‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 456 sur 468 · DE LÀ DÉPÉRITION DES PREUVES · texte numérisé non relu

DE LÀ DÉPÉRITION DES PREUVES

S*agît-i1, dans Fenquète, de fournir de nouvelles preuves conlre un délinquant déjà connu, d^à entre les mains de la justice , et qu*on ait d*autres témoins, on peut arriver à la preuve malgré le silence de celui qui refuse de parler ; le mal est à son moindre terme, et il peut être tout à foit nul.

S*agit-il d'un délit dont on cherche l'auteur encore inconnu, et manque-t-on d'indices ou de preuves : le silence du témoin réfractaire^gL^n mal plus grave, puisqu'il peut causer l'i^Q^ d'un ou plusieurs délinquants.

Entre les moyens de contrainte à employer, il faut exclure tous ceux qui seraient de nature à pro« duire un mal irréparable : le mal doit cesser, s'il est possible , au moment où cesse la désobéissance. 11 faut encore exclure tous ceux qui tiennent à quelque violence corporelle : on irait à fins contraires. L'âme peut se roidir contre la douleur: on excite l'orgueil , et on lui présente l'appât d'un triomphe dans une révolte contre la loi.

I^ simple emprisonnement ne suffirait pas toujours : on pourrait se déterminer à souffrir une peine de cette nature par différents motifs; tels que le dépit, le faux point d'honneur, la haine, l'amitié, l'esprit de parti , l'intérêt d*une récompense , etc. Il y a un genre de contrainte dont on peut regarder l'effet comme assuré, l'emprisonnement dans la solitude et les ténèbres , sans autres aliments que ce qui est absolument nécessaire au soutien de la vie : on livre l'homme à ses réflexions , on lui 6te tous les stimulants de la résistance; la nuit d'un cachot solitaire abat l'orgueil, et la soumission se présente bientôt comme un parti nécessaire.

Si cette contrainte pénale était établie , il ne faut pas croire qu'on eût souvent besoin d'y recourir. Le refus positif de témoigner se montre rarement devant les juges : le témoin involontaire se sert plus volontiers de faux-fuyants ; il n'a que trop de moyens de cacher ce qu'il sait, sans qu'on puisse le convaincre. Mais 6tez la peine légale , et bientôt ce même délit de désobéissance ouverte, qui est aujourd'hui si rare , deviendrait commun.

Cette loi demande bien des précautions. Il faut d'abord limiter cette peine pour la durée ; il faut Fassujettir à des règles.

Première condition : que le juge ait la preuve du délit, c'est-à-dire de la capacité du témoin de rendre le service qu'il refuse.

Seconde condition : qu'il donne à cet acte toute la publicité possible, et particulièrement que le chef de la justice en soit d'abord informé.

L'oppression dans toutes ses formes aspire à se

I On pourrait citer des cas où la pliis grande publicité n*a pat empêché des actes d*iojustice: mais cette exception ne peut guère avoir lieu que dans des jugements rendus par

BENTBAB. ~ TOHB II.

couvrir du secret ; il n'est rien qu'elle redoute autant que le grand jour : le magistrat le plus tyrannique devient modéré , le plus audacieux devient circonspect, dès que, placé sous les regards de tous, il sent qu'il ne peut rendre aucun jugement sans être jugé lui-même *•

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