CHAPITRE XIV
CONDOrrE ▲ TENIR AVEC LES TÉMOINS UtFaACTABES.
C'est ici le point difficile : le législateur n'a qae le choix entre les inconvénients. Qu'un témoia, qui a toutes les qualités requise pour témoigner, fasse sa déposition, c'est un résultat désirable, pour la même raison , et au même degré qoe b justice est désirable. Il importe peu qu'il ait été
CONDUITE A TENIR AVEC LES TÉMOINS RÉFRACTAIRES
amené devant le juge si , quand il est là, il refuse de parler. Ce refus est un délit contre la justice. Quels que soient les molifo qui excitent le témoin à cet acte de désobéissance, il faut troufer une contre-fbrce suffisante pour les yaincre : autrement le sort de la cause , c'est-à dire de chaque cause , le pouToir entier de la justice et des lois est prosterné aux pieds de tout individu dont le témoignage est nécessaire dans la circonstance.
Commençons par faire une distinction entre le témoin qui est partie dans la cause , et celui qui ne Test pas. Celte distinction fondamentale répand un grand jour sur la matière , et fait disparaître une partie de la difficulté.
l^" Le témoin est-il partie, il est sous la puissance de la justice. Refuse-t-il de parler, elle lui i^it perdre sa cause.
Est- il là dans le caractère de demandeur, de partie plaignante, l'objet de la demande est mis à néant. Ce qu'il réclame , c'est un service de la part du juge. Le juge lui dit : Vous n'avez pas droit à ce service; tous refusez de remplir une condition essentielle sans laquelle je ne puis rien pour vous.
Est-il là dans le caractère de défendeur : Refusez-vous de parler, lui dit le juge ; c'est que vous n'avez rien de solide à opposer aux réclamations de Toire antagoniste : votre silence établit son droit contre vous.
Si cette règle est incontestable en matière civile , elle n'est pas moins juste en matière pénale. Lorsqu'un accusé entend les témoins qui le chargent , lorsqu'il voit se développer contre lui des preuves qui doivent opérer la conviction du juge, s'il s'obstine à garder le silence, la conclusion qu'on en tire contre lui est aussi naturelle que légitime : peut-il avoir quelque autre raison de se taire que la crainte de s'inculper plus grièvement lui-même. Supposez-le innocent : il rst moralement impossible qu'il refuse de parler, il a tout à gagner en parlant, et n'a rien à perdre. Silence est synonyme d'aveu. L'aveu est une confession de bouche ; le silence est une confession de fait. Dans la supposition contraire, s'il peut détromper ses juges et qu'if ne le veuille pas, il meurt par sa propre volonté, il meurt par un suicide.
C'est tirer du silence, dira-t-on , une conclusion exagérée. Le silence, comme toujes les autres preuves circonslancielles , est susceptible de considérations, infirmât! ves; il peut être le résultat de Fincapacité , de la stupeur , d'une aliénation men* taie, peut-être d'un principe d'honneur ou de générosité.
Oui , sans doute ; et un juge serait trop ignorant dans les premiers éléments de l'art judiciaire s'il ne savait pas distinguer la nature et les causes du
silence. Mais de quoi s'agtt-il? De ces cas où il y a des preuves de délits , des témoignages suffisants contre l'accusé; preuves, témoignages qu'il doit être en état de réfuter s'il est innocent, et sur lesquels il ne peut se taire que parce que sa conscience le condamne. Dans la jurisprudence anglaise, où un accusé coupable se sert du privilège de la loi pour ne rien dire, où on ne lui fait aucune question , peut-on douter que son silence ne produise un efi^t sur l'esprit du jury? C'est en vain qu'on dirait le contraire : les jurys savent par expérience que les accusés innocents ne négligent pas leurs moyens de défense.
Ce principe admis , il est évident que tous les moyens de contrainte qui ont été si longtemps pratiqués pour forcer les accusés à répondre, pour leur arracher des aveux , étaient absolument superflus. La torture , en dernière analyse , ne servait qu'à obtenir une chose inutile dans une procédure publique et bien conduite , je veux dire une confession directe de l'accusé : inutile , je le répète , parce qu'elle a son équivalent, soit dans le silence, soit dans la faiblesse des réponses de l'accusé sur les preuves qui sont amenées contre lui.
On me dispensera bien, je crois, dans l'état actuel de l'opinion publique , d'entrer dans une longue discussion sur la torture. Nous pouvons la considérer comme un fléau qui a cessé d'exister , ou qui ne peut pas durer longtemps chez les peuples civilisés dont elle déshonore encore les tribunaux. Je ne veux que retracer sommairement des arguments déjà connus et développés par d'éloquents écrivains, ie jette un voile sur la barbarie des moyens ; fussent-ils extrêmement adoucis , ils seraient encore détestables; toute rigueur, même au plus foible degré, appliquée aux accusés dans le but de les forcer à parler, est injuste, superflue et dangereuse.
La torture est employée pour arracher les aveux, à l'efiet de suppléer à l'insuffisance des preuves. Dans cette supposition , le crime n'est donc pas prouvé? Que fait le juge? Il ordonne de tourmenter un homme, dans le doute s'il est innocent ou coupable; il le punit sur des soupçons, pour savoir s'il aura droit de le punir ; il le traite , pour obtenir la preuve du crime , comme il le traiterait s'il l'avait déjà obtenue. ^ ,
Ce n'est point cela, répondra le juge; nous avons des preuves ; mais avant de mettre un accusé à mort, il fout son aveu : il le fout pour notre entière satisfoction comme pour celle du public.-- Mais ce moyen que vous employez pour obtenir cette satisfaction peut-il vous la procurer? Non, il ne le peut pas : ces aveux formels , arrachés par les tourments, laissent pour le moins autant de doute que les aveux virtuels résultant du silence ,
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des coDtradictîoDS ou des absurdités auxquelles un accusé coupal^e a recours dans les interrogatoires. 11 n'y a donc rien de gagné pour la sûreté du juge. Et ceux qui pensent que la peine de mort est injustifiable sans la coufession directe de Taccusé , doirent nécessairement conclure à Tabolition de cette peine. Il n*y a point à balancer ; il faut Tabolir si on ne peut la justifier que par un moyen si funeste à la justice , si formidable à Finnocence. Superflue sous le rapport de la preuTe pour un accusé suffisamment convaincu , la torture a un effet bien contraire au but de la loi pour le criminel dur et robuste, capable de résister à la douleur, et assez attaché à la vie pour la conserver à ce prix ; il est assuré de l'impunité finale, et il échappe à une conviction manifeste. — Et quelle est Tespèce de criminels en faveur de qui cette chance est au plus haut degré ? Précisément ceux qui, après leur libération , seront les plus menaçants pour la société, les plus féconds en crimes futurs.
Mais supposez un autre résultat , dont les exemples n'ont été que trop fréquents et trop avérés , supposez que Taccusé soit innocent, et que Taveu du crime lui soit arraché par la torture , le mal est incalculable ; l'atteinte portée à la confiance publique est profonde; Finnocence, la seule sauveig^arde sur laquelle on puisse compter, ne parait plus une ressource assurée. Et voyez quel contraste dans le résultat : la torture n'a point de danger pour le criminel; aucontraire, elle lui présente un moyen de salut ; tout son danger est pour celui qui ne l'est pas. L'erreur, dans ce système , est toute du c6té de l'indulgence pour le malfaiteur, tandis qu'elle entraîne la destruction de l'innocent.
Voila pourtant ce qui a été le fruit d'une seule fousse notion , la notion que l'aveu est nécessaire ; et il est bien étonnant qu'elle se soit maintenue si longtemps, quoiqu'on eût sous les yeux l'exemple de l'Angleterre, où cet aveu, loin d'être exigé, n'était pas même reçu , et où cependant la sécurité publique , par rapport à la justice criminelle , était portée au plus haut degré ; mais cette sécurité avait pour base une procédure franche , une publicité entière, et la garantie accordée à tous les moyens de défense.
La torture qu'on a appelée définitive ^ la torture appliquée à un criminel convaincu , pour lui faire avouer ses complices , n'est pas mieux fondée : il peut être certain qu'il a eu des complices, il ne l'est pas du tout qu'il puisse les faire connaître; les
1 Le mot contrainte est plus exact dans cette occasion. La peine sMnilige pour prévenir la répétition d^un délit passé, et la contrainte pour faire cesser un délit qui subsiste. La peine, une fois prononcée, dure jusqu*à sa consomma- Uoa , quelle que soit la disposition du coupable. La durée
plus grandes apparences à cet égard peutenl être trompeuses. Deux brigands peuvent avoir agi sans concert, leur rencontre aura été fortuite, leur liaison momentanée. Les incendies de Londres, en 1780, fournissent des exemples mémorables du même crime commis par deux ou plusieurs individus sans aucune complicité antérieure. On voyait dans une même maison deux espèces d'incendiaires absolument distinctes ; les uns des fanatiques , les autres des voleurs : les fanatiques n^étaient peut-être pas les moins dangereux , mais il n'est pas naturel de leur supposer des liaisons avec les brigands. Dans un grand nombre de délits politiques , il en peut être de même : s'il n'y a point de complicité, il n^ aura point de révélation ; c'est-à-ilire il n'y aura point de révélation vraie , car il peut toujours y en avoir de fausses , arrachées par la violence des tourments , par le désir de les abréger : c'est là oo danger terrible dont les procédures de la questioQ fournissent plusieurs exemples.
Je me hâte de finir sur ce pénible sujet; je n'ajoute qu'un mot : c'est que la fortune a corrompu la justice et les juges ; une fausse garantie a mis longtemps un grand obstacle à l'adoption des seules vraies garanties dans l'administration de la justice criminelle.
^ Nous arrivons à un cas bien différent, cdui d'un témoin qui n'est point partie dans la cause, qui n'a rien à perdre par son silence, qui peot même avoir des motifs pour se taire , et qui, interrogé par le juge sur des faits à sa connaissance . prend le parti obstiné de ne pas répondre.
Ainsi, d'après la nature du cas, le témoin ne peut pas ignorer où se trouvent certains titres originaux, à quelle époque s'est passé certain acte, quelle est la situation de l'accusé, de quelle manière tel ou tel article de preuve réelle se trouve dans les mains de telle personne , quels sont les individus qui ont concouru à l'acte criminel, etc.
Le délit du témoin réfractaire peut se définir : « Un acte de désobéissance à la justice , consistant « dans le refus de révéler un feit , lorsqu'il est cer « tain que ce H\i est à sa connaissance , tellement «c certain qu'il ne peut le nier. »
Voilà le délit négatif qu'il s'agit de fan*e cesser; — mais comment le faire cesser sinon par une peine, ou, à parler plus proprement, par un moyen de contrainte ^ ?
Ces moyens doivent varier selon l'importance du témoignage.
de la contrainte ne dépend, au contraire, que du coapable lui-même. Se soumet-il , la contrainte cesse. Oo oc sait jamais parfaitement si la peine a rempli son but. au Heu qu*on ne peut ignorer si la contrainte a rempli tt