DES ÉCRITS
Par rapport aux moyens d'assurer la production, ils sont les mêmes pour les écrits que pour les preuves réelles.
L'authenticité de l'écrit est-elle disputée ou non , on doit se conduire difFeremment dans ces deux cas. Si elle est disputée , l'écrit doit être produit en original, par les mêmes raisons qu'on produit le corps d'une personne récemment tuée , les habits qu'elle avait, les armes qui ont servi à sa mort.
Si l'authenticité n'est pas disputée , la chose à examiner étant la teneur de l'écrit et non l'écrit individuel lui-même, une copie peut servir tout aussi bien que l'original , et l'on peut s'épargner les inconvénients qui résultent fréquemment de la nécessité de produire l'original.
Tout ce qui sert à la découverte des preuves réelles peut servir de même à celle des preuves écrites : les précautions à employer pour empêcher qu'un écrit ne disparaisse ou ne passe secrètement de main en main seront les mêmes que pour les preuves réelles. Il faut même observer que ces précautions sont plus nécessaires, parce qu'un écrit , n'ayant point de valeur intrinsèque commerciale , mais seulement une valeur relative , est plus exposé au danger de la destruction pour l'objet d'anéantir la preuve qui en résulte.
Par rapport à l'extraction de la preuve qu'il est capable de fournir, l'écrit parle pour lui-même , et cela dans un sens moins figuratif qu'aucun article de preuve réelle : bien entendu qu'il n'y a point de dispute sur son authenticité ; car si elle est contestée , la discussion de cette question est plus difficile
CONDUITE À TENIR AVEC LES TÉMOINS RËFRACTÂIRES
et p1o8 complexe en général que celle qui peut 8*élever sur l*aulhenlicité des preuTes réeUes.
Moyens de prérenir la luppression d^nne preufe écrite on d*y remédier.
Nous afons fait mention dans le chapitre précé* dent de la difficulté de préserver , de garantir de dépérilion un article de preuve réelle qui se trouve dans la possession d*une partie adverse. Dans le cas d'un article de preuve écrite , celte difficulté sera plus grande dans certaines circonstances et plus petite dans d*autres. Pour lés preuves réelles, la valeur de la chose sera proportionnellement une sûreté contre sa destruction ; mais dans quel sens? Contre la destruction de Tobjet dans sa nature utile ; oui , mais non contre sa destruction en qualité de preuve : il ne sera pas détruit , il sera altéré. Un enfant, dont la filiation est contestée entre deux pères, ne sera détruit ni par Fun ni par Fautre, mais s*il y a une verrue ou une marque sur sa personne qui puisse servir en qualité de preuve réelle , la sûreté qu'on a pour sa vie ne s*étend point jusqu'à la conservation de cette excroissance. La valeur de la façon d'une boite d'or avec le chiffre du propriétaire pourra bien prévenir Fopération du creuset ou de la fonte, mais non celle du marteau ou de la lime pour faire disparaître le chiffre.
Dans le cas d'un écrit qui se trouve dans la possession de la partie adverse ou d'un tiers lié d'intérêt avec la partie adverse , la seule sûreté qu'on puisse avoir ponr la production de l'écrit, à moins qu'on ne s'en soit saisi par surprise , c'est la nécessité contingente où la partie peut se trouver de le produire pour quelque autre objet : de valeur absolue , il n'en a point : sa chance d'être conservé ou détruit correspond à sa valeur relative pour son possesseur.
Voilà le danger. Comment peut-on le prévenir?
Dans le cas où l'écrit est dans les mains de la partie adverse ( supposez un contrat ) , le juge devrait être autorisé à déclarer que , si l'écrit en question n'est pas produit , la pariie réfractalre ne pourra dans la suite en foire aucun usage à son bénéfice; qu'il est comme détruit et annulé pour elle et pour ses représentants ; qu'il sera pour eux sans force et sans effet juridique. Ceci suppose que la partie aura été dûment convaincue de l'avoir eu dans sa possession et de l'avoir soustrait criminellement , et il sera nécessaire d'ajouter une clause qui sauve les intérêts de toute autre personne concernée dans l'acte et innocente de la fraude.
A ce moyen , on peut en ajouter un autre plus direct et souvent d'une efficacité plus certaine. Cet acte a-t-il jamais été en votre possession? — Oui.
— Comment est-il sorti de vos mains ? — Le mknet ou les réponses évasi ves peuvent fdurntr one preuve satisfaisante, une preuve aussi satisfoisaote qo^o aveu d'une suppression frauduleuse.
Mais la teneur de l'écrit n'est pas connue. Dans cette supposition que doit-on faire? Présooier qu'il est aussi favorable que possible aux réclamalioos de la partie qui Finvoque ; défavorable au même degré à celles de la partie qui le supprime ; rien de pfan juste. Vous cachez cet acte, nous devons prësaoïrr qu'il donnerait gain de cause à votre adTersaire , dans la plus grande étendue.
Dans le cas où l'écrit est entre les malus d*no tiers , ce remède n'est pas si simple et si sûr. Que la destruction soit réelle ou prétendue , qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle , accompagnée on non de mauvaise foi , qu'elle ait été faite à dessein de fovoriser la partie adverse ou toute autre, ce sont là autant de points que le juge doit éclaireir par l'examen des témoins soupçonnés de collosioo et par toutes les circonstances du cas. La coDosioo est-elle prouvée , la partie qui a agi frauduleusement doit perdre sa cause , et le juge peut déclarer que l'acte supprimé est annulé dans tontes ses conséquences bénéficiaires par rapport au sappresseiir.
Quant au témoin coUusif , supposé la colhisioa établie , il doit être soumis à une peine pour cette espèce de fraude comme pour toute antre.
Il arrivera souvent que les preuves , assez totei pour établir le fait d'un écrit existant et supprimé, ne le seront pas assez pour établir la criminalité du témoin collusif et justifier Finfiictioo d'nae peine. Dans ce cas, que fera le juge? S'il s'agit d^une cause non pénale , où le demandeur a ua intérêt égal à celui du défendeur, où Fun gagne ce que l'autre perd, la probabilité de mauraise foi dans la partie en faveur de laquelle l'acte est supprimé suffit pour tourner contre die la balance de la justice, quand d'ailleurs elle serait égale.