Examea au Ut de mort
Que le témoin se rende devant le juge, ou que le juge aille au ^émoin , l'objet principal est également rempli ; mais il ne l'est point dans les deux cas sous une forme aussi avantageuse. La publicité, le plus beau trait de la justice , ne peut pas appartenir aux procédés d'une chambre , et surtout de la chambre d'un malade, comme à ceux d'un tribunal.
Une déposition reçue dans cette forme privée , tout inférieure qu'elle est , vaut mieux que la privation de cette preuve , surtout si le ftiit ne peut être établi par aucune autre. Cette déposition prise directement, quoiqu'elle n'ait pas toutes les sûretés d'une déposition publique , vaut mieux, beaucoup mieux , que toute autre espèce de preuve dériva de la même source , par exemple , qu'un écrit casud de la personne en question ou un oui-dire
1 Dam la procédure germanique , ces sauf-conduiu ne te ' que dant les causes pénales, et non dans tontes
de ceux qui l'entourent. Elle vaut mieux que sa déposition, même foite par serment, unofUdUy hors de la présence du juge , et sans ces qoestions incidentelles qui sont le scrutin de la vérité.
Quant â l'objection qu'on peut tirer des occupations du juge et du temps qui serait employé â un tel effet, outre qu'il s'agit ici de circonstances nécessairement très-rares , si le juge a la focuUé de se nommer un député , comme il doit l'avoir, cette objection tombe d'elle-même.
Ce témoignage , ainsi recueilli sous celte fournit inférieure , sera-t-il pris dans la circonstance la plus prochaine, ou faut-il, au prix des délab nécessaires , retarder l'opération , dans l'espoir q«e le malade , recouvrant sa santé , sera en état de le foire en public ? Il est évident que la décisioo doit être laissée à la discrétion du juge. Les raisons pour et contre sont susceptibles de varier dans tous les degrés possibles , et une règle inflexible serait nécessairement erronée. Le grand danger est cehû de la perte totale de la preuve par la mort du téaoHi.
Quant aux formalité à observer en pareil cas , c'est un objet trop minutieux pottr 8*eo occuper longtemps. I^e juge aura pour principe de donaer au témoignage toutes les sûretés que l'état du témoin peut permettre.