‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 437 sur 468 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

POUVOIR D'iMVESTieiTION DIRECTE ET RETROGRADE DANS UNE CHALnB d'ouI-DUIE.

Règle I**. Dans une chaîne de témoignages fondés sur des oui-dire, il faut recourir en première instance au témoin immédiat.

Raison, L'appel et Texamen des témoins intermédiaires seraient autant de vexations, de frais et

de délais en pure perte , dans le cas où l'on peut avoir recours au témoin immédiat.

Règle II'. Si le témoin supposé immédiat dénie tonte connaissance du fait en question , ou si son témoignage contredit les discours qui lui avaient été attribués par un rapport extrajudicîaire, il sera nécessaire d'appeler le témoin intermédiaire qui prétendait avoir entendu les discours en question ; -— soit pour réfuter le témoin immédiat , soit pour aider sa mémoire.

Règle 1II«. Si ce témoin intermédiaire, confronté au témoin supposé immédiat , dénie avoir entendu les discours qu'on prétend qu'il a entendus, il sera encore nécessaire de le confronter avec le témoin intermédiaire qui est supposé lui imputer, sur son oui-dire, les discours en question.

Remonter au témoin immédiat , c'est ce qu^n peut appeler investigation directe.

Redescendre du témoin supposé immédiat au témoin supposé intermédiaire , qui , dans la chaîne des rapports , est le premier en rang après lui , c'est ce qu'on peut appeler investigation rétrograde.

Cette investigation rétrograde peut être utile pour servir de frein ou de contrôle au témoin immédiat.

Particularités de la procédare iavestigatoire.

Par rapport à la marche de la procédure investigatoire , on voit au premier coup d'oeil qu'elle doit être à peu près la même que celle de la procédure définitive ; — la même pour le mode d'examen et pour les précautions relatives à la véracité des témoins ; — la même pour les causes légitimes de délai , telles que maladie , éloignement , expatriation du témoin , — et ainsi de suite.

La procédure investigatoire présente une facilité qui ne s'applique pas également à la procédure définitive. — On peut entretenir une communication par lettres avec des témoins indicatifs, sans qu'il soit besoin d'insister sur leur présence. — Pourquoi? — C'est que si, par l'intermédiaire d'un témoin indicatif, on obtient connallsance d'un autre individu qualifié pour servir comme témoin définitif, ou même d'un autre témoin indicatif plus à portée , il n'importe comment cette information est obtenue ; l'objet est accompli par lettre aussi bien que par comparution personnelle.

Pour donner un plein effet à ce mode de communication, il faut y ajouter deux mesures :

\^ l'interposition du juge pour imposer à l'homme interrogé par lettre l'obligation de répondre ; 2® un arrangement officiel avec le bureau de la poste pour assurer la ponctualité de ce service.

\^ Les questions que la partie désire adresser au témoin seront mises par écrit et présentées au juge,

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