‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 459 sur 468 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

DES INFORMATIONS ANONTIieS.

Sous le nom de preuve cmonpme^ on peut comprendre toute information ou tout exposé dont l'auteur n'est pas connu de la personne qui en foit usage dans le caractère de preuve ; ou connu seulement comme un homme peut l'être quand on n'a foit que le voir ou l'entendre , et qu'on ignore toutes les circonstances du nom , de la demeure , ou des connexions sociales par lesquelles on peut arriver juridiquement à lui.

Une preuve de cette sorte se présentera naturellement sous la fbrme de preuve écrite, preuve écrite casuelle. Mais cette circonstance n'est pas absolument nécessaire à l'information anonyme. Des crieurs inconnus , des chuchoteurs inconnus ne sont pas sans exemple. Un mot est dit à l'oreille et le dénonciate4ir se perd dans la foule. ^

Dire qu'une preuve anonyme n'est pas de nature à êlre employée en qualité de preuve définitive, qu'elle ne peut pas constituer une base de décision, c'est une proposition si généralement reçue que tout ce qu'on dirait pour l'appuyer pourrait paraître superflu. Mais si la persuasion générale n'a point eu jusqu'ici d'autre base que le préjugé , base qui prête même force aux opinions les plus salutaires comme aux plus pernicieuses , si l'on s'est guidé par le sentiment et la passion plutôt que par des vues distinctes et réfléchies , il n'est pas inutile de discuter les véritables raisons sur lesquelles cette proposition est fondée.

La preuve anonyme peut être considérée comme une espèce de preuve casuelle écrite , mais d'une composition particulièrement faible et ineoncluante, destituée comme elle l'est de toutes les sûretés qui caractérisent le vrai. La fraude est d'autant plus à présumer que sous le voile de l'anonyme la tentation de mentir n'a point de frein imméiliat , ni la crainte des peines légales , ni la crainte de la honte et de la flétrissure dans l'opinion publique. L'accusateur, caché dans les ténèbres, ne redoute ni les révélations d'un complice ni les divers accidents qui trahissent si souvent les crimes se-' crets. Si un pareil témoignage était jamais reçu

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DES INFORMATIONS ANONYMES

comme une preuve définitive , il n'y aurait plus de sûreté pour les innocents , il n'y en aurait que pour les lâches calomniateurs qui voudraient les perdre.

Mais s'il n'y a point de cas où la preuve anonyme puisse servir de base à une décision , n'en est-il aucun où, sans inconvénients, du moins sans inconvénients majeurs , on puisse en faire» usage en qualité d'indice ?

Si l'information anonyme n'avait d'autre effet que ' de mettre la partie en question en possession d'une source de preuve parfaitement admissible, par exemple , s'il s'agit de vol , en indiquant le lieu où l'on pourra trouver les effets volés , ou en désignant une personne qui pourra , si elle est examinée selon les règles de la procédure , donner un témoignage juridique ; dans cette supposition , l'information anonyme peut servir au but direct de la justice.

Mais une question se présente : Sur un indice de cette nature , indice si suspect , conviendra-l-il d'entreprendre quelqu'une de ces opérations préliminaires de la procédure, toujours accompagnées de plus ou moins de vexation pour les personnes qui en sont l'objet ? Sur ce fondement seul , par exemple, autorisera-t-on des oflSciers de justice à entrer dans une maison , avec ou sans le consentement du propriétaire, pour y chercher quelque article de preuve réelle , indiqué par l'informateur anonyme ? Sur ce fondement seul , un particulier «era-t-il sommé de comparaître en justice , avant qu'on ait de meilleure preuve qu'il est en son pouvoir de déposer sur le fait en question ?

Le cas supposé est celui d'un certain 4nconvé- Dîent auquel on donnerait lieu dans Tespérance de produire un avantage supérieur. Il s'agit donc de comparer, entre deux valeurs respectives, celle de l'inconvénient et celle du bénéfice espéré. Le bénéfice au pénal consiste à réprimer un délit ; an civil , è protéger un droit : sa valeur dépendra du mal du délit ou de l'importance du droit.

Une telle recherche sur un tel indice ne doit jamais être licite à un individu sans l'autorisation du magistrat. Ce pourrait être, dans des cas d'une bonne foi manifeste, une base d'atténuation, mais tout au plus. Si c'était une justification, un homme n'aurait qu'à s'écrire à lui-même ou à se faire écrire, par un confédéré , une lettre anonyme pour troubler à plaisir la demeure d'un citoyen, et même sans autre objet que de le vexer.

Si , d'une part , il faut peser le mal du délit, de l'autre il faut estimer la grandeur de l'inconvénient. Une sommation de comparaître à une distance d'un ou deux milles pourrait être permise; à une distance d'une journée de chemin , ce serait trop hasarder.

Prétendre tracer une ligne fixe entre les cas où la permission devrait être donnée ou refusée au juge , ce serait tenter l'impossible. H est clair qae si on lui donnait un pareil pouvoir, la probabilité du fait contenu flans l'information anonyme serait le point principal a considérer.

La convenance d'user de ce moyen dépendrait beaucoup du traitement que la loi ferait à l'informateur anonyme s'il venait à être découvert, et que son accusation se fût trouvée mal fondée. En cas de témérité , il devrait être tenu à une simple satisfaction à la partie lésée; en cas de mauvaise foi , puni comme pour faux témoignage. Avec cette précaution, dans les cas de crime majeur, trahison, assassinat , incendie , etc., une dénonciation anonyme pourrait être admise comme base d'une action juridique, de celles dont j'ai parlé, visite domiciliaire ou sommation de comparaître, au hasard d'un léger inconvénient.

Mais pourquoi ne pas rejeter tout d'un coup tonte information anonyme? Pourquoi? Parce que vous pouvez sous cette forme recevoir des indices que vous n'obtiendriez sous aucune autre, et que par là vous donnerez force à des droits qui autrement seraient violés , vous redresserez des injustices qui autrement seraient sans remède, vous punirez des crimes qui autrement seraient impunis , vous préviendrez des malversationsqui autrement ne seraient point prévenues.

Quels sont- ils donc ces cas où les informations anonymes sont les seules qu'on puisse otHenir? Ces cas sont ceux où la connaissance du fait est renfermée entre un petit nombre de personnes qui, en vertu d'une position particulière , garderaient toujours le silence plutôt que de faire une communication publique. F^es rooti^ incitants ne sont pas de même force que les motifs restreignants.

Les motifs qui engagent un individu dans la carrière d'une accusation sont ordinairement l'un oa l'autre des suivants ou plusieurs ensemble.

1^ Esprit public, patriotisme : c'est-à-dire la sympathie pour la communauté dont les intérêts paraissent blessés par la conduite de l'individu qu'il dénonce.

â<* Bienveillance en général , ou affection particulière pour un individu ou une classe d'individus qu'il veut garantir de quelque acte d'injustice oo d'oppression.

3<> Antipathie ,^vec ou sans cause spéciale, contre un individu ou une classe d'individus dont il voit l'impunité avec chagrin.

4° Amour du pouvoir. Ce principe de la natyre humaine qui fait trouver à un homme une jouissance dans le spectacle des effets importants qui résultent de sa volonté et de ses effets.

DES INFORMATIONS ANONYMES

S<> Amour de la réputalion. Désir qui peut trouver uoe satisfaction éloignée dans le succès de sa dénonciation , malgré le voile dont Fauteur se couvre en première instance.

Quels sont, dans le même cas, les motifs restreignants les plus ordinaires et les plus forts ?

1* Crainte d*une inimitié individuelle. Inimitié de la part de celui ou de ceux qui seraient personnellAaent offensés par la dénonciation.

^ Crainte d'une inimitié de parti. Inimitié de la part d'une classe d'hommes unis entre eux par uo principe quelconque d'affection ou d'intérêt , prêts à faire cause commune contre le dénonciateur.

5<» Timidité. Soit la crainte de ne pas réussir et de se compromettre dans l'opinion publique, soit cet embarras , cette répugnance machinale qu'éprouvent beaucoup d'hommes quand il s'agit de faire june démarche publique, de se produire sur une grande scène. Cette timidité est une modification de ce grand principe, l'amour de la réputation, auquel nous avons attribué plus h9ut un effet tout opposé : la contradiction n^est qu'apparente; de tous les motifs il n'en est point qui soit aussi sujet à agir contre lui-même : par ce motif, un homme publie ses actions; par ce motif, un autre cache les siennes. Par le désir de la faveur publique , un auteur se livre dans la solitude aux travaux les plus pénibles; et par la crainte de n'être pas approuvé, il enfouit ou détruit lui-même ses ouvrages. La timidité est un motif restrictif dont la force est très-grande : il exerce, en particulier, sur le plus sensible et le plus délicat une influence aussi naturelle qu'heureuse dans ses effets.

Quand je demande quelle conduite on doit tenir relativement aux Informations anonymes , ce n'est pas aux particuliers que je m'adresse. Un particulier qui en a reçu de ce genre peut en foire tout Fusage que la prudence parait lui dicter, et que la loi autorise : il sera assez porté par son intérêt et peser toutes les circonstances du fffl , à suivre le fil qu'on lui donne , à remonter de preuve en preuve , et à demander le secours de la justice si le ca& le requiert.

Cette recherche ne peut concerner que le gou*» vernement : c'est par rapport aux départements supérieurs de l'État qu'il importe de déterminer le parti qu'on doit prendre touchant les informations anonymes , et jusqu'à quel point ils peuvent agir en conséquence.

Pour en tirer le plus grand avantage possible , il ne su£Bt pas que les agents du gouvernement aient pour principe de conduite de les recevoir à mesure qu'elles se présentent et d'en tirer parti dans l'occasion ; il est nécessaire que leur détermination à

cet égard soit publique , aussi publique que possible, qu'elle soit connue de tout individu qui, à raison de cette connaissance, peut contribuer à cette source d'information.

Pour donner une idée des avantages qui peuvent résulter de cette mesure politique , et surtout de sa publicité , j'en vais montrer les effets dans le cas de deux classes très-étendues de délits.

La première est composée de tous ceux que les individus peuvent commettre contre le revenu public, compris sous le nom de contrebande.

La contrebande est une espèce de délit dans lequel les motifs restrictifs, c'est-à-dire ceux qui inspirent de l'éloignement pour ces informations publiques, agissent avec une force particulière.. Tous les contrebandiers de profession forment un corps qui a un intérêt commun ; ils ont des passions communes , et la soif de la vengeance est une des plus ardentes et des plus faciles à satisfaire. On répugnera donc à se mettre avec eux en guerre ouverte et à braver leur inimitié.

Ce n'est pas tout ; tel qui oserait attaquer une ligue aussi formidable en sera détourné par la considération des difficultés : il y a d'abord la perte de temps, c'est-à-dire du temps nécessaire pour aller d'office en office donner des informations , assiéger les bureaux, essuyer des. renvois, au détriment de ses affaires personnelles. Mais ce qui est plus décourageant encore , c'est l'insolence officielle , c'est la hauteuK et le dédain avec lesquels on accueille ceux qui se portent pour dénonciateurs de ce genre de délit : le moindre danger est d'être considéré comme des importuns; leurs motifs sont. suspects , leur r6le est odieux : on dirait que la délation du délit est pire que le délit même. Si enfin le dénonciateur est dans une cour de justice, là il voit partout les signes de la défaveur générale , ses intentions sont soumises au scrutin^le plus m>ilicieux , il échappe rarement à. L^nsulte; et, s'il reçoit la gi*ati(ication que la loi accorde à ses efforts quand ils sont suivis du succès, cette gratification est plutôt une tache qu'une récompense.

Moins on peut attendre des dénonciations publiques contre ce genre de délit , plus il convient, de se ménager la ressource des informations anonymes.

jébus officiels^ — C'est-à-dire les divers abus qui s'introduisent dans les offices du gouvernement judiciaires, militaires, administratifs, les uns préjudiciables à l'intérêt public, à la gestion des. affaires; les autres préjudiciables aux indiviilusqui ont à transiger avec ces offices respectifs.

De qui peut-on attendre des informations positives contre ces abus? V^ Des employés subalternes eux-mêmes, qui en sont les témoins et les coopé-

DES LNFORMÂTIONS ANONYMES.

rateurs ; 2* des indî? idus qui ont souffert quelque fexation officielle.

Par rapport aux premiers, il est éTÎdent que toutes les considérations personnelles réunissent leur force pour les empêcher de se couTertir en informateurs publics : une information donnée par un collègue au préjudice d'un autre collègue est aux yeux du corps entier un acte de perfidie suîtî naturellement, et presque nécessairement, d'une excommunication cifile non moins formidable que l'était dans les siècles passés l'excommunication ecclésiastique ; et s'il s'agit de ces abus qui sont le patrimoine de la fraternité entière, quel homme aura le courage de se dévouer à une légion d'ennemis ?

Jugez de la lâche d*un informateur déclaré , si la personne principalement concernée dans les abus est un supérieur auquel il doive sa place , ou s'il se regarde comme le protecteur de ceux qu'on lui dénonce. L'informateur serait dans la situation d'un plaideur qui aurait son adversaire pour juge.

Il peut Y svoir des inimitiés, des ressentiments qui amènent des informations de ce genre ; mais ces cas , où la passion l'emporte sur toutes les règles de la prudence , sont toujours très-rares.

Par rapport aux individus qui souffrent des vexations officielles , le cas d'extorsion peut servir d'exemple de l'usage qu'on peut faire des informations anonymes. Quand un postulant auprès de quelque office comprend que sous le nom de présent, de compliment, de pot*de-vin, ou autres synonymes , on attend de lui quelque récompense que la loi n'exige pas , mais sans laquelle son affaire ne marchera point , il faudrait que la demande fût bien exorbitante pour qu'il fût de son intérêt d'en faire une plainte ouverte : dans le cas le plus ordinaire, il trouve son profit à se soumettre : mais supposé qu'après avoir payé , il envoie une information anonyme , que fera le supérieur? il dit au commis : Donnez une liste de tous les présents que vous avez reçus de tel jour à tel autre; si un seul article est omis, vous serez congédié. Si le présent est avoué, le supérieur le force à restituer; s'il est nié, l'anonyme est appelç à se déclarer pour prouver l'accusation , et il peut le faire sans crainte, assuré comme il l'est de la protection du chef *.

Si d'une part le gouvernement admettait ce moyen d'attaque sourde contre les abus , la malversation de 9on c6té ne serait pas oisive; et sa meilleure défense consistant à décréditer ce genre d'information , on ne manquerait pas de multiplier

> Ou dira qu*aii sapérieur disposé h faire justice à un ioformaiear anonyme Paurail faite également à un informa-

les dénonciations anonymes, on ne ménagerait personne , on chercherait à fatiguer le gouvernement par des recherches inutiles , jusqu'à ce que , découragé de ces vaines poursuites. Il prit en mèine dédain tout ce qui viendrait de cette source.

Le genre de eaux auquel ce moyen est nécessairement exposé n'est pas si facile qu'on pourrait le croire ; nous avons déjà vu qu'il devait ètrç soumis à une peine à peu près égale à celle du faux témoignage : or il faut observer que les personnes disposées par ce motif à commettre ce délit , ne pouvant guère déguiser leur écriture , connue de lenrs supérieurs, seraient presque dans la nécessité de se confier à des mains étrangères , en multipliant ainsi les dangers de la découverte. Un petit nombre de tentatives de cette espèce ne suffirait pas pour produire l'efFet désiré ; et, pour les répéter souvent, il ne faudrait rien moins qu'un concert entre un grand nombre de coopérateurs.

Si on voulait consulter les auteurs pour savoir ce qu'ils ont pensé des accusations anonymes , on trouverait qu'ils les ont condamnées de la manière la plus expresse , la plus forte , et sans exception ; et je suis disposé à croire que , par rapport aux cas auxquels ils ont appliqué cette censure, elle était généralement bien fondée; mais les raisons dont ils s'appuient ne s'appliquent pas à l'usage que je propose d'en faire.

Parlez d'informations anonymes, et l'imagination se transporte immédiatement à Venise, vous voyez aussitôt la formidable bouche du Uon : mais à Venise , le système de la procédure pénale était secret, par conséquent arbitraire et justement l'effroi de l'innocence. Au milieu de ces ténèbres, on ne pouvait pas savoir dans quel mode cette preuve était employée , si c'était simplement comme indicative ou comme définitive ; et la seule possibilité qu'elle fût employée dans ce dernier caractère détruit toute idée de justice et tout sentiment de sécurité.

S'il est un ^s dont la procédure forme un contraste complet avec celle qu'on suivait à Venise, c'est l'Angleterre. Dans le caractère d'indice, des avis anonymes insérés dans les papiers publics ont souvent servi aux supérieurs à découvrir des malversations de la part des employés sul>a1teroes; mais il y a bien de la différence entre un usage accidentel d'un avis anonyme et la détermination eoonue de les recevoir tous et de les examiner. De grands abus se sont cachés de tout temps dans certains offices publics : dans trois circonstances différentes , le gouvernement est entré en corres-

(eur déclaré. Gela est vrai ; mais comment le postutaDi l>ourrait-il s'asMirer de cette diti»o>ition dn tapériettr?

DES INFORMATIONS ANONYMES

pondaoce afec des informateurs anonymes pour obtenir des preuves ; mais si cette police d'informations secrètes eût été établie et suivie, il est proba1)le que ces abus qu'on cherchait à punir n'auraient jamais existé.

Cette institution ainsi modifiée a pour caractère la douceur et non la sévérité : elle a pour effet non la peine , mais la prévention du délit.

Toutefois , considérant que cette mesure est impopulaire et justement impopulaire , il ne faudrait point l'établir sans j ajouter une notification positive que le seul usage qu'on veuille faire d'une preuve de cette nature est de s'en servir comme d'une clef ou d'un fil pour arriver à une preuve légale , pour engager l'informateur anonyme à se ^couvrir en lui assurant qu'il sera écouté et en rinvitant à fournir des preuves contre lesquelles il n'y ait point d'objection. On peut ajouter que toutes les imputations générales contre le caractère d'un individu, toutes celles qui ne spécifient point le délit,

toutes celles qui ne sont pas établies par des faits , seront rejetées avec le mépris qu'elles méritent.

Les informations anonymes , toujours suspectes, deviendraient rares dans un gouvernement où on aurait su créer un grand esprit public , et honorer le citoyen qui a le courage d'attaquer en face les abus et la violation des lois. Un des grands avantages du gouvernement représentatif est de former une classe de tribuns publics , pour qui c'est un devoir et un honneur de poursuivre toutes les malversations , en même temps que leur position sociale les élève au-dessus des inimitiés privées , ou qu'elle en diminue le danger par la publicité même du service et par la puissance de leur association. Mais même dans les Etats qui ont ce grand soupirail ouvert à toutes les vérités , on ne doit pas renoncer à ces informations anonymes, qui ont souvent fourni des indications utiles, et ne peuvent pas être nuisibles si on a pris les précautions que nous avons indiquées.

NOTES

(a) Je ne conteste pas la justesse des principes de l*auteur, et je ne puis nier que , entre divers témoins dont la créance est à divers degrés, il serait fort désirable qu'on pût obtenir une connaissance précise de ces degrés, et en faire la base de la décision Judiciaire : mais je ne saurais croire que ce genre de perfection puisse être obtenu dans la pratique. Il me semble même qu'il appartient à des intelligences d'un degré supérieur à la nôtre , ou du moins à celle du grand nombre. En me consultant moi-même, et me supposant interrogé sur divers faits dans unç cour de justice , si je ne puis pas répondre oui ou non avec toute la certitude que mon esprit peut admettre , s'il y a des degrés , des nuances , je me sens incapable de distinguer entre deux et trois, entre quatre et cinq , et même entre des degrés plus éloigna. J'en fais l'épreuve en ce moment même; je cherche à me rappeler de quelle personne je tiens un certain fait;j'hÀite, je rassemble toutes les circonstances, je trouve plus de raison pour A que pour Bornais ma persuasion correspond -elle au w 4 ou au n*» 7? Je ne saurais le dire.

Un témoin qui dit :Je doule, ne dit rien par rapport au juge, il ne sert à rien , ce me semble , de demander les degrés du doute. Mais ces divers états de persuasion, que Je crois si difficile d'exprimer par des numéros , se manifestent aux yeux des Juges par d'autres signes. La netteté , la fermeté des réponses , l'accord entre toutes les circonstances de son récit , la promptitude, voilà ce qui révèle la con6ance du témoin en lui-même. L'hésitation , la recherche pénible des détails , les corrections successives à son propre témoignage, voilà ce qui annonce un témoin qui n'est pas au maxtminn de certitude. C'est au juge à apprécier ces différences plutôt qu'au témoin lui-même , qu'on embarrasserait beaucoup s'il avait à fixer le numéro de sa créance.

Si on adoptait cette échelle , je craindrais que l'autorité du témoignage ne fût souvent en raison inverse de la sagesse des témoins. Les hommes réservés, ceux qui savent douter, aimeraient mieux, en plusieurs cas , se placer aux numéros inférieurs qu'au plus haut, tandis que ceux qui ont une disposition affirmative et présomptueuse, et surtout les h<Hnmes passionnés, croiraient presque se faire injure à eux-mêmes s'ils ne se portaient pas tout de suite au degré supérieur. Ainsi, les hommes les plus sages tendant à diminuer leur pouvoir , leur influence sur la décision du juge , et les moins sages

tendant à l'augmenter, il pourrait résulter- de cette échelle un effet contraire à celui qui est attendu par l'auteur.

La comparaison avec les paris et les assurances ne me parait pas s'appliquer ici. Les témoignages roulent sur des événements passés ; les paris , sur des événements futurs : comme témoin , je sais , je crois ou je doute ; comme parieur , je ne sais pas , mais je conjecture, j'évalue des probabilités : ma témérité ne peut nuire qu'à moi-môme ; et si un parieur sent qu'il a été trop loin , il diminue souvent ses chances de perte en pariant dans un sens opposé.

Il me semble qu'en matière judiciaire la véritable sûreté dépend du degré de connaissance des juges sur la nature des preuves , sur l'estimation du témoignage , sur les divers degrés de force probante. Ces principes mettent dans leurs mains une balance où les témoins sont pesés d'une manière plus certaine, que si on leur laissait à eux-mêmes la faculté de s'assigner leur propre valeur : et, si même on adoptait l'échelle des degrés de persuasion, il faudrait bien encore laisser aux juges la faculté d'apprécier Tintelligence et la moralité des té moins , pour estimer la confiance qui est due au numéro de créance auquel ils ont placé leur témoignage.

Voilà les difficultés qui se sont offertes à moi en méditant sur cette nouvelle méthode.

(6) On craint aussi que les complices, instruits par la publicité de la marche du débat et des moyens de l'accusation, ne s'efforcent de soustraire, non-seulement les objets qui pourraient servir de preuve , mais l'accusé lui-même, des mains de la justice, par des mensonges adroitement combinés et présentés au tribunal sous la forme du témoignage.

Je crois qu'une pareille idée ne peut guère profiter qu'aux faiseurs de romans; elle est excellente pour amener un changement inattendu dans la position de leurs personnages. Je ne dis pas que la chose soit absolument impossible; j'ai même entendu raconter une histoire de ce genre, assez plaisante , arrivée en Ângle- * terre.

Mais ces faite sont si rares, il est si difficile qu'ils produisent l'effet désiré , le tribunal a tant de moyens de découvrir le mensonge et le complot, les complices s'exposent par cela même à tant de chances et

NOTES

de dangers, que de combattre la publicité par de semblables craintes , c'est invoquer une nuit étemelle parce que quelquefois un coup de soleil dérange notre santé.

D'ailleurs, tous ces moyens, préparés d'avance par les amis ou les complices de l'accusé, se réduisent ordinairement à des preuves négatives, tout au plus à un alibi. Or tous ceux qui ont quelque connaissance de pratique savent combien il est difficile aux amis du prévenu d'établir de pareilles preuves d'une manière satisfais santé , et sans exciter contre eux-mêmes les soupçons les plus forts , les conjectures les plus embarrassantes. La publicité augmente ce danger, ou du moins la crainte de ce danger , car qui peut assurer le soi-disant témoin qu'il ne trouvera pas dans les nombreux spectateurs de» hommes à même de le confondre , des hommes qui , entendant soutenir un mensonge, quelque envie qu'ils aient de ne pas paraître en justice, ne pourront pas s'empêcher d'en faire la remarque à leurs voisins , et cenx-ci à d'aotres, jusqu'à ce que le bruit arrive tout natiireilement à l'oreille du magistrat?

Ceux qui veulent hasarder une fausse preuve d'alibi trouvent cent fois plus de faveur et d'encouragement dans la procédure secrète que dans la publique.

Je terminerai par une observation qui me paraît aussi vraie que frappante. Toutes les craintes exagérées qa'on met en avant contre le système de la publicité tendent à prouver qu'il peut arriver qu'un coupable échappe à la justice. Supposons qu'il y ait quelque réalité dans ces craintes : mais les centaines d'innocents que la procédure secrète a fait périr , soit par le glaive d'une aveugle injustice, soit par d'affreuses douleurs, ne faut-il pas les compter? Peut-on hésiter entre le danger d'une rare impunité et celui de fréquents assassinats juridiques? Dans cette seule observation est renfermée toute l'histoire de la procédure secrète. On voit où et quand elle est née , et par qui elle est défendue (Rossi).

(c) Cette objection est de beaucoup la plus grave contre la publicité des débats judiciaires. On la produit sous différents points de vue. Outre la crainte des complices et des amis de l'accusé , et celle de se montrer en public dans un rêle odieux, on allègue la répugnance d'un grand nombre de personnes à paraître d'une manière quelconque devant une assemblée; la crainte de s'exposer aux questions captieuses , aux sarcasmes , aux invectives même des avocats ; enfin l'inconvénient d'assister à des débats qui se prolongent quelquefois plusieurs jours, tandis que le témoin ne reçoit qu'une indemnité très-modique , et nullement proportionnée aux pertes qu'il peut , en attendant, souffrir dans ses aCEaires.

Si on en jugeait d'après ces craintes réelles on affectées des ennemis de la publicité, on devrait croire que dans la procédure publique on manque presque toujours de témoins ; et que les neuf dixièmes des accusés sont acquittés faute de preuves. Cependant , comment

se fait-il que tous les jours on voie des débats criminels où Ton compte dix, vingt, trente, quarante, et jusqu'à cent témoins?

Le paysan naïf, la jeune fille timide, l'homme dt peuple, vont payer par leur témoignage le tribut qu'ils doivent à la justice publique, tout comme l'homme d'affaires, le littérateur, le négociant, le propriétaire. Je ne citerai pas l'Angleterre ; je crois que tout Anglais regarderait l'objection comme une niaiserie. Dans ce pays-là , le véritable esprit public, qui est encore antre chose que l'orgueil national , n'est pas une chose à créer, il existe dès longtemps.

Ces craintes pourraient paraître plus fondées dans les pays où la publicité des débats n'est encore qu'une institution plus ou moins récente.

Cependant en France, en Belgique, à Genève, manque- 1- on de témoins? En manquait-on en Italie, lorsqu'on y jouissait des bienfaits de la publicité? L'institution était toute nouvelle ; toutefois , en assistant aix débats, soit comme avocat, soit comme ^)ectateiir, an lieu de m'apercevoir de la disette de témoins, j'ai souvent remarqué une inutile surabondance, vice qn'te observera sur le continent jusqu'à ceqne nos présidents et nos accusateurs publics aient acquis une loogne lubitude, une expérience , pour ainsi dire, traditionnelle de ce mode de procéder. Les inutilités aussi fatiganlei que dispendieuses de nos procédures publiqoes, ce tàtonnem^t fastidieux qui dérange sans motif une foule de citoyens, et qui n'a d'autre résultat que de faire perdre de vue la question , sont dus à on reste de eet esprit inquisitorial , aussi avemgle que persécuteur, qui a régné jusqu'aux derniers jours dans les tribunaux.

C'est donc un fait que les témoins ne nous manquent pas. En effet, pourquoi nous manqueraient -ils?

Par la crainte des compUces et des amis de Vaecmit Cette crainte est réellement plus forte contre le témoignage secret; car la présence du public, surtout poar les crimes les plus graves, encourage le témoin, et semble lui promettre un protecteur dans chaque spectateur. Un prévenu qui se vengerait s'exposerait à être découvert de mille manières, parce que tous auraient appris qu'il y avait chez lui une raison de comm^Ue le crime contre le témoin. Au premier bruit du mal souffert par celui-ci , tous les regards et tous les soupçons se porteraient sur l'ancien accusé on sur tes adhérents. Dans la procédure secrète voudrait-on cacher à l'accusé le nom du témoin , il faudrait donc supprimer les confrontaUons , et même refuser un défenaenr oa un conseil pour l'examen de la procédure. U y a anjourd'hni même des exemples de cela : oui ; et c'est peut-être par le désir secret de les imiter qu^m s'âève contre la publicité. Mais , tant qu'on n'en viendra pas à supprimer les confrontations et les défenseurs, U est sûr que , si un témoin peut être effrayé , il le sera é^ lement et plus encore dans l'instruction aecrète que dans la publique. Assurément il peut y avoir, il y a es des témoins eflÂrayés parle rang ou par la mauvaise répatation de l'accusé. Ces témoins peuvent ne pas tout dire; mais a-ton réfléchi qu'ils peuvent aussi dire plus qu'ils ne savent? c Si j'étais sûr qu'il sera condamné à morlt

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