‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 457 sur 468 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

MESOBBS ▲ PRENDRE CONTRE Lk DÉPÉRITION DES PREUVES.

En parlant de la dépérition des preuves, il se présente d'abord une distinction à faire entre l'objet, source de la preuve, et la preuve qui en résulte. — s Si l'objet, source de la preuve, périt, il est clair que la preuve qu'on aurait pu en tirer périt en même temps. Mais l'objet peut se conserver dans son caractère naturel et ordinaire , et périr dans son caractère de preuve. — Un exemple éclaircira cette distinction. — Dans un cas d'homicide, un habit teint de sang , s'il vient à être lavé , n'en est que mieux conservé comme habit ; mais comme source de preuve par rapport au fait en question , il est aussi complètement détruit que s'il l'eût été par le feu.

La même distinction s'applique au témoignage personnel. L'individu proposé pour témoin peut cesser de vivre, mais il peut vivre et n'être plus capable de servir comme témoin, soit par une maladie qui altère sa mémoire ou ses focultés intellectuelles, soit par un changement de lieu qui le soustrait à la justice.

Les moyens à prendre pour prévenir la dépérition des preuves rentrent pour la plupart dans ceux qui ont été expliqués ci-dessus pour assurer leur production. Accomplir cet objet , c'est accomplir l'autre. Dès que la preuve a été exhibée et son exhibition dûment enregistrée , on a fait tout ce qu'il faut pour la mettre à l'abri de la dépérition.

Il y a toutefois des cas qui requièrent des arrangements spéciaux, selon que la chose source de la preuve est d'une nature plus ou moins périssable.

Encore une observation générale. Rien n'est plus propre à prévenir la dépérition des preuves que la promptitude et l'expédition dans la procédure; mais je n'insiste pas sur ce point : quoique cette

un tribunal nombreux. Plus 11 y a de Juges, moins il y a de responsabilité.

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