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DES MOYENS D:ASSURER LA COMPARUTION D'UN TÉMOIN

jours accompagnée de plus ou moins de mation , ce service ne doit être exigé qu'après une\mlaration solennelle de la partie que ce témoin est nécessaire.

Règle II. Dans les cas où la comparution soumet le témoin â des frais , ce service ne doit être exigé qu'après avoir assuré son dédommagement aux dépens de la partie qui réclame son témoignage , excepté dans les cas où la partie est inhabile à payer, et alors c'est au juge à déterminer de quel côté serait la plus grande perte : celle du témoin par la comparution , ou celle de la partie par la non-comparution.

Dans rétat des choses le plus ordinaire, un témoin à qui le juge aura représenté toute l'importance du devoir que la loi lui impose, n'aura pas la pensée d'échapper à cette obligation et de dérober à la justice des informations qu'il peut lui donner. Les sûretés requises et suffisantes pour assurer sa comparution peuvent s'appeler sûretés ordinaires.

Mais il j a des cas fréquents où , plutôt que de se soumettre à cette obligation et aux vexations qu'elle entraîne, le témoin proposé prendra le parti de se cacher ou même de quitter le pays. Les sûretés destinées à pourvoir à ces cas éventuels hors de ta règle commune peuvent être distinguées par le nom de sûretés extraordinaires.

Les cas où il sera nécessaire d'y ayoir recours ' sont les suivants :

1* Complicité. — Que si , â défieiut de connaissance ou de soupçon , le témoin proposé n'a pas élé mis en état d'accusation , et cependant qu'il se sente participant du délit et craigne que l'on ne prouve contre lui , les motifs d'évasion ne seront pas moms forts dans ce cas que dans celui de l'accusation directe.

2* Subornation par une des parties. — Ce terme, dans son acception la plus commune , s'applique à un délit d'une nature positive , à un faux témoignage rendu par un témoin séduit. Mais le même effet pour l'événement de la cause peut être produit par un simple acte négatif, par la soustraction d'un témoignage essentiel. Ce moyen même a ceci de particulier qu'il procure le même résultat que le mensonge sans être exposé à la même infamie , et, à moins qu'on n'y ait pourvu , sans le danger qui accompagne le faux témoignage. Pour échapper du moins à toute peine personnelle , il suffit de l'expatriation ; et quant à l'inconvénient de s'expatrier , il peut être fort grand ou se réduire absolument à rien , selon les circonstances. Dans certains cas , le plus grand prix offert par un corrupteur serait sans effet; dans d'autres, où l'individu n'a rien qui le retienne , la plus petite somme peut faire pencher la balance.

3« Sympathie d'a£Fection, c'est-à-dire sympathie

avec l'individu dont les intérêts seraient lésés par le témoignage. Les relations domestiques , celles d'époux , de père , d'enfant , de frère et de sosor, en sont les soinrces les plus apparentes : mais si l'amitié, la pure amitié , pouvait déterminer Thésée à pénétrer dans les régions infernales pour la délivrance de son ami , à plus forie raison peurraitelle engager un homme de la trenvpe la plus commune à franchir un ruisseau, à passer une frontière, à visiter un pays voisin , sans parler des motiii d'intérêt ou de plaisir qui peurent s'y joindre.

Ou voit assez par ces exemples que de tea»ps è autre il se présentera des causes où , pour assurer la comparution d'un témoin , les plus fortes sûrelés n'auront rien de trop.

Dans le cas où le témoin serait le phis disposé à éluder le service que la justice lui demande , sa conduite sera généralement gouvernée p»* les mesures que les lois auront prises contre sa noncomparution, par les conséquences qui y sont attachées.

Si , conformément aux règles les plus éndenCes du sens commun , la eonséqdènce de ne s'être pas rendu à la première sommation est une obligation de se rendre à la seconde et ainsi de suite , toUes çuotiesy avec une peine pour chaque défout, qud que soit l'objet du témoin réfractaire et quel que soit son motif , il ne peut que voir l'inutihié finale de sa résistance et le moment prochain où il sera fbrcé de se rendre, après une lutte dont tout le dommage est pour lui.

Dans cette position , et mettant à part certains accidents où l'obligation de comparaître à tel jour marqué l'exposerait à quelque inconvénient particulier , il y aurait bien peu de cas où il pût former le projet d'éluder la sommation juridique.

11 faudrait pour cela qu'il y eût de sa part m projet d'émigrer, ou un projet de se cacher , ou qu'il pût penser que dans ce délai, savon* dans l'intervalle entre la première sommation de paraître et la seconde , quelque autre preuve vIendraK à manquer ; par exemple , s'il présumait que dans cet intervalle quelque autre témoin essentiel serait parvenu à s'expatrier ou qu'il fût à l'article de b mort, et que ce témoignage étant perdu , ksiai tombât de lui-même.

Ces causes dedépérition tenant à la nature même . du délit ou à des accidents , peuvent se nomner causes naturelles : mais il y en a d'autres qui résultent de la loi même ou de la manière de l'administrer , et qu'on peut nommer causes factices.

Ce serait, par exemple, une cause factice de dépérition de preuves , si la loi assignait un temps fixe, incapable d'extension, un jour marqué et unique pour l'accomplissement d'un service qui ^

DES SURETES ORDINAIRES.

\^r la Dature des choses, peut éproufer des obstacles insurmontables, des délais nécessaires, si après avoir appointé un jour pour la comparution et Texamen des témoins , en cas qu*ils ne parussent point, elle ne souffrait pas qu*il leur fût enjoint de paraître dans une occasion subséquente. J*avoue qu'une telle conduite judiciaire est une absurdité qui peut tout au plus se conccToir et dont on n'oserait supposer Texistence. Car , dans cette supposition, une injure réparable est convertie par le législateur lui-même en injure Irréparable. 11 entre en société arec les malfôiteurs , et , par des mesures arrangées d*aTance , il leur assure des succès qu*ils n'auraient pu obtenir par aucun autre moyen. C'est' par lui-même et les yeux ouverts qu'il amène cette catastrophe qui est le coup de mort de tous ses autres travaux, et prépare, avec l'appareil le plus imposant , une a>ur de justice pour en faire sortir le crime en triomphe.

Et touteféis ce contre-sens en législation. Il ne serait pas difiBcile d'en trouver divers exemples dans la pratique même des tribunaux les plus célèbres.

Voyex l'Angleterre dans les déliU les plus graves, ceux de félonie : pour entendre des tém^s sur une seconde sommation , il faudrait accorder un nouveau triai; mais, que la décision, juste ou non , soit en feveur de l'accusé , c'est une règle et une règle inflexible de ne pomt l'accorder.

Il est clair que l'avantage est tout du côté des malfaiteurs et de la pire espèce de malfeiteurs. Et quelle Inconséquence ! Dans le cas des délits nommés miêdemeanaurs, bien Inférieurs aux premiers, la loi n'est pas à beaucoup près si inflexible ; elle permet de revenir en arrière. Ainsi la possibilité de fabe justice est en raison inverse de l'importance des cas.

Cétait bien pis autrefdis. Ce n'est qu'en 1702 qu'on fit une loi qui rendait la comparution obligatoire pour les témoins en faveur de l'accusé. Jusque-là II dépendait d'eux de paraître ou de ne pas paraître après la sommation. Il n'y avait pas de moyen légal de forcer un homme à se déranger, dût son témoignage sauver la vie à un innocent.

La maxime qu'il vaut mieux laisser échapper des coupables que de condamner un Innocent est une de celles dont on a le plus abusé : mais en déduisant tout ce quil ftiut de ces exagérations sentimentales , Il restera toujours Incontestable que de ces deux maux la peine d'un Innocent est de beaucoup le plus grand. Cela étant admis, on ne peut disconvenir que s'il y a quelque difl^rence, celui qui désobéit à une sommation en faveur de l'accusé doit être puni plus sévèrement.II faut pourtant observer que dans ce cas la sanction morale , secondée par le sentiment de l'humanité , supplée en partie à la sanction politique. Mais mdheureusement la sanction

morale «t les sentiments d'humanité sont incertains et précaires dans leur influence. * 11 parait que dans la loi française, «près tous les travaux dont elle a été l'objet, on en est encore au même point où l'on était en Angleterre il y a un siècle. Le témoin sommé par l'accusé est en liberté de paraître ou non , suivant le degré de faveur ou de défaveur qu'il porte à sa cause. Le cas d'où je tire cette conclusion , si le rapport est fidèle, est celui de la trahison commise contre la personne du premier magistrat.

Dans le procès rapporté par Pelletier, Demerville, un de ceux qui étaient accusés d'avoir projeté l'assassinat du premier consul, se plaignit de Tabsence du consul Cambacérès. « Je demande, dit-il , que le u tribunal lui enjoigne de comparaître.— Le tribu- K nal n'en a pas le droit, répondit le président. La « comparution des témoins à décharge est volon- « taire pour eux. Ne point comparaître , c'est ré- « pondre, c'est dire qu'ils n'ont rien à déclarer en « faveur de l'accusé *. »

L'injonction de paraître doit être , comme nous l'avons vu , encore plus obligatoire pour les témoins à décharge que pour les autres. Le principe avancé par le président , si le rapport est exact , est insoutenable, u Ne point paraître c'est répondre; » mais savent-ils sur quoi l'accusé veut les interroger? N'est-ce pas sur un fait qu'eux seuls peuvent connaître, et n'est- il pas possible que toute sa justification tienne à la preuve de ce fait? «c Ne pas pa- « rattre, c'est répondre, c'est dire qu'ils n'ont rien « à déclarer en faveur de l'accusé? » — Eh non, c'est dire plutôt le contraire : « Je n'ose pas paraître ; et si je l'osais, je ne le voudrais pas : au-dessus de mol est un potentat qui veut que l'accusé soit trouvé coupable ; irai-je de mon propre mouvement dans une cour de justice, ou sauver l'accusé aux dépens de mes intérêts , ou le détruire aux dépens de ma réputation?» Ce discours peut être vrai ou foux ; mais autant qu'on peut interpréter le silence, cette explication pouvait s'appliquer à la situation de cet accusé et de ceux qui lui refusaient le premier service dû à un citoyen et à un malheureux.

DES SÛRETÉS ORDINAIRES

Dans les cas ordinaires , tels que nous les avons décriu, tout ce qui est requis de la part du législa-

« Paris, par Pellotier, n« SSO. Février 1800.

DES SÛRETÉS ^ORDINAIRES

leur, c'est (Vétablir une peine en cas de non-comparution; et de la part du juge , de notifier cette peine au témoin proposé , en lui marquant le jour* et le lieu de l'assignation.

Par rapport au choix de la peine, il ne faut qu'appliquer à ce cas particulier les principes généraux qui ont été exposés dans un autre ouvrage *• Je me bornerai à répéter ici la première de ces règles, pour montrer comment la pratique commune a été défectueuse.

Eègle. I. La peine doit surpasser le profit du délit.

Dans le cas en question, il est manifeste qu'il n'y a point de limite fixe au profit du délit. — Le profit par la soustraction d'un témoignage peut être tout aussi grand que le profit par un faux témoignage. Il n'y a aucun efl^et , soit en mal pour les individus ou le public, soit en avantage pour le témoin délinquant ou la partie avec laquelle il est lié , qui ne puisse également être produit par une de ces causes ou par l'autre.

Si l'exposition ignominieuse proposée pour le faux témoin est inapplicable à la soustraction criminelle du témoignage , les autres peines consistant en emprisonnement et en amende pécuniaire doivent s'appliquer aux deux cas, et être illimitées dans Tun et dans l'autre.

Supposez la peine pécuniaire limitée à une quantité précise, quel en est l'effet? — C'est qu'à l'égard de certains délits où le profit est supérieur à la peine , elle opère pro ianto comme une permission. — Il s'agit , par exemple , de l'authenticité d'un testamentqui lègue une propriété de â0,000liv.8terl. Il est au pouvoir du témoin proposé de prouver qu'il est faux. La peine pour la non-comparulion est limitée à 10,000 livres. Quelle est la conséquence? Que le criminel, le faussaire qui a fait le testament, donne au témoin proposé les 10,000 liv. pour acquitter son amende, et que, déduction faite de la récompense nécessaire pour acheter le silence du témoin, il jouit en toute sûreté de l'héritage acquis par la fraude.

Cette vérité , toute simple qu'elle est, a été méconnue dans la loi française.

Dans cette loi, que la cause soit civile ou pénale, et quel que soit son degré d'importance , la peine pour la non -comparution est fixée, dans l'acte de sommation, à une amende qui n'est ni plus ni moins de 10 livres ^

Y a-t-il au delà des 10 livres quelque peine cachée? II n'y a pas à cet égard la moindre insinuation

1 Voyez Triâtes de /égislalon, 1. 1. De la proportion entre tes délits et les peines, page 156. Du choix des peines f paç. 101.

« Pratique civile, in-4% Pari*, 1788, p. 505; ordonnance

dans le texte de la loi, et l'acte de sommation n'en dit pas davantage. Si c'est là tout , il «st clair que dans tout objet de contestation supérieur à cette légère amende, la peine légale est tout à fait nulle, et la partie est laissée à la merci de l'individu dont le témoignage lui est malheureusement nécessaire. Dans la loi anglaise, la peine pécuniaire que porte l'acte de sommation est la même dans tous les cas, savoir 100 liv. sterl. Mais au delà de cette peine limitée, et, par conséquent, inefficace dans une multitude de cas , il y a en réserve une autre peioe illimitée. Le délit , sous la dénomination technique de cofUempt (mépris de justice), est considéré comme un délit contre la justice, et punissable par amende et par emprisonnement, l'un et l'autre non limités. Celte peine subsidiaire est parfaitement compétente pour l'objet en question : mais pourquoi n'est-elle pas énoncée dans l^cte de sommation? Et le point qui est omis est MVss important; car la peine énoncée, celle des 100 livres, reste sans effet : l'amende et l'emprisonnement pour le mépris de justice, dont oane fait aucune mention, sont en pleine vigueur. La plupart des instruments judiciaires^ des formulaires légaux , sont aussi défectueux que celui dont je parle.

Une autre règle pour l'assiette des peines est de faire servir les peines pécuniaires au dédommagement de la partie lésée.

Pour le cas en question , je puis citer la loi anglaise , jusqu'à un certain point, comme un modèle. Dans les causes civiles , si un témoin proposé , après l'offre à lui faite de couvrir ses frais, ne parait pas , selon l'assignation , sans avoir d'excuse valable , le témoin en défaut payera 10 livres sterl. à la partie pour chaque défaut; et de plti^, tel dédommagement ultérieur que le juge aura accordé pour être recouvrable par une action de dette. Peine pécuniaire. — Peine proportionnelle au mal du délit. — Peine applicable , en forme de satisfaction , au bénéfice de la partie lésée. — Tout cet arrangement est ce qu'il doit être.

Malheureusement ce plan si sage n'a point l'étendue qu'il devrait avoir. Pour que la partie ait droit à cette satisfaction , il faut que la cour où le procès se passe soit une cour de record. -*- Et il y a plusieurs cours de justice qui ne sont pas des cours de record ; — en particulier, les cours nommées eodésiastiquesj qui ont la connaissance des testaments; et les cours d'équité, ou se traitent les plus grandes causes de propriété , pour ne pas dire qu'elles s'y engouffrent.

d*avril 16G7, tit. 23, art. 8. p. 2^; Dumonl, S(rle criminel, pas* 18.

Par le code actuel, la peine peut aller JiiM|u*à 190 francs. Gode d'insir, crîm., n" 80.

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