CHAPITRE XV
5ES SAUVEGARDES CO!n-RB LES TÉMOIGNAGES SUSPECTS ou DES PREUVES INFÉRIEURES.
Dans tout le tissu de cet ouvrage , on voit continnellement reparaître cette conclusion pratique : If excluez aucune preuve, aucun témoignage, par la feule crainte d'être trompé.
Ce principe , tout incontestable qu'il est en luimême , est cependant si nouveau , si contraire aux pr^ugés et aux habitudes des hommes de loi, que tout ce que je pourrai dire sur les précautions à employer leur paraîtra bien faible, comme remède, en comparaison du mal.
Ce que j'ai à dire sur les témoins suspects s'applique également aux preuves inférieures, à ces preuves qui sont , comme la dénomination l'implique , bien moins dignes de foi que celles qui ont les garanties désirables; mais que dans plusieurs cas on ne saurait exclure sans porter préjudice au bon droit, et qui ont été, par nécessité, généralement admises.
Relativement aux témoignages suspects et aux preuves inférieures, le danger qui en résulte a été généralement exagéré, l'exagération est fondée sur une supposition dénuée de fondement ; savoir, que le danger de la déception d'une part était comme le danger de la fausseté de l'autre part. On n'a pas fait attention que le démérite de ces témoignages ou de ces preuves est assez manifeste pour que le juge soit sur ses gardes et qu'il fût difficile de le tromper.
Toutefois , comme le démérite apparent de ces preuves peut ne pas coïncider toujours avec leur démérite réel , comme il peut n'être pas le même à tous les yeux, le législateur ne doit négliger aucune des précautions que la nature du cas admet pour réduire le danger à son moindre terme.
Voici les dispositions que je propose à cet effet :
1« Dès l'ouverture de la cause , les parties étant en présence l'une de l'autre, seront interrogées sur la nature des preuves dont elles prétendent se servir. Ost là un préliminaire indispensable de toute bonne procédure. Cet état des preuves, bien connu dès l'entrée , jette le plus grand jour sur toutes les opérations subséquentes.
2« Sauvegarde. Code d'instruction, concernant la valeur des preuves.
J'entends par là un corps d'instruction , sanctionné par le législateur, et adressé aux juges pour leur servir de guide.
On a déjà expliqué comment il fallait substituer le principe de suspicion à celui d'exclusion.
Ce code d'instruction mettra sous les yeux des juges les diverses circonstances qui, en affaiblissant la valeur d'un témoignage , doivent provoquer la suspicion et , par conséquent , la circonspection et l'examen.
Il indiquera les cas où les preuves inférieures doivent être exclues ; il prescrira , dans le cas où on les admet , de recourir aux preuves supérieures dès qu'il est possible de le faire.
Heureusement en ceci il n'est pas besoin d'avoir recours à l'autorité du gouvernement pour présenter des instructions qui aillent au même but. Exposer la nature des preuves , former une échelle de leur force probante respective , c'est rendre à la logique judiciaire un service dont PutHité est indépendante de la sanction du législateur.