‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 435 sur 468 · PROCÉDURE INVESTIGATOIRE ET COURS D'ENQUÊTE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE INVESTIGATOIRE ET COURS D'ENQUÊTE

4<* Supprimez ce pouvoir d'invesligation, la partie est à la merci des témoins indicatifs : il dépand d'eux , c^est'à-dire de leur faveur ou de leur inimitié , de produire ou de soustraire leur témoignage par lequel on peut arriver à la preuve définifive. Rétablissez le pouvoir d'investigation, la partie D*est plus dans la dépendance du caprice de ces individus , et peut s'en rapporter à la justice de «a cause.

Règle II'. Chaque cour de justice doit jouir du même pouvoir inTestigatoire.

Cette règle est une conséquence nécessaire de la précédente. Puisqu'il n'y a point de cause qui ne puisse en avoir besoin, il n'est point de tribunal qui puisse s'assurer de faire justice sans la faculté d'exercer ce pouvoir.

Règle III'. Dans chaque cause Individuelle , le pouvoir de décision définitive et le pouvoir d'investigation préliminaire doivent être placés dans les mêmes mains.

1' Lorsque toutes les preuves que la cause fournit sont présentées ensemble dans la première audience , si le juge qui les a reçues est compétent pour décider, la décision ( sauf le cas où un délai est nécessaire pour délibérer ) peut et doit être immédiatement prononcée. Une seconde audience ne ferait qu'entraîner des vexations , des délais et des frais inutiles. Mais si le juge, compétent pour recevoir les preuves, n'est pas compétent pour prononcer la décision , il faut, dans tous les cas, en venir à une seconde audience et soumettre les parties à tous ces inconvénients qu^on aurait pu éviter *•

2« Dans les cas où , après une examination préparatoire des témoins, il faut une seconde audience pour les entendre définitivement , il sera très-utile que le juge qui préside au second interrogatoire ait été présent au premier. •— Pourquoi? Afin qu^en comparant la conduite des témoins dans les deux cas, il puisse mieux juger de leur véracité et de leur exactitude; dans un premier examen les témoins sont pris le plus souvent au dépourvu ; ils ^'ont pas eu les données nécessaires pour concerter un plan de fausseté , et il y a dans leur manière d'être et de témoigner de» traits visibles mais im-

« Les ioconvénients auront Heu dans le plus grand nombre des eas. Considérez la nature det causes qui viennent dans une cour de Justice: le plus grand nombre est de celles oii le droit est clair, où les preuves sont connues et simples. — Une dette prouvée par une obligation qui est dans les mains du demandeur ; une dette pour effets vendus et délivrés par un boutiquier : preuve , le témoignage de son commis ou d*un porteur; injures personnelles prouvées par la personne maltraitée ou par de» témoins qu*elle produit; larcin commis dans une maison ou une boutique prouvé par le témoignage do ceux qui ont pris le voleur

possibles à décrire , par lesquels on jog€ du degré de foi qui leur est dû. Dans un second examen, ils ont eu le temps d'arranger leur témoignage pour le rendre convenable à leurs fins; ils ont des données d'après lesquelles ils savent ce qu'il faut taire, expliquer, publier, ajouter pour faire disparaître des improbiabilités ou des contradictions. Ce SMt des acteurs qui , s'ils Font voulu , ont étudié leur rôle. Si le juge présent à l'examen préparatoire n'est pas présent à l'examen définitif des n^ênes témoins , tout ce fonds d'instruction , d'information , si peu suspectes, est entièrement perdu, et un faux jour peut se répandre sur la cause.

5« Quand une affaire doit passer par l'interventÎM de deux juges séparés , il y a une double chance de décision indue, par le défaut de capacité ou de probité de l'un ou de l'autre. Si le juge chargé de l'examen préparatoire a omis ou écarté quelqit article essentiel , il n*est pas au pouvoir du juge définitif, quelque degré d'intelligence et de probité qu'il possède, de remplir cette lacune. Si c'est le juge définitif qui, par quelque cause que ce toit, soppi*iflie, néglige ou mésappfique des preuves que son précurseur lui a fournies avec tout le soin possible , tout ce qu'a fait celui-ci pour servir la justice et préparer une bonne décision est en pure perte ^.

Il y aura des cas où l'intervention du même juge dans les deux occasions sera impossible. Celui qui aura fait l'examen préparatoire peut mourir ou tomber malade , ou être déplacé , ou empêché par quelque obstacle supérieur. Ce sont là des eas accidentels qui forment sans doute une ofcjectioa à la règle générale , mab cette objection ne va pas loin.

Il en est une autre qui s'applique à la procédure parjury. Le jury est présent à l'examen dea^ireuves définitives d'après lesquelles il prononce ; mais il n'assiste pas et on ne pourrait pas le faire assister à l'examen préliminaire. Cette objection tient à la nature même de cette procédure; — mais que s'ensuit-il? Que c'est là un inconvénient qu'il tet mettre en ligne de compte quand on pèse le mérite et le démérite du jugement par jurés '.

Il y a une exception à faire à l'application de cette règle. Si, dans le cours d'une même cause,

sur le fait , ou avec les effets volés en sa possession , etc.

* Ceci ne s*applique pas aux Juges d*appel , qui doiveat confirmer ou amiuler la décision d*un Juge antérievr.

s Cette question sera traitée dans rorginisatkm jadi- Claire. On verra s*il n^y a point une disUactioo à faire caut les causes qui demandent ou qui ne deoMndent pas Pinlafvention du Jury : ou si on ne peut pas rendre le Jury optionnel , c*est-à-dire raccorder à la demande de l*iioe ou de rautre des parties ; on si on ne peut pas le réserver pov rappel dans les causes qui ne Paîtraient pat admis m première instance.

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