publiquement leur témoignage; le principe absolu de l'exclusion ne serait-il pas un triomphe accordé â la mauvaise foi de celui qui veut se soustraire à sa parole? N'est-ce pas la loi même qui viendrait couronner son improbité ? Ce succès d'une fraude notoire étend au loin son influence immorale , et fait connaître aux malhonnêtes gens que toutes les fraudes du même genre sont assurées de la même protection.

La conséquence d'une erreur en justice ne serait pas si fâcheuse. Supposez qu'un jury se laissât tromper par una conspiration de faux témoins , et reconnût pour valide un prétendu engagement qui

n'avait pas existé, Tollà une fraude triomplMiitf. Mais d'une erreur de cette nature , on ne peut rien conclure pour une autre : un jury a été déco , ira autre sera sur ses gardes : ce n'est qu'un mal passager, dans un cas individuel : il n'y a point d'eocouragement donné à la mauvaise foi , tandis que le principe d'exclusion qui force le juge à laisser impunie une fraude reconnue s'applique à toos les cas semblables et présente un mal sans remède.

Il me parait que dans ce cas , comme dans les autres , il n'y a que de l'avantage à remplacer le principe de l'exclusion par la déclaration légale de suspicion , attachée à tous les engagements de vive voix.

Mais , dirat-on , s'il est bien connu que ces eogagements sont nuls , que les juges ne les reconnaissent point , il en résulte qu'il ne s'en fera plus , oo qu'il ne s'en fera que par un degré d'impudence extraordinaire.

Mais ceux qui raisonnent ainsi oublient que les dispositions légales de cette nature ne sont jamais connues d'une manière assez générale, surtout de la classe paisible , étrangère aux affaires el qui agit avec le plus de loyauté et de bonne foi. Il y a d'ulleurs bien des circonstances où oo peul avoir besoin de former des engagements de vive Toix , et où il est facile à des fripons de tendre ce piège â des hommes simples.

Qu'au moment où un cas de cette nature s^offrirait au juge , il avertisse la partie qui veut tenter une fraude sous le prétexte d'un engagement doo écrit ; qu'il l'avertisse, dis- je , que ces engageneots sont devant la loi entachés de suspicion, qu'ils sont livrés à la recherche la plus sévère, que les témoins seront soumis à l'interrogatoire et au contreinterrogatoire , en présence du public : cette précaution suffira le plus souvent pour faire abandonner au fourbe un projet frauduleux sur lequel il voit que les yeux sont ouverts.

IL Passons à un autre cas : il existe on contrat écrit ; mais , conjointement à ce contrat , il y a e« des conditions convenues entre les parties contractantes , conditions qui n'ont pas été écrites , et qoi servent de complément au contrat. Ce sont des clauses additionnelles ou explicatives, sur lesquelles on s'est entendu â l'amiable , et qui peutêtre ne se sont offertes à l'esprit des contractants qu'après que l'acte était rédigé. La partie écrite est la matière principale : la partie non écrite peut être considérée comme la matière accessoire.

I>a question à examiner est celle-ci. Dans un cts de contestation , doit-on exclure la preuTe par témoin , relativement à ces clauses accessoires qui n'ont pas été écrites?

Il faut supposer que le contrat , sans ces clauses

SAUVEGARDES CONTRE LES PREUVES INFÉRIEURES

accessoires , serait incomplet , qu*il ne serait plas conforme à l'intention de la partie contractante qui les réclame, qu*il deviendrait pour elle un engagement nuisible et frauduleux.

Il y a encore moins de raison dans ce cas que dans le précédent pour exclure la preuve testimoniale. Pourquoi? C'est qu'il y a moins de danger pour le juge de se tromper sur la vérité de ces conrentions accessoires. Sont-elles dans Tesprit de l'acte écrit? Elles porteront avec elles-mêmes leur caractère de probabilité. Leur degré d'importance est également manifeste ; il ne faut qu'un degré mé<lio€re de discernement pour juger des motifs qui ont pu engager les parties à les omettre dans l'acte écrit, si elles ont réellement existé.

«Vous avez contracté par écrit, leur dira le juge , vous connaisssiez donc l'importance de ce mode pour fixer vos conventions : dès lors , combien n'est-il pas improbable que vous ayez Fait des changements considérables à ce même contrat, sous une forme aussi imparfaite, aussi fugitive que la simple parole? Comment pouvez- vous prétendre avoir i^it une convention de bouche de telle nature, lorsqu'il était si facile de Finsérer dans l'acte même? Comment ne voyez-vous pas que cette clause que vous voulez prouver par des témoins est en contradiction ^vec celles de l'acte mène qui porte votre signature?»

Ces observations se présentent si naturellement, qu'elles mettent les juges , pour ainsi dire , à l'abri de toute surprise.

Il s'ensuit que, dans ce cas, les raisons contre l'exclusion de la preuve par témoins subsistent dans tonte leur force, et que les raisons pour l'exclusion sont plus faibles.

Page 1